Cassation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 nov. 2017, n° 16-17.851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-17.851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Fort-de-France, 7 septembre 2015 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036008246 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C301139 |
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Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1139 F-D
Pourvoi n° J 16-17.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Marine Terrasse, dont le siège est […] , agissant en la personne de son syndic le cabinet Elisabeth Rodet,
contre le jugement rendu le 7 septembre 2015 par la juridiction de proximité de Fort-de-France, dans le litige l’opposant à M. David X…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Marine Terrasse, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Fort-de-France, 7 septembre 2015), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Marine Terrasse a assigné M. X…, copropriétaire, en paiement d’un arriéré de charges relatives à la réhabilitation des garde-corps de l’immeuble ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que l’appartement de M. X…, situé en rez-de-chaussée, étant dépourvu de garde-corps, la loi ne lui fait pas obligation de participer aux charges de réfection desdits éléments ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les dépenses entraînées par la réhabilitation des garde-corps ne constituaient pas des charges relatives à la conservation ou à l’entretien des parties communes devant être réparties proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Fort-de-France ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X… à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Marine Terrasse la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Marine Terrasse.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Marine Terrasse fait grief au jugement du juge de proximité de l’avoir débouté de ses demandes
AUX MOTIFS QUE en application de l’article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appartement de M. X…, situé en rez-de-chaussée est dépourvu de garde-corps et que la loi ne lui fait pas obligation de participer aux charges de réfection des dits éléments. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Marine Terrasse sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
ALORS QU’ à moins qu’elle ne soit annulée, la décision de l’assemblée générale des copropriétaires de répartir le coût de réparation d’éléments des parties communes selon la clé de répartition des charges générales s’impose à tous les copropriétaires ; que dès lors, en s’abstenant de répondre au moyen opérant tiré par les copropriétaires, dans leurs conclusions, de ce que M. X… n’avait pas agi en annulation de la délibération du 19 décembre 2013dans le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 si bien que la délibération lui imputant comme aux autres copropriétaires le coût des travaux des travaux de réparation des garde-corps s’imposait à lui, la juridiction de proximité a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, subsidiairement, QUE, selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; qu’en exemptant M. X…, dont le lot de copropriété est situé au rez-de-chaussée de la résidence, de toute participation aux charges de réfection des garde-corps en raison de l’absence d’utilité pour lui de ces éléments sans avoir recherché comme il le lui était demandé si les dépenses entraînées par la réfection des garde-corps, classés au nombre des parties communes de l’immeuble, ne constituaient pas, plutôt que des éléments d’équipement commun au sens de l’article 10, alinéa 2, de la loi du10 juillet 1965, des charges relatives à la conservation ou l’entretien des parties communes devant être réparties selon la clé de répartition de charges générales, le juge de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 10 de ladite loi ;
ET ALORS, en tout état de cause, que les garde-corps, loggias, balcons, dont l’usage est en principe privatif et non commun, constituent des éléments liés au gros-oeuvre de l’immeuble et participant à l’esthétique générale de celui-ci et non des éléments d’équipement commun au sens de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’en exemptant M. X…, dont le lot de copropriété est situé au rez-de-chaussée de la résidence, de toute participation aux charges de réfection des garde-corps en raison de ce que ces éléments seraient des éléments d’équipement commun dépourvus pour lui d’utilité, la juridiction de proximité a violé ladite disposition.
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