Rejet 17 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 oct. 2017, n° 17-80.880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-80.880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035847452 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR02218 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° Q 17-80.880 F-D
N° 2218
VD1
17 OCTOBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. David X…,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de VERSAILLES, en date du 17 janvier 2017, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’escroqueries en bande organisée, faux, faux administratif et détention de faux administratifs, a prononcé sur sa demande d’annulation d’actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 7 avril 2017 prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, à la suite de plusieurs tentatives d’escroquerie susceptibles d’avoir été commises au préjudice de concessions automobiles de la région parisienne, et notamment de la plainte portée par la responsable des ventes de la concession E… (92), les enquêteurs ont interpellé le 28 janvier 2016 à Colombes Mmes Angeline A… et F… , ainsi que M. David X…, alors que ces derniers tentaient de prendre livraison d’un véhicule automobile en exécution d’un contrat de location avec option d’achat qu’il était reproché à Mme A… d’avoir conclu sous la fausse identité d’Amélie B…, et au moyen de faux documents, notamment administratifs ; que M. X… a été placé en garde à vue ; que, le 28 janvier 2016, le procureur de la République a prolongé la garde à vue de M. X… sans présentation préalable de l’intéressé à ce magistrat ; que, le 30 janvier 2016, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire, notamment contre M. X… des chefs susvisés, commis entre le 1er janvier 2015 et le 29 janvier 2016 en plusieurs lieux du territoire national ; que, lors de l’interrogatoire de première comparution de M. X…, le conseil de ce dernier a notamment fait valoir que l’intéressé avait été incarcéré de février à juin 2015 pour en conclure qu’il ne pouvait être mis en examen pour des faits commis au cours de cette période ; que M. X… a été mis en examen dans les termes du réquisitoire introductif ; que, le 23 mai 2016, le conseil de M. X… a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 20, 77-1-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à annulation ;
« aux motifs que sur l’annulation des procès-verbaux dits »d’attache téléphonique« , le requérant soutient qu’il y a lieu à annulation de l’intégralité des actes improprement qualifiés »d’attache téléphonique« et des actes subséquents en ce que tels actes, s’analysent en des réquisitions au sens des dispositions de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale effectuées par des agents de police judiciaire incompétents pour ce faire, que sous couvert »d’attache téléphonique" des agents de police judiciaire ont requis des organismes publics et privés à l’effet d’obtenir des informations intéressant l’enquête en cours et obtenu la remise de documents issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives (D22,23,39,52,74 et 56) ; que la police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information judiciaire n’est pas ouverte ; qu’aux termes de l’article 20 du code de procédure pénale la mission des agents de police judiciaire donne à ceux-ci compétence pour « constater les crimes, délits ou contraventions et d’en dresser procès-verbal » et « recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions » ;
qu’aux termes de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale :"Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l’enquête, y compris celles issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel ; que lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord, …" ; que ce texte se rapporte uniquement à une remise de documents, faite à la suite d’une réquisition, que le procès-verbal coté D 22 se rapporte à une attache téléphonique avec le service CNl-Passeport de la préfecture des Hauts de Seine aux fins d’avoir des informations sur un passeport au nom de Mme Amélie B… ; que le procès-verbal coté D 23 se rapporte à une attache téléphonique avec le centre de financement de Mercédès Benz aux fins d’obtenir plus d’information sur un refus de financement pour la nommée Mme B…, que le procès-verbal coté D 39 se rapporte à une attache téléphonique avec les URSSAF aux fins d’obtenir des informations sur la société Julius Baer Investments et sur sa salariée Mme B…, que le procès-verbal coté D 52 se rapporte à une attache téléphonique avec une société domiciliée […] pour connaître son environnement, que le procès-verbal coté D 56 se rapporte à une attache téléphonique avec la concession Volkswagen de Courbevoie à la suite d’un appel de cette concession sur la ligne téléphonique utilisée par Mme B… pour mettre à jour un achat éventuel par cette dernière, que le procès-verbal coté D 74 se rapporte à une attache téléphonique avec le centre de financement Volkswagen pour connaître le motif de rejet d’un financement pour la nommée Mme B…, que le procès-verbal coté D 102 se rapporte à une attache téléphonique avec la concession Mercédès G… pour savoir