Cassation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 nov. 2017, n° 16-12.860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-12.860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Thionville, 2 novembre 2015 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036007611 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C301122 |
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Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1122 F-D
Pourvoi n° J 16-12.860
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 juillet 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l’association Synergie et habitat, dont le siège est […] ,
contre le jugement rendu le 2 novembre 2015 par la juridiction de proximité de Thionville (juge de proximité), dans le litige l’opposant à Mme Sylvie X…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’association Synergie et habitat, de Me B…, avocat de Mme X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1984 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Thionville, 2 novembre 2015), rendu en dernier ressort, que, par acte du 7 juin 2005, Mme X… a pris à bail un appartement qu’elle a quitté le 19 juin 2012 après établissement d’un état des lieux ; qu’elle a assigné l’association Synergie et habitat (l’association) en restitution du dépôt de garantie ; que l’association a soulevé l’irrecevabilité de la demande tirée de sa qualité de mandataire de la société La Vallée, propriétaire des locaux ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X…, dont la recevabilité était contestée par l’association, le jugement retient que l’association s’est présentée en qualité de propriétaire vis-à-vis du Conseil Général 57 (CG 57) pour la signature d’une convention conclue en application d’un plan d’action des personnes défavorisées et le payement du dépôt de garantie et qu’il y a lieu de reconnaître, par ses déclarations et engagements, à l’association, la qualité de propriétaire du logement, responsable du remboursement du dépôt de garantie versé par le CG 57 ;
Qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur le contrat de bail produit par l’association stipulant que Mme X… contractait avec la société La Vallée et alors que l’exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe à ce dernier, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Metz ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l’association Synergie et habitat.
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’ il a condamné l’Association Synergie & Habitat, mandataire de la SCI LA VALLEE, à payer une somme (621,32 €) représentant un dépôt de garantie afférent à un bail conclu entre la SCI LA VALLEE et Mme X….
AUX MOTIFS QUE « l’Association SYNERGIE HABITAT, représenté par son directeur en exercice, par note en cours de délibéré envoyée par courrier en date du 8 octobre 2015 remet les conclusions que le juge lui a réclamées » ;
ET AUX MOTIFS QUE « dans les pièces remises par Mme X…, il apparaît que le 28/06/2005, Mme Z… est destinataire d’un courrier émanant du Conseil Général 57, lui précise qu’une somme de 1 100 € lui est attribuée, de par son R.SA, par subvention, pour régler la caution de son futur logement, et que cette somme est versée directement au propriétaire SYNERGIE HABITAT, le 17/11/2005, une convention DEFI, 2005/333, dans le cadre du plan d’action du logement des personnes défavorises « a été conclue, entre le Conseil Général (CG) 57 (Moselle) et le propriétaire SYNERGIE ET HABITAT, […] et le locataire Z… Sylvie, – Article 1 SYNERGIE HABITAT agissant en qualité de propriétaire… ».. Elle est signée entre SYNERGIE HABITAT, propriétaire, la locataire, Mme A… et le Président du CG 57; que sur ce, il y a lieu de constater, que SYNERGIE HABITAT ne peut, à la fois, se déclarer propriétaire, pour obtenir des fonds de l’état, et ensuite réfuter sa responsabilité lorsqu’il s’agit de les rembourser, et il y a lieu de reconnaître, par ses déclarations et engagements, cette association propriétaire du logement louée à M Z… et responsable du remboursement du dépôt de garantie versé par le CG 57 et qu’elle a conservé, sauf preuve contraire qui n’est pas au dossier, et de la condamner à. verser à Mme A…, le reliquat du dépôt de garantie qui lui revient, à savoir 621,32 € avec intérêts de droit à compter du 13/08/2013 » ;
ALORS QUE, premièrement, il résulte du contrat de bail du 7 juin 2005 régulièrement produit par l’Association Synergie & Habitat que Mme X… a contracté avec la SCI LA VALLEE et non avec l’Association Synergie & Habitat, qui n’était que le mandataire de la SCI LA VALLEE ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ces éléments tirés du contrat de bail avant de déterminer qui pouvait être débiteur du dépôt de garantie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, en se bornant à examiner les pièces produites par Mme X… sans s’expliquer sur les pièces produites par l’Association Synergie & Habitat à l’effet d’établir notamment qu’elle n’était intervenue que comme mandataire (contrat de bail du 7 juin 2005 et mandat de gestion locative du 1er octobre 2004), les juges du fond, qui ne pouvaient légalement condamner l’Association Synergie & Habitat dès lors qu’elle était intervenue en qualité de mandataire, ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, en s’attachant à la qualité prétendue de propriétaire de l’Association Synergie & Habitat, quand l’identification du débiteur du dépôt de garantie, créance procédant du contrat de bail était liée, non pas à la qualité de propriétaire de l’appartement, mais à la qualité de bailleur et de cocontractant de Mme X…, les juges du fond, se déterminant sur la base d’un motif inopérant, ont en tout état de cause violé les articles 1134, 1165 et 1709 du code civil.
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