Infirmation partielle 31 mars 2016
Rejet 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 nov. 2017, n° 16-18.409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-18.409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036007376 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C301116 |
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Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1116 F-D
Pourvoi n° R 16-18.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société du Rivet, dont le siège est […] ,
2°/ le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] , représenté par son syndic, M. René X…,
contre l’arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Dominique Y… épouse Z…, domiciliée […] ,
2°/ à M. Luis A…,
3°/ à Mme Karine B…,
tous deux domiciliés […] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société du Rivet, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] , de la SCP Boullez, avocat de Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2016), que Z… a assigné la société du Rivet, propriétaire de la parcelle cadastrée […] , en rétablissement du chemin d’exploitation confrontant cette parcelle ; que M. A… et Mme B…, propriétaires de parcelles desservies par le même chemin, sont intervenus à l’instance ; qu’en appel, Mme Z… a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] de la Tour (le syndicat des copropriétaires) ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société du Rivet fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la société du Rivet s’était reconnue propriétaire de l’intégralité de la parcelle sans évoquer l’existence d’une copropriété durant les opérations d’expertise puis pendant la procédure de première instance et n’avait révélé cette situation que pour tenter d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, à bon droit, que la révélation de l’existence du syndicat, postérieurement au jugement, constituait une évolution du litige justifiant son assignation en intervention forcée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société du Rivet fait grief à l’arrêt de dire que le chemin teinté en jaune du rapport d’expertise constitue un chemin d’exploitation ;
Mais attendu qu’ayant constaté que le chemin litigieux débutait au sud, remontait vers la parcelle […] en longeant et traversant diverses parcelles, dont celles de Z… et de M. A… et E… , traversait la rivière du […]et débouchait sur la […] et souverainement retenu que ce chemin n’avait pas d’autre fonction que de permettre la communication entre divers fonds ou leur exploitation, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées en relevant que la commune, condamnée à démolir des ouvrages empiétant sur la propriété de la société, ne prétendait pas être riveraine du chemin ou desservie par lui, en a exactement déduit que le chemin était un chemin d’exploitation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile du Rivet aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile du Rivet et la condamne à payer à Z… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société du Rivet et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR DECLARE recevable l’assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] de la Tour ET CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à limiter à trois mois la durée de l’astreinte mise à la charge de la SC du Rivet,
AUX MOTIFS QU’il résulte de l’acte de vente du 26 février 1987 que la société civile du Rivet a acquis, en qualité de propriétaire-constructeur de Raymond C…, la parcelle cadastrée section […] , d’une contenance de 24a 78ca, située à[…],
quartier du Rivet ; que la division de l’immeuble à construire a été prévue ainsi que la vente à C… des lots n° 5 et 6, consistant en des garages, avec 500/9.000es de la propriété du sol et des parties communes générales pour chacun des lots ; que suivant procès-verbal du 15 décembre 1987, Raymond C… a pris possession des deux lots de 45,90 m² chacun ; que depuis, des assemblées générales se sont tenues entre les deux copropriétaires et que les lots 5 et
6 ont été revendus à Alban H… par acte notarié
du 9 juin 2011 ; que l’état descriptif de division de la parcelle cadastrée section E n° 23l en 12 lots a fait l’objet d’une publicité foncière enregistrée le 22 avril 1987 volume 87p n° 3521 ; que toutefois, la société civile du Rivet qui détient 8.500/9.000es de la propriété du sol et des parties communes générales de la copropriété ct dont le gérant est syndic bénévole de la copropriété, s’est reconnue propriétaire de l’intégralité de la parcelle sans évoquer l’existence d’une copropriété durant les opérations d’expertise, puis tout au long de la première instance ; qu’elle n’a révélé cette situation que pour tenter d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement contesté ct au cours de l’instance en appel ; que la mise en cause du syndicat des copropriétaires consécutive à la révélation de son existence doit donc être considérée comme résultant de l’évolution du litige, ce qui la rend recevable ;
ALORS QUE les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ne peuvent être appelées devant la cour d’appel qu’à la condition que l’évolution du litige implique leur mise en cause ; que l’évolution du litige, au sens de l’article 555 du code de procédure civile, n’est caractérisée qu’en cas d’élément nouveau, né du jugement ou survenu postérieurement ; qu’il résulte de l’arrêt que le titre de propriété de la SC du Rivet permettait de constater l’existence d’une copropriété ; qu’en s’abstenant de préciser à quel moment Z… avait eu connaissance de ce titre et d’examiner, comme elle y était invitée, si cette situation juridique n’apparaissait pas dans les annexes du rapport d’expertise, antérieur à l’introduction de son action pétitoire devant le juge du fond, de sorte que, quelles que soit l’évolution des moyens de défense de la SC du Rivet, Z… avait été mise en mesure dès l’origine de connaître la situation juridique de l’immeuble et la nécessité de mettre en cause le syndicat des copropriétaires, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 555 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR DIT ET JUGE que le chemin permettant d’accéder aux propriétés de Mme Dominique Z… depuis la route du Plan de La Tour et tel qu’il est représenté au plan cadastral en annexe 1 et plans annexes 9 et 10, teinté en jaune du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. F… le 18 mai 2011, constitue un chemin d’exploitation, DIT ET JUGE que Mme Dominique Z…, M. Luis A… et Mme Karine B…, bénéficient d’un droit d’usage sur ce chemin, DIT ET JUGE que l’assiette de ce chemin est d’une largeur de 5 m le long de la limite Est de la parcelle […] de la SC du Rivet, tel que figurant teinté en jaune sur le plan cadastral en annexe 1 et les plans annexes 9 et 10 du rapport d’expertise, et, en conséquence, D’AVOIR CONDAMNE la SC du Rivet à rétablir la portion du chemin d’exploitation confrontant la parcelle cadastrée […] et longeant la parcelle cadastrée […] , à démolir sous astreinte tout ouvrage empiétant sur l’assiette du chemin d’exploitation, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et aux dépens,