si elle a eu des nouvelles concernant la nommée Mme B…, que le procès-verbal coté D 116 se rapporte à une attache téléphonique avec la concession Y… […] pour savoir s’il y a eu un dossier de financement avec un acompte versé pour un montant de 1 000 euros le 26 janvier 2016 ; que les procès-verbaux cotés D 135 et 136 se rapportent à des attaches téléphoniques prises non par un agent de police judiciaire mais par un officier de police judiciaire, qu’en l’occurrence, les informations collectées et reçues par voie téléphonique, à l’initiative d’un agent de police judiciaire comme il est ici mentionné par des procès-verbaux dits d’attache téléphonique (D22, D23, D39, D52, D74, D56, D 116) ne peuvent être assimilées à une remise de document au sens de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, que cette recherche d’informations ressort clairement de la mission assignée par l’article 20 du code de procédure pénale aux agents de police judiciaire de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions, que si à l’issue de la communication téléphonique rapportée dans le procès-verbal coté D 56, l’interlocuteur de l’agent de police judiciaire à savoir l’un des commerciaux de la concession Volkswagen de Courbevoie a transmis par voie numérisée les documents remis par « Mme B… » pour l’achat d’un véhicule le 18 janvier 2016, il ne ressort pas de ce procès-verbal qu’il ait été requis pour ce faire, cette transmission étant faite de sa seule initiative ; qu’il ne ressort pas du procès-verbal coté D 116 que si à l’issue de la communication téléphonique, l’interlocuteur de l’agent de police judiciaire, à savoir l’un des employés de la concession Y… a transmis par voie numérisée des documents relatifs à la réservation d’achat d’un véhicule Golf, il ne peut se déduire de ce procès-verbal qu’il ait été requis pour ce faire, que le moyen de nullité invoqué sera en conséquence écarté ;
« 1°) alors que les réquisitions prévues par l’article 77-1-1 du code de procédure pénale ne peuvent être présentées que par le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, par l’officier de police judiciaire ; qu’ayant constaté que des agents de police judiciaire avaient requis des organismes privés ou publics (URSSAF, Centre de financement Mercédès, un concessionnaire Volkswagen, le service CNI-PASSEPORT de la préfecture des Hauts de Seine) pour solliciter des données nominatives à caractère personnel, la chambre de l’instruction aurait dû en déduire que ces informations et documents avaient été obtenus en violation du texte précité ;
« 2°) alors que les dispositions de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable à la cause, s’appliquent à toutes réquisitions tendant à l’obtention d’informations intéressant l’enquête ; qu’en affirmant que « ce texte se rapporte uniquement à une remise de documents, faite à la suite d’une réquisition » la chambre de l’instruction l’a encore violé ;
« 3°) alors qu’au demeurant la chambre de l’instruction a elle-même relevé que les agents de police judiciaire avaient obtenu des documents qui leur ont été transmis par voie numérisée, ce qui constituait encore une violation de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale » ;
Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité des procès-verbaux d’attache téléphonique, tiré de ce que ces actes d’enquête s’analysaient en des réquisitions que ne pouvait délivrer un agent de police judiciaire comme tel avait été le cas en l’espèce, l’arrêt relève que les informations collectées et reçues par voie téléphonique, à l’initiative d’un agent de police judiciaire, ne peuvent être assimilées à une remise de document au sens de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, cette recherche d’informations ressortant de la mission assignée par l’article 20 du code de procédure pénale aux agents de police judiciaire de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices d’infractions ; que les juges ajoutent que si, à l’issue de certaines communications téléphoniques, l’interlocuteur de l’agent de police judiciaire a transmis par voie numérique des documents qui avaient été remis par la mise en cause pour procéder à la réservation de véhicules, il ne ressort pas des procès-verbaux que les intéressés avaient été requis de le faire, cette transmission ayant été faite de leur seule initiative ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, dès lors que la communication de renseignements et la remise de documents, faites volontairement à un officier ou agent de police judiciaire, sans recours à un moyen coercitif, n’implique pas la délivrance d’une réquisition au sens de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article préliminaire et des articles 12, 53 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à annulation ;
