Infirmation 12 mai 2016
Cassation 8 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 nov. 2017, n° 16-21.477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-21.477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036005045 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO01337 |
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Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1337 F-D
Pourvoi n° A 16-21.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Locam-Location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Collomb, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
2°/ à M. Jean-Philippe X…, domicilié […] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marketing, ayant son siège social […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Locam, l’avis de Mme Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 27 octobre 2011, la société Collomb a commandé à la société Lyon Marketing la fourniture d’un site internet, pour le financement duquel elle a également conclu auprès de la société Locam-Location automobiles matériels (la société Locam) un contrat de location de site web, prévoyant le règlement de quarante-huit loyers mensuels de 229,20 euros TTC ; qu’alléguant avoir adressé à la société Lyon Marketing, le 29 octobre 2011, une lettre de rétractation, la société Collomb a cessé de régler les loyers à la société Locam ; que la société Locam l’a assignée en paiement de la somme de 12 629,76 euros, correspondant aux loyers échus et à échoir, majorée d’une clause pénale de 10 % ;
Attendu que pour limiter à la somme totale de 6 244,15 euros la condamnation de la société Collomb, l’arrêt relève que la société Locam est fondée, en application de l’article 18 du contrat de location, à réclamer le paiement d’une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation, majorée d’une clause pénale de 10 % soit 1 244,15 euros, ainsi qu’une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % soit 11 577,28 euros ; qu’ il retient que cette dernière indemnité, en tant qu’elle est une clause pénale au sens de l’article 1152, alinéa 2, du code civil, est toutefois manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société Locam dans le cadre de l’investissement initial et de son amortissement, et doit en conséquence être ramenée à la somme de 5 000 euros ;
Qu’en réduisant d’office le montant de la clause pénale convenue à la somme de 5 000 euros, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Collomb aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Locam-Location automobiles matériels
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir limité la condamnation de la société Collomb envers la société Locam à la somme totale de 6.244,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2012 ;
AUX MOTIFS QU’ (
) ainsi, indépendamment du caractère indivisible ou non des contrats de fournitures de site web et de location financière et de l’inopposabilité des clauses relatives à l’exonération du loueur en cas de dysfonctionnement ou au mandat donné par ce dernier d’agir contre le fournisseur, le contrat de prestations mis en oeuvre par la société Lyon Marketing ne peut être annulé ni encore moins résilié a posteriori, avec effet antérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location ; que la société Locam est donc fondée en application de l’article 18 du contrat de location, à réclamer le paiement d’une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation, majorée d’une clause pénale de 10 % soit 1.244,15 euros et une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % soit 11.577,28 euros ; que cette dernière indemnité, en tant qu’elle est une clause pénale au sens de l’article 1152 al 2 du Code civil, est toutefois manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société Locam dans le cadre de l’investissement initial et de son amortissement ; cette indemnité doit en conséquence être ramenée à 5.000 euros ; la somme totale de 6.244,15 euros mise à la charge de la société Collomb doit porter intérêts à compter du 2 mars 2012, date de délivrance de la mise en demeure ;
ALORS QUE, D’UNE PART, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en réduisant d’office le montant de la clause pénale contractuellement convenue entre les parties en raison de son caractère manifestement excessif sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour méconnaît son office et viole l’article 16 du Code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, D’AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHÈSE toute décision de réduction d’une clause pénale doit être spécialement motivée, le juge ne pouvant se borner à statuer par des motifs généraux sans préciser en quoi le montant de la pénalité contractuelle est manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi par le créancier ; qu’en se bornant en l’espèce, pour réduire le montant de la clause pénale à une somme de 5.000 euros inférieure au préjudice réellement subi par la société Locam à affirmer, sans autre justification, que cette indemnité était manifestement excessive au regard du préjudice subi par celle-ci dans le cadre de l’investissement initial et de son amortissement, sans s’expliquer de manière concrète sur une disproportion avérée entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant de la pénalité contractuellement stipulée, la Cour prive sa décision de toute base légale au regard de l’article 1152 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
ET ALORS QU’ENFIN, ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE le juge ne peut que modérer l’indemnité résultant d’une clause pénale sans pouvoir allouer une somme inférieure au montant du dommage subi par le créancier ; qu’en l’espèce, la société Locam produisait une facture d’acquisition du 21 novembre 2011 d’un montant de 7.269,22 euros, représentant le coût financier par elle exposé pour acquérir le site web objet du contrat de location ; qu’en décidant en l’espèce que le montant de la clause pénale devait être ramené à une somme de 5.000 euros en sorte que le montant total des indemnités allouées à la société Locam devait être chiffré à la somme de 6.244,15 euros, soit une somme inférieure au montant du coût de l’opération, et partant au dommage subi par la société Locam, la Cour d’appel viole derechef l’article 1152 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
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