Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 novembre 2017, 16-13.307, Inédit
TCOM Marseille 13 mai 2013
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 10 décembre 2015
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CASS
Cassation partielle 8 novembre 2017
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CA Montpellier
Infirmation 29 janvier 2019
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CASS
Cassation partielle 31 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la convention de courtage

    La cour a estimé que la société Idsud avait respecté les termes clairs de la convention, qui stipulaient un taux de 1,30 % et non 0,65 % pour chaque opération.

  • Rejeté
    Actualisation du préjudice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les calculs d'actualisation présentés par Monsieur X n'étaient pas justifiés.

Résumé par Doctrine IA

M. X a conclu une convention d'ouverture de compte-titres avec la société Change de la Bourse, devenue la société Idsud. Il a ensuite découvert que cette dernière avait pratiqué un taux de courtage supérieur à celui stipulé dans la convention et l'a assignée en paiement de dommages-intérêts. M. X reproche à l'arrêt de limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 114 577,70 euros. Dans un premier moyen, il soutient que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si le taux de courtage stipulé dans la convention était de 0,65% pour chaque opération et non de 1,30%. Dans un deuxième moyen, il affirme que la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise en mentionnant un taux de négociation de 1,54% au lieu de 0,65%. La Cour de cassation rejette ces deux moyens, considérant que la cour d'appel a appliqué les termes clairs et précis de la convention et s'est fondée uniquement sur celle-ci. En revanche, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué en ce qu'il rejette la demande d'actualisation du préjudice subi par M. X. La cour d'appel aurait dû assurer la réparation intégrale du préjudice en l'estimant au jour où il s'est réalisé et en l'actualisant au jour de sa décision.

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Commentaire1

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Aurelien PY · 16 avril 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 nov. 2017, n° 16-13.307
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-13.307
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2015, N° 13/14205
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Article 1149, devenu 1231-2, du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036005862
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01412
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Sur les parties

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