Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2017, 16-22.416, Publié au bulletin
TGI Saint-Omer 24 avril 2015
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CA Douai
Infirmation 17 mars 2016
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CASS
Rejet 12 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation

    La cour a estimé que l'acte de vente portait sur un immeuble à usage d'habitation, et que M. Y bénéficiait donc du délai de rétractation prévu par l'article L. 271-1, rendant la clause pénale inapplicable.

  • Rejeté
    Caractère non professionnel de l'acquéreur

    La cour a relevé qu'il n'était pas soutenu que M. Y fût un acquéreur professionnel, et a donc appliqué correctement les dispositions protectrices du code de la construction.

  • Rejeté
    Irregularité de la notification de la promesse de vente

    La cour a jugé que la notification n'était pas régulière, car il n'était pas établi qu'un mandat avait été donné à la mère de M. Y pour recevoir l'acte, ce qui a conduit à la conclusion que le délai de rétractation n'avait pas couru.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société civile immobilière Calais Jacquard contre un arrêt de la cour d'appel de Douai. La SCI reprochait à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement de la clause pénale prévue dans une promesse de vente conclue avec M. Y. La SCI invoquait deux moyens. Le premier moyen soutenait que les dispositions de l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation ne s'appliquaient pas à l'immeuble en question. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que l'immeuble avait bien un usage exclusif d'habitation. Le deuxième moyen soutenait que la notification de la promesse de vente était irrégulière. La Cour de cassation a également rejeté ce moyen, estimant que la notification n'était pas régulière et que le délai de rétractation n'avait pas couru. Le pourvoi a donc été rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

Commentaires23

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 16-22.416, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-22416
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 17 mars 2016, N° 15/03367
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 30 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.145, Bull. 2008, III, n° 15 (rejet)
3e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 15-11.140, Bull. 2016, III, n° 25 (cassation)
3e Civ., 30 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.145, Bull. 2008, III, n° 15 (rejet)
3e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 15-11.140, Bull. 2016, III, n° 25 (cassation)
Textes appliqués :
article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035808346
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C301044
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Sur les parties

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