Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 juillet 2017, 16-20.925, Inédit
TASS 23 septembre 2014
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CA Dijon
Infirmation partielle 19 mai 2016
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CASS
Cassation partielle 6 juillet 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la nomenclature des actes professionnels

    La cour a estimé que le texte ne précise pas que seules les séances effectivement réalisées doivent être supérieures à dix, mais que le praticien peut facturer le bilan dès le début des traitements si le médecin a prescrit plus de dix séances.

  • Rejeté
    Interprétation de la nomenclature des actes professionnels

    La cour a jugé que la nouvelle nomenclature ne vise pas exclusivement le domicile du patient, mais son lieu de résidence, ce qui inclut la clinique pendant l'hospitalisation.

  • Rejeté
    Absence de mention d'une pathologie respiratoire aigüe

    La cour a estimé que la position de la caisse remettait en cause la prescription réalisée par le chirurgien sans élément médical, et que la facturation était justifiée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon concernant la facturation par M. Y…, masseur-kinésithérapeute. La caisse invoquait que la cour avait violé l'article 1 de la nomenclature générale des actes professionnels en annulant l'indu pour les bilans-diagnostics, mais la Cour a confirmé que la facturation était fondée. En revanche, elle a cassé l'annulation de l'indu pour les frais de déplacement et la facturation de deux actes en une séance, considérant que la cour d'appel avait mal interprété les articles 13 et 5 de la nomenclature. M. Y… est débouté du surplus de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 juil. 2017, n° 16-20.925
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-20.925
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 19 mai 2016
Textes appliqués :
Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.

Article 1015 du même code.

Article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l’arrêté du 27 mars 1972, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 septembre 2002, applicable au litige.

Article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

Article 5 du chapitre 2 du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l’arrêté du 27 mars 1972, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 4 octobre 2000, applicable au litige.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035153682
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C201089
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Sur les parties

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