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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 nov. 2017, n° 16-13.307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-13.307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2015, N° 13/14205 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036005862 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO01412 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mouillard (président) |
|---|---|
| Parties : | société Idsud |
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1412 FS-D
Pourvoi n° V 16-13.307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alphonse X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l’opposant à la société Idsud, venant aux droits de la société Change de la Bourse, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Sémériva, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, MM. Gauthier, Guerlot, Mmes Brahic-Lambrey, de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Z…, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X…, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a conclu le 4 février 1993 avec la société Change de la Bourse, devenue la société Idsud, une convention d’ouverture de compte-titres, puis a procédé à des opérations d’achat et de vente de valeurs mobilières ; que le 4 décembre 1995, M. X… a clôturé son compte ; qu’ayant ultérieurement découvert que la société Idsud avait pratiqué un taux de courtage supérieur à celui stipulé à la convention, M. X… l’a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de limiter à la somme de 114 577,70 euros le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués alors, selon le moyen :
1°/ que, pour limiter à une somme de 114 577,70 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société Idsud à M. X…, la cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la convention conclue le 4 février 1993 prévoyait un taux de courtage s’élevant à 0,65 % X 2, soit 1,30 % ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention « 0,65 % X 2 » figurant dans la convention de compte ne signifiait pas qu’un taux de 0,65 % serait appliqué pour toute opération d’achat et un taux de 0,65 % pour toute opération de vente, de sorte que le taux contractuel applicable à chaque mouvement était bien de 0,65 % et non de 1,30 %, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
2°/ que, pour limiter à une somme de 114 577,70 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société Idsud à M. X…, la cour d’appel a relevé que le cabinet Bruyas et associés avait noté, en page 6 de son rapport, qu’au cours de l’année 1993, le taux de négociation appliqué par la société Idsud avait principalement été de 1,54 %, et non de 1,30 % ; qu’en se déterminant ainsi, quand le rapport du cabinet Bruyas & Moncorgé mentionnait, en page 6, qu’au cours de l’année 1993, le taux de négociation appliqué par la société Idsud avait principalement été de 1,54 %, et non de 0,65 %, ce dont il résultait que l’expert confirmait bel et bien que le seul taux applicable était celui de 0,65 % et qu’il ne mentionnait nullement un taux de 1,30 %, la cour d’appel a dénaturé les termes du rapport, violant ainsi l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté que la convention d’ouverture de compte stipulait au titre des « frais de courtage » 0,65 % X 2 du montant de chaque transaction, la cour d’appel, sans être tenue d’effectuer d’autres recherches, n’a fait qu’appliquer les termes clairs et précis de la convention faisant la loi des parties, et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, d’autre part, que le grief tiré d’une dénaturation du rapport du cabinet Bruyas ne peut être accueilli, dès lors que pour retenir le taux de courtage applicable, la cour d’appel s’est fondée sur la seule convention des parties ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article 1149, devenu 1231-2, du code civil ;
Attendu que le juge doit assurer la réparation intégrale du préjudice prévisible en l’estimant au jour où il s’est réalisé et en l’actualisant au jour de sa décision ;
Attendu que pour rejeter la demande d’actualisation du préjudice subi par M. X…, l’arrêt retient que les calculs opérés par ce dernier pour réactualiser son préjudice ne sont pas justifiés ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice avait été estimé au jour où il avait été subi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande d’actualisation de l’indemnité de 114 577,70 euros allouée à M. X… en réparation du préjudice subi, l’arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société Idsud aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société IDSUD à verser à monsieur X… une somme limitée à 114 577,70 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la responsabilité contractuelle de la société Idsud, Alphonse X… fait valoir que la société Idsud a engagé sa responsabilité contractuelle en prélevant sur ses comptes des frais de négociation d’un montant supérieur à celui qui était prévu conventionnellement ; que comme l’ont retenu les premiers juges, le contrat d’ouverture de compte prévoit que les frais de courtage, appelés « frais de négociation » par les parties et l’expert, sont fixés à « 0,65 % x 2 », à savoir à 1,30 % du montant de la transaction ; que le cabinet Bruyas et associés a noté, en page 6 de son rapport, qu’après examen des