Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2017, 16-85.193, Inédit
CA Lyon 15 juillet 2016
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CASS
Cassation 17 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de décision tranchant le bien-fondé de la plainte

    La cour a estimé qu'elle ne pouvait apprécier la pertinence des accusations en l'absence de décision sur la plainte pour harcèlement, ce qui a conduit à la relaxe de M. Y… et au rejet des demandes de Mme X…

  • Rejeté
    Inadéquation des motifs de relaxe

    La cour a jugé que les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'étaient pas réunis, sans fournir de justification suffisante sur la fausseté des accusations.

  • Rejeté
    Prescription de l'action publique

    La cour a constaté que la prescription de l'action publique était d'une année et que la citation directe avait été délivrée après ce délai, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui avait relaxé M. Y... du chef de dénonciation calomnieuse et constaté l'extinction de l'action publique du chef de la contravention de violences. Dans son premier moyen, la partie civile reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir invité les parties à présenter leurs observations sur la prescription de l'action publique. La Cour de cassation a donné raison à la partie civile, estimant que les juges ne peuvent prononcer d'office la prescription de l'action publique sans avoir permis aux parties d'en débattre. Dans son second moyen, la partie civile reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir apprécié la pertinence des accusations de harcèlement moral portées par M. Y... dans sa plainte pour dénonciation calomnieuse. La Cour de cassation a également donné raison à la partie civile, estimant que la cour d'appel aurait dû s'assurer que la plainte n'avait pas donné lieu à une procédure concernant ce fait et apprécier la pertinence de la dénonciation. La cour d'appel de Lyon est renvoyée pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 oct. 2017, n° 16-85.193
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-85.193
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 15 juillet 2016
Textes appliqués :
Articles 226-10 et 226-11 du code pénal.

Articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 9 et 41-1 du code de procédure pénale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035847744
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02230
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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