AUX MOTIFS QUE le chemin revendiqué comme chemin d’exploitation existe actuellement depuis le fonds cadastré section […] au sud, le long des parcelles […] à l’ouest et F […] à l’est, puis en remontant vers la parcelle […] il longe ou traverse diverses parcelles, traverse la rivière du […]et débouche sur la […] ; que toutefois, au niveau de la parcelle
[…] , un mur a été construit par la société civile du Rivet qui empêche le passage du […]; que dans
l’acte du 19 juin 1954 par lequel Lise G… a acquis la parcelle section […]ensuite revendue à Dominique Y… Z… le 13 novembre 1970, il est précisé : « Madame G… prendra son accès à ladite parcelle par le chemin qui, de la route du Plan de la Tour, traverse à gué la rivière du […], et longe à l’est la parcelle présentement vendue, pour aboutir à la maison du vendeur » ; que l’acte du 13 novembre 1970 reprend cette mention ; que l’acte du 26 février 1987 par lequel la société civile du Rivet a acquis de Raymond C… la parcelle cadastrée section […] mentionne au chapitre des servitudes existantes : « il existe le long de la limite est de l’immeuble vendu, une servitude de passage sur un chemin de 5 mètres de largeur et permettant l’accès au […]» ; que le plan du permis de construire annexé à cet acte retrace précisément un chemin de 5 m de large à l’est de la propriété qui débouche au nord sur la […] et au sud, traverse le […]; que les extraits cadastraux napoléonien et postérieurs à 1955 mettent en évidence l’existence du chemin litigieux entre la […] et la rive sud du […], à l’est de la parcelle […] ; que contrairement à ce que soutient la société civile du Rivet, son acte d’acquisition qui mentionne sans autre précision de bénéficiaires de la servitude, l’existence « le long de la limite est de l’immeuble vendu, d’une servitude de passage sur un chemin de 5 mètres de largeur et permettant l’accès au […]» ne peut être interprété comme conférant uniquement au vendeur un droit de passage personnel, alors que cette précision fait défaut et que le plan de permis de construire annexé à l’acte exclut le chemin de l’assiette du terrain vendu à construire ; que contrairement également à ce que soutient la société civile du Rivet, la décision du 4 mai 2005 par laquelle le tribunal de grande instance de Draguignan a retenu l’existence d’une voie de fait commise par la mairie de Sainte-Maxime pour avoir édifié des ouvrages empiétant sur sa propriété n’interdit en rien de qualifier de chemin d’exploitation le chemin litigieux dans la mesure où la commune était dépourvue de tout droit sur celui-ci, ne prétendant pas être riveraine ou desservie par lui ; que rien ne permet d’établir, comme le prétend la société civile du Rivet, que le fonds de Dominique Z… était desservi jusqu’à la […] par un autre chemin que celui longeant à l’est la parcelle […] ; que sur une partie de son tracé il est parfois qualifié de chemin rural; ce qui met en évidence son utilisation collective ; que cette utilisation collective était si connue de la société civile du Rivet qu’elle a adressé le 25 janvier 1992 un courrier aux « propriétaires de parcelles et utilisateurs du passage lui appartenant » pour les informer qu’elle avait, à ses frais, élargi ce chemin à 5 m et permis l’installation de réseaux PTT et EDF en proposant un partage des frais de remise en état complet du chemin en échange d’officialisation de servitudes de passage ; que les éléments du dossier sont suffisants pour établir que les fonds Z… et A… B… sont desservis par un chemin longeant ou desservant leurs propriétés respectives et aboutissant sur la […] le long de la parcelle […] ; que ce chemin n’a pas d’autre fonction que de permettre la communication entre divers fonds ou leur exploitation, ce qui justifie, comme l’a fait le premier juge, de le qualifier de chemin d’exploitation ; que le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions quant aux droits d’utilisation de ce chemin par les consorts Z… et A… B… et quant à :
— la condamnation de la société civile du Rivet au rétablissement de la portion du chemin d’exploitation confrontant la parcelle cadastrée section […] et longeant la parcelle cadastrée […] ;
— sa condamnation à démolir tous ouvrages empiétant sur l’assiette du chemin d’exploitation, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai, sauf à limiter à trois mois la durée de l’astreinte ;
— sa condamnation à payer à Dominique Z… d’une part et aux consorts A… B… d’autre part, la somme de 3.000 € chacun à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance caractérisé par le seul fait d’avoir été privé de ce passage quand bien même les propriétés disposeraient d’autres accès ;
ALORS QUE les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; que la SC du Rivet faisait valoir que la revendication d’un droit de passage par les intimés, qui ne sont pas enclavés, n’avait d’autre fonction que d’obtenir un accès plus rapide à la voie publique en traversant à gué le […], mais que la commune avait été condamnée en justice, pour voie de fait, à démolir l’ouvrage permettant le passage à gué, que le plan de prévention des risques inondation sur la zone s’opposait au rétablissement de cet ouvrage susceptible d’entraver le lit de la rivière, et qu’il était ainsi démontré l’impossibilité que soit qualifiée de chemin d’exploitation à tout le moins une partie du chemin d’exploitation, le lit de la rivière interdisant tout passage et toute réalisation d’ouvrage ; qu’en s’abstenant de répondre à ces écritures de nature à démontrer que la partie litigieuse du passage, le long de la limite Est de la parcelle […] de la SC du Rivet, située sur la rive gauche du […], ne pouvait avoir pour fonction la communication avec les fonds situés sur l’autre rive, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime.
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