Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2017, 16-19.657, Publié au bulletin
TGI Créteil 22 juillet 2014
>
CA Paris 16 avril 2015
>
CA Paris
Infirmation partielle 24 février 2016
>
CASS
Cassation partielle 12 octobre 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de lien de causalité entre les travaux et les désordres

    La cour a estimé que les désordres étaient causés par le tassement des terres de remblai contre le mur, et que les arguments de M me Z… n'étaient pas fondés.

  • Rejeté
    Montant de l'indemnisation excessif

    La cour a jugé que le montant était justifié par la nécessité de construire un mur de soutènement, en raison des travaux de remblaiement.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité pour la mise en sécurité

    La cour a confirmé que les frais étaient justifiés par les désordres causés par les travaux de remblaiement.

  • Rejeté
    Inexistence du trouble de jouissance

    La cour a jugé que les désordres avaient effectivement causé un trouble de jouissance pour les voisins.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme A, voisins de Mme Z, ont assigné cette dernière et son assureur en indemnisation de leurs préjudices suite à des fissurations de leur mur de clôture. La cour d'appel a condamné Mme Z à indemniser les demandeurs et a jugé que son assureur, la société Generali, devait également garantir une partie de ces condamnations. Mme Z a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a rejeté les moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, estimant qu'ils n'étaient pas de nature à entraîner la cassation. Cependant, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il condamnait la société Generali à garantir Mme Z pour certaines sommes, au motif que le fait dommageable au sens de l'article L.124-5 du code des assurances est celui qui constitue la cause génératrice du dommage, et non pas celui qui a pris effet pendant la période garantie. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires12

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La garantie subséquente de l’assuré sacrifiée sur l’autel d’une clause illicite - Assurance | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 15 janvier 2020

2Le Moniteur - Panorama de droit de la construction - Cour de cassation - Second semestre 2017
www.karila.fr · 13 avril 2018

3Six mois de droit de la constructionAccès limité
Le Moniteur · 13 avril 2018
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 16-19.657, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-19657
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 février 2016, N° 14/21603
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 30 janvier 1996, pourvoi n° 94-10.861, Bull. 1996, I, n° 46 (cassation partielle)
1re Civ., 30 janvier 1996, pourvoi n° 94-10.861, Bull. 1996, I, n° 46 (cassation partielle)
Textes appliqués :
articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035808220
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C301042
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2017, 16-19.657, Publié au bulletin