« aux motifs que sur l’annulation de l’ensemble des actes coercitifs effectués en flagrance, le requérant soutient que les actes coercitifs effectués en flagrance à compter du 29 Janvier 2016 à 9 heures 45 l’ont été en méconnaissance des dispositions de l’article 53 du code de procédure pénale, aucun indice apparent d’un comportement délictueux révélant l’existence d’une infraction répondant à la définition de la flagrance ne justifiait l’usage des tels prérogatives ; qu’il indiquait ici que le seul indice invoqué par les enquêteurs pour justifier le passage d’une enquête préliminaire à une enquête de flagrance réside dans l’information donnée par un commercial de l’arrivée de Mme B…, ce qui donnait lieu à la rédaction de cette mention, « Ce dernier [M. C…} nous informe avoir installée Mme B… sur un siège afin de procéder aux démarches administratives concernant la remise du véhicule Mercédès commandé par cette dernière», qu’à la suite de la plainte déposée le 16 janvier 2016 par la responsable des ventes de la concession Mercédès G… à l’encontre d’une personne se présentant sous l’identité de Mme B… pour passer commande d’un véhicule, les enquêteurs agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentaient plusieurs investigations permettant de rassembler des indices faisant présumer l’existence d’escroqueries ou tentatives d’escroquerie, qu’ainsi il apparaissait que le financement de l’achat avait été refusé au vu des documents fournis à la concession par la nommée Mme B…, le centre de financement Mercédès ayant suspecté une usurpation d’identité, que les mêmes documents avaient été fournis le 18 janvier 2016 à la concession Volkswagen de Courbevoie par une jeune femme se présentant sous la même identité et au signalement correspondant pour la commande d’un véhicule Golf Carat pour un montant de 34 450 euros, que la copie du passeport au nom de Mme B… présenté aux concessions ne correspondait pas à un titre régulièrement enregistré, que cette copie comportait une photographie différente de celle portée sur le même passeport fourni à l’établissement ING Direct (D 65-66) ; que la société Julius Baer Investments ne semblait pas avoir de salarié au nom de Mme B… et qu’aucun salarié inscrit sous le numéro de sécurité sociale indiqué sur les fiches de paye n’avait travaillé en 2013 et 2014, que ce numéro de sécurité sociale d’ailleurs n’existait pas, que le 22 janvier 2016, Mme B… s’était à nouveau présentée à la concession Mercédès G… pour signer un bon de commande, et déposer un premier acompte, qu’il était prévu que la livraison du véhicule se fasse le 28 janvier 2016 entre neuf heures et neuf trente (D24) ; que le 27 janvier 2016, la même Mme B… était revenue dans la même concession, et au sortir elle avait rejoint deux hommes dont l’un identifié comme M. Pascal D… qu’au jour de la livraison du véhicule commandé le 16 janvier, soit le 28 janvier 2016 un dispositif policier a été mis en place aux alentours de la concession Mercédès G… (D 110) ; que les enquêteurs étaient informés ce 28 janvier 2016 à 9 heures 40 de l’arrivée de la nommée Mme B… par un commercial de la concession Mercédès G… , que ce dernier indiquait aux policiers avoir installé Mme B… sur un siège afin de procéder aux démarches administratives concernant la remise du véhicule commandé par cette dernière, qu’agissant en flagrant délit les enquêteurs décidaient de procéder à l’interpellation de la jeune femme qui déclinera l’identité de Mme Stéphanie A… puis quelques minutes plus tard d’une autre jeune femme l’ayant accompagné en la personne de Mme F… (D113-114) ; que les investigations réalisées dans le cadre de l’enquête préliminaire ont fait apparaître l’existence, antérieurement à l’interpellation de Mme Stéphanie A… d’indices objectifs rendant probable la commission d’infractions ; que l’état de flagrance est caractérisé dès lors qu’il résulte des constatations des officiers de police judiciaire que ceux-ci ont eu connaissance d’indices apparents d’un comportement délictueux révélant l’existence d’infractions répondant à la définition de l’article 53 du code de procédure pénale, que l’avis donné par la victime d’une infraction qui va être commise peut caractériser ces indices (Crim ,22 avril 1992) ; que l’avis donné par l’employé de la concession de la présence dans les locaux ce 28 janvier 2016, jour de la livraison prévue du véhicule commandé le 16 janvier, de la femme utilisant l’Identité de Mme B… qui selon les termes de cet employé serait présente pour « procéder aux démarches administratives concernant la remise du véhicule » constitue des indices apparents laissant penser qu’une infraction d’escroquerie était en train de se commettre, que de la sorte, c’est à bon droit que les policiers ont basculé de l’enquête préliminaire à l’enquête de flagrance ;
« 1°) alors que les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire, sous la direction et le contrôle du procureur de la République, auxquels ce dernier a ordonné de n’agir en état de flagrance qu’à partir d’un moment donné, ne sauraient substituer leur appréciation de l’état de flagrance à celle du procureur de la République et agir en état de flagrance antérieurement au moment déterminé par le procureur de la République ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le procureur de la République, informé des investigations des enquêteurs, leur a donné pour instructions « lors de la remise des clés de basculer en enquête de flagrant délit » (D73 ; réquisitoire du procureur général p. 4) ; qu’en décidant que les enquêteurs avaient pu basculer de l’enquête préliminaire en enquête de flagrance et réaliser des actes coercitifs avant la remise des clés, la chambre d’instruction a violé le principe et les textes susvisés ;