pièces qui lui avaient été remises, il avait constaté qu’au cours de l’année 1993 le taux de négociation appliqué par la société Idsud avait principalement été de 1,54 % et non de 1,30 % ; que, bien que ne disposant pas de documents pour les années 1994 et 1995, ce cabinet d’expertise a considéré, par extrapolation, que ce même taux avait été appliqué pour les 682 mouvement intervenus au cours des trois années de fonctionnement du portefeuille (1993, 1994 et 1995) ; que la société Idsud ne conteste pas expressément les constatations faites par l’expert pour l’année 1993, reconnaissant ainsi implicitement qu’elle n’a pas, au cours de cette année-là, appliqué le taux conventionnel et qu’elle a en conséquence manqué à ses obligations contractuelles ; que, pour autant, la société Idsud conteste le rapport du cabinet Bruyas dans l’analyse faite du montant du préjudice aux motifs, d’une part, que cette expertise n’est pas contradictoire et que, d’autre part, l’expert ne pouvait, par extrapolation, considérer que le taux appliqué au cours des années 1994 et 1995 était aussi de 1,54 % ; que la société Idsud demande l’institution d’une nouvelle expertise pour vérifier le taux appliqué au cours de toutes les années de fonctionnement des comptes ; que, cependant, la société Idsud forme une telle prétention alors que c’est elle qui détient tous les documents utiles permettant d’établir le taux de négociation qu’elle a effectivement appliqué au cours de ces années et qu’elle s’abstient de les communiquer ; qu’une expertise ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ainsi qu’il est dit à l’article 146 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise et d’évaluer le préjudice subi par Alphonse X… en fonction des pièces produites aux débats ; que l’intimé demande que son préjudice soit calculé sur la base d’un flux financier de 313.158.490 francs ; que selon l’expert judiciaire ce flux correspond aux 552 mouvements enregistrés sur les deux comptes qui ont enregistré le plus d’opérations, à savoir le compte n° 49.79 et le compte associé n° 158 (page 41 du rapport de Pierre A…) ; que la société Idsud ne conteste pas ces données chiffrées ; qu’ainsi, c’est par une exacte application des éléments de l’espèce, que le tribunal de commerce a retenu : – que le flux financier servant de base pour calculer le préjudice est de 313.150.490 francs, – que le montant des frais de négociations prélevés indûment par la société Idsud s’élève à 4.822.640,75 francs (313.158.490 francs multiplié par le taux non contractuel de 1,54 %), – que le montant des frais de négociation qui aurait dû être prélevé si le contrat avait été respecté, s’élève à 4.071.060,37 francs, (313.158.490 francs multiplié par le taux contractuel de 1,30 % ; – que le trop perçu, qui correspond au préjudice financier, est égal à la différence entre ces deux sommes, à savoir 751.580,38 francs, soit 114.577,70 euros ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Idsud à payer à Alphonse X… la somme de 114.577,70 euros au titre de son préjudice financier ; que les calculs effectués par Alphonse X… pour réactualiser ce préjudice à la somme de 849.784,54 euros, ne sont pas justifiés ; que, de même, Alphonse X… ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct qui justifierait l’allocation de dommages et intérêts supplémentaires à hauteur de 212.446,13 euros ; que c’est à juste titre que la demande formée de ce chef par Alphonse X… a été rejetée par les premiers juges ; qu’il est équitable de condamner la société Idsud à payer à Alphonse X… la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « par contrat d’ouverture de compte, Monsieur Alphonse X… a souscrit un accord d’opération boursier le 4 février 1993 avec la société IDSUD aux termes duquel les opérations de courtage pour achats de titres seront facturées au taux de 0,65 % x 2, ces opérations faisant l’objet d’avis d’opéré envoyé à Monsieur X… ; que le droit de garde de titres n’est pas facturé sur chaque avis d’opéré mais une fois par an par l’organisme chargé des transactions ; que les commissions de coupons de 0,65 % sont des commissions versées lors du versement de dividendes et non lors des achats de titres ; que c’est sous le terme frais de négociation, qui est un terme générique qui englobe les trois postes de facturation des prestations de la société de courtage, que les frais de courtage sont facturés sur chaque avis d’opéré au taux après recalcul de 1,54 % ; qu’aux termes du contrat signé entre les parties les frais de courtage qui sont ceux appelés sous le terme « frais de négociation » sur les avis d’opéré s’élèvent à 2 x 0,65 %, soit 1,30 % du montant des transactions ; qu’en appliquant un taux de 1,54 %, la société IDSUD n’a pas respecté les conventions établies et a donc engagé sa responsabilité contractuelle en surfacturant les frais de courtage ; que d’après les pièces fournies par le demandeur, le montant des frais de négociation prélevés par la société IDSUD s’élève à 313.158.490 francs x 1,54 % = 4.822.640,75 francs ; que d’après le taux conventionnel, le montant des frais aurait dû être de 313.158.490 francs à 1,30 % = 4.071.060,37 francs ; que le trop perçu est donc de 4.822.640,75 – 4.071.060,37 / 751.850,38 francs, soit 751.580,38 francs / 6.55957 = 114.577,69 euros qui constitue le montant du préjudice subi par Monsieur X… au titre de la mauvaise exécution