Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 juillet 2017, 15-17.278, Publié au bulletin
TGI Orléans 2 août 2013
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CA Orléans
Confirmation 15 décembre 2014
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CASS
Rejet 6 juillet 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'exhaussement du mur mitoyen

    La cour a constaté que la construction des époux B… était autoportante et ne faisait pas obstacle au droit d'exhaussement des copropriétaires, ce qui justifie le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Empiétement sur le fonds

    La cour a relevé que l'empiétement était minime et a ordonné le retrait jusqu'à la ligne divisoire de propriété, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Non-respect du permis de construire

    La cour a constaté que la différence entre le permis et la réalisation était minime et n'entraînait pas de non-conformité, justifiant ainsi le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme Z... ont assigné M. et Mme B... en raison de travaux d'extension réalisés sur leur construction et de surélévation du mur mitoyen. Ils soutenaient que ces travaux n'étaient pas conformes au permis de construire, empiétaient sur leur fonds et que certains ouvrages étaient appuyés sur le sommet du mur mitoyen. Dans un premier moyen, M. et Mme Z... reprochent à l'arrêt de rejeter leur demande de retrait de l'ensemble des ouvrages placés en tête ou élevés au-dessus du mur mitoyen. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la construction des voisins ne prenait pas appui sur les murs et que les ouvrages litigieux ne faisaient pas obstacle au droit d'exhaussement des copropriétaires du mur mitoyen. Dans un deuxième moyen, M. et Mme Z... reprochent à l'arrêt de rejeter leur demande de mise en conformité de la construction avec le permis de construire. La Cour de cassation rejette également ce moyen, estimant que les demandeurs n'apportent pas la preuve d'une dépréciation de leur immeuble consécutive aux travaux des voisins et que la différence de 8 mm entre le plan du permis de construire et la réalisation effective n'est pas suffisante pour constituer une non-conformité. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

Commentaires14

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 juil. 2017, n° 15-17.278, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-17278
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 15 décembre 2014
Textes appliqués :
articles 656, 657 et 658 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035152855
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C300800
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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