« 2°) alors qu’en tout état de cause les éléments retenus par les enquêteurs ne caractérisaient pas l’état de flagrance » ;
Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité des actes d’enquête réalisés en flagrance, et notamment de l’interpellation de M. X…, tiré de ce que les enquêteurs avaient substitué leur appréciation de la flagrance à celle du procureur de la République en agissant en flagrance antérieurement au moment de la remise des clés du véhicule à Mme A… comme décidé par ce magistrat, et de ce que l’état de flagrance n’était en tout état de cause pas caractérisé, l’arrêt relève, après avoir relaté l’ensemble des investigations diligentées par les enquêteurs à la suite de la plainte déposée par la société Mercedes Benz, que l’avis donné par l’employé de la concession de la présence dans les locaux le 28 janvier 2016, jour de la livraison prévue du véhicule commandé le 16 janvier, de la personne utilisant l’identité de Mme B…, qui, selon les termes de cet employé, était présente pour procéder aux démarches administratives concernant la remise du véhicule, constitue des indices apparents laissant penser qu’une infraction d’escroquerie était en train de se commettre ; que les juges en déduisent que c’est donc à bon droit que les policiers ont à ce moment requalifié l’enquête préliminaire en enquête de flagrance ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction, qui a déduit, à juste titre, des déclarations de l’employé de la concession automobile, corroborées par le résultat des investigations qui avaient été préalablement diligentées en la forme préliminaire, l’existence d’indices apparents d’infractions en train de se commettre, objet de l’enquête, et dès lors que la précision apportée préalablement par le procureur de la République sur le moment prévisible où l’état de flagrance pourrait être constaté ne faisait pas obstacle au pouvoir propre des enquêteurs de déduire cet état d’autres indices, a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à annulation ;
« aux motifs que M. X… a été placé en garde à vue le 28 janvier 2016 à 10 heures 05, que le même jour, le procureur de la République autorisait la prolongation de la garde à vue du susnommé pour un délai de 24 heures, que sur le formulaire autorisant cette prolongation il était indiqué' »le mis en cause n’ayant pu nous être présenté à titre exceptionnel pour les raisons suivantes ( …) « puis était coché la mention: »charge de la permanence du parquet et/ou des services d’enquête"que si l’alinéa 3 de l’article 63 Il du code de procédure pénale prévoit l’utilisation d’un moyen de communication audiovisuelle pour la présentation du gardé à vue au procureur de la République avant la prolongation de la mesure, l’impossibilité de mise en oeuvre d’un tel dispositif n’a pas à être démontrée, la visioconférence n’étant qu’une modalité de la présentation, que par ailleurs, il résulte de la procédure et notamment des pièces cotées D141,187,205,305 et 328 bis que le magistrat du parquet ayant autorisé la prolongation de la garde à vue de M. X… le 28 janvier 2016 était de permanence les 26, 27, 28 et 29 janvier 2016, que ce magistrat relève dans le corps de la prolongation que de nombreuses investigations demeurent à effectuer compte tenu de l’ampleur du dossier et qu’un déferrement est envisagé, qu’ainsi en prévoyant l’absence de présentation à titre exceptionnel pour la charge de la permanence du parquet et/ou des services d’enquête, le magistrat a suffisamment justifié par l’un ou l’autre, voire par ces deux motifs l’absence de présentation préalable de la personne en garde à vue, sans qu’il ait été nécessaire de justifier plus avant son manque de disponibilité en raison de la permanence qu’il devait assurer, ainsi que le manque de disponibilité des services d’enquête à raison des investigations à mener dans un dossier d’ampleur, qu’en conséquence ce moyen de nullité sera rejeté ;
« alors que l’autorisation de prolongation de la garde à vue ne peut être accordée qu’après présentation de la personne au procureur de la République ; que cette présentation peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle et que ce n’est qu’à titre exceptionnel que la prolongation peut être accordée par une décision écrite, motivée, sans présentation préalable ; qu’en l’espèce non seulement il n’a pas été justifiée de l’impossibilité d’utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle mais en outre la mention qui a été cochée et qui figure sur un formulaire « charge de la permanence du parquet et/ou des services d’enquête » équivaut à une motivation alternative qui ne permet pas de déterminer le motif effectif qui a déterminé le magistrat à autoriser la prolongation sans présentation" ;
Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la prolongation de garde à vue, tiré du caractère alternatif de la motivation de l’absence de présentation préalable au procureur de la République, l’arrêt retient qu’il résulte de la procédure que le magistrat du parquet ayant autorisé la prolongation de la garde à vue de M. X… était de permanence les 26, 27, 28 et 29 janvier 2016 et que ce magistrat relevait dans le corps de l’autorisation de prolongation que de nombreuses investigations demeuraient à effectuer compte tenu de l’ampleur du dossier et qu’un défèrement était envisagé ; que les juges en déduisent qu’ainsi, en prévoyant l’absence de présentation à titre exceptionnel pour la « charge de la permanence du parquet et/ou des services d’enquête », le magistrat a suffisamment justifié par l’un ou l’autre, voire par ces deux motifs, l’absence de présentation préalable de la personne en garde à vue, sans qu’il ait été nécessaire de justifier plus avant son manque de disponibilité en raison de la permanence qu’il devait assurer, ainsi que le manque de disponibilité des services d’enquête à raison des investigations à mener dans un dossier d’ampleur ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations résultant de son appréciation souveraine du caractère exceptionnel des circonstances permettant de prolonger la garde à vue sans présentation préalable de la personne concernée, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut être qu’écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 173, 174, 174-1, 206 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à annulation ;
« aux motifs que, sur l’annulation de la mise en examen de M. X… pour l’ensemble des infractions imputées sur la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015, le requérant fait valoir que M. X… se trouvait incarcéré de février à juin 2015 de sorte qu’il ne pouvait être l’auteur des faits, à les supposer existants, durant cette période et surtout qu’il n’existe à son encontre d’indice grave ou concordant justifiant sa mise en examen pour les faits imputés sur le premier semestre de l’année 2015, que M. X… a été mis en examen, -pour avoir du 1er janvier 2015 au 29 janvier 2016 à Courbevoie, Colombes, Paris, Metz, Reims notamment, et en Ile de France, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses trompé les concessions Mercedes Benz, Volkswagen, Peugeot, Renault, Nissan, Opel, Yahama pour les déterminer à remettre des fonds, valeur ou biens quelconques, en l’espèce des véhicules avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 22 novembre 2013 par le tribunal correctionnel de Nanterre
— pour avoir du 1er janvier 2015 au 29 janvier 2016 à Courbevoie, Colombes, Paris, Metz, Reims notamment, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en "espèce en falsifiant des bulletins de salaires, des factures EDF, des relevés d’identité bancaire et documents bancaires, des factures de téléphonie, quittances de loyer
— pour avoir du 1er janvier 2015 au 29 janvier 2016 à Courbevoie, Colombes, Paris, Metz, Reims notamment, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par quelque moyen que ce soit falsifié des documents d’identité, des avis d’imposition, titres de séjour, permis de conduire, cartes grises, documents délivrés par une administration publique en vue de constater un droit une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation -Pour avoir du 1er janvier 2015 au 29 janvier 2016 à Courbevoie, Colombes, Paris, Metz, Reims notamment, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détenu frauduleusement plusieurs documents administratifs, en l’espèce des documents d’identité, des avis d’imposition, titres de séjour, permis de conduire, cartes grises, documents délivrés par une administration publique en vue de constater un droit une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation qu’il savait falsifiés qu’il n’est pas contesté l’existence d’indices graves ou concordants à l’encontre de M. X… d’avoir commis les infractions reprochées, que l’intéressé du reste reconnaît sa participation aux dites infractions, que la requête vise uniquement à l’annulation de la mise en examen pour une partie de la période visée, que l’article 174-1 du code de procédure pénale donne pour effet à l’annulation de la mise en examen de considérer la personne comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l’ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, que la requête en annulation de la mise en examen, qui vise à un changement de statut pour celle-ci, ne peut avoir pour finalité de réduire la période de prévention, laquelle devra être affinée en cours d’instruction, que ce moyen sera également rejeté ;
« alors que la chambre de l’instruction peut prononcer une annulation partielle de la mise en examen, notamment en restreignant la période des faits reprochés » ;
Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité partielle de la mise en examen pour les infractions imputées sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2015, la chambre de l’instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits, d’où elle a déduit qu’il existait à l’encontre de M. X… des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission de chacune des infractions dont était saisi le juge d’instruction pour la période considérée et du chef desquelles le demandeur avait été mis en examen, la chambre de l’instruction, qui s’est déterminée par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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