du contrat par son cocontractant ; que le tribunal est suffisamment éclairé par les pièces produites ; qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire ; que le tribunal est suffisamment éclairé par les pièces produites ; qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire ; qu’il n’appartient pas au tribunal d’actualiser les sommes dues selon les règles boursières fluctuantes ; qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société IDSUD S.A. venant aux droits de la société CHANGE DE LA BOURSE S.A. à payer à Monsieur Alphonse X… la somme de 114.577,70 euros (cent quatorze mille cinq cent soixante-dix-sept euros et soixante-dix centimes) à titre de dommages et intérêts, outre les dépens ; que le préjudice subi par Monsieur X… a été réparé par la condamnation ci-dessus prononcée ; qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts fondés sur une faute volontaire de la société IDSUD ; qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Monsieur Alphonse X… la somme de 10.000 euros (dix mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, de l’ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ; qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié » ;
ALORS 1/ QUE : pour limiter à une somme de 114 577,70 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société IDSUD à monsieur X…, la cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la convention conclue le 4 février 1993 prévoyait un taux de courtage s’élevant à 0,65 % × 2, soit 1,30 % ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention « 0,65 % × 2 » figurant dans la convention de compte ne signifiait pas qu’un taux de 0,65 % serait appliqué pour toute opération d’achat et un taux de 0,65 % pour toute opération de vente, de sorte que le taux contractuel applicable à chaque mouvement était bien de 0,65 % et non de 1,30 %, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
ALORS 2/ QUE : pour limiter à une somme de 114 577,70 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société IDSUD à monsieur X…, la cour d’appel a relevé que le cabinet Bruyas et associés avait noté, en page 6 de son rapport, qu’au cours de l’année 1993, le taux de négociation appliqué par la société IDSUD avait principalement été de 1,54 %, et non de 1,30 % ; qu’en se déterminant ainsi, quand le rapport du cabinet Bruyas & Moncorgé mentionnait, en page 6, qu’au cours de l’année 1993, le taux de négociation appliqué par la société IDSUD avait principalement été de 1,54 %, et non de 0,65 %, ce dont il résultait que l’expert confirmait bel et bien que le seul taux applicable était celui de 0,65 % et qu’il ne mentionnait nullement un taux de 1,30 %, la cour d’appel a dénaturé les termes du rapport, violant ainsi l’article 1134 du code civil ;
ALORS 3/ QUE : le montant des dommages-intérêts dus au créancier victime de l’inexécution contractuelle comprend la perte qu’il a faite et le gain dont il a été privé ; que, pour limiter à une somme de 114 577,70 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société IDSUD à monsieur X…, la cour d’appel a dit, par motifs adoptés des premiers juges, qu’il ne lui appartenait pas d’actualiser les sommes dues selon des règles boursières fluctuantes ; qu’en statuant ainsi, quand elle se devait de réparer le préjudice causé à monsieur X…, ce qui impliquait de déterminer le montant qu’il aurait pu obtenir s’il avait disposé des fonds indûment prélevés par la société IDSUD au titre des frais de courtage, la cour a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;
ALORS 4/ QUE : les juges du fond doivent réévaluer au jour où ils statuent le montant de l’indemnité due au créancier au titre de l’inexécution du contrat ; que, pour limiter à une somme de 114 577,70 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société IDSUD à monsieur X…, la cour d’appel a dit, par motifs adoptés des premiers juges, qu’il ne lui appartenait pas d’actualiser les sommes dues selon des règles boursières fluctuantes ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1149 du code civil ;
ALORS 5/ QUE : pour limiter à une somme de 114 577,70 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société IDSUD à monsieur X…, la cour d’appel a dit, par motifs adoptés des premiers juges, qu’il ne lui appartenait pas d’actualiser les sommes dues selon des règles boursières fluctuantes ; qu’en statuant ainsi, quand le mode de calcul proposé par monsieur X… s’appuyait sur le taux de rémunération à 10 ans des obligations assimilables au Trésor (OAT) entre les années 1996 et 2011, donc sur des données connues et qui n’étaient plus susceptibles d’évolution, la cour d’appel s’est déterminée par un motif impropre, violant ainsi les articles 1147 et 1149 du code civil ;
ALORS 6/ QUE : pour limiter à une somme de 114 577,70 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société IDSUD à monsieur X…, la cour d’appel a dit que les calculs effectués par monsieur X… pour réactualiser le montant de son préjudice à une somme de 849 784,54 euros n’étaient pas justifiés ; qu’en statuant ainsi, sans préciser en quoi l’application au trop-perçu du taux de rémunération à dix ans des OAT n’était pas de nature à établir le montant que monsieur X… aurait pu obtenir s’il avait disposé des fonds indûment prélevés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil.
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