Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2017, 16-14.104 16-14.791 16-20.121, Inédit
TGI Nîmes 7 avril 2014
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CA Nîmes 21 janvier 2016
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CASS
Cassation partielle 12 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'architecte et de l'assureur

    La cour a jugé que l'architecte et l'assureur étaient responsables des préjudices causés aux copropriétaires en raison des manquements dans la réalisation des travaux.

  • Rejeté
    Exclusion de garantie de l'assureur

    La cour a estimé que les plafonds de garantie ne pouvaient pas être opposés aux copropriétaires, leur permettant ainsi d'obtenir réparation pour leurs préjudices.

  • Accepté
    Perte de chance de location

    La cour a reconnu la perte de chance subie par les copropriétaires et a ordonné le paiement de sommes spécifiques pour compenser ce préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a examiné plusieurs pourvois concernant un litige entre des copropriétaires et divers intervenants (architecte, entreprises de rénovation, maître d'ouvrage délégué) suite à des travaux de rénovation inachevés dans un immeuble. Les copropriétaires réclamaient des indemnités pour préjudices liés à la non-réalisation des travaux, qui devaient leur permettre de bénéficier d'avantages fiscaux selon la loi Malraux. La société L’Auxiliaire, assureur de l'entreprise générale, contestait sa garantie, mais la Cour a confirmé son obligation, en vertu d'une clause de reprise du passé et de la présentation de la réclamation dans les délais (articles 606 et 608 du code de procédure civile). La société Axa, assureur de l'architecte, invoquait une exclusion de garantie pour non-respect d'un planning, mais la Cour a jugé que l'architecte n'était pas contractuellement engagé sur une date d'achèvement, rejetant ainsi le moyen (article 455 du code de procédure civile). Cependant, la Cour a cassé partiellement l'arrêt d'appel pour avoir déclaré inopposables aux copropriétaires les plafonds de garantie de la société Axa, en violation des articles L. 112-6 et A. 243-1 du code des assurances, qui permettent à l'assureur d'opposer ces plafonds aux tiers lésés en dehors des assurances obligatoires. Les autres moyens et pourvois ont été jugés soit irrecevables, soit non susceptibles d'entraîner la cassation. La cause a été renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier pour réexamen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 16-14.104
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-14.104 16-14.791 16-20.121
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 21 janvier 2016
Textes appliqués :
Articles 606 et 608 du code de procédure civile.

Articles L. 112-6 et A. 243-1 du code des assurances.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035809941
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C301023
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Sur les parties

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