Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.505, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 nov. 2017, n° 16-18.505
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-18.505
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 avril 2016, N° 13/06567
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036006507
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO02400
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 novembre 2017

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2400 FS-D

Pourvoi n° V 16-18.505

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sanofi-Aventis France, société anonyme, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à Mme Hélène X…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen , conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, M. Belfanti, Mmes Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sanofi-Aventis France, de Me Hass, avocat de Mme X…, l’avis de M. Liffran , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2016), que Mme X…, salariée itinérante de la société Sanofi-Aventis, exerçant les fonctions de responsable grands comptes régionaux, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande d’indemnisation de l’occupation d’une partie de son logement personnel à des fins professionnelles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de faire droit à la demande de la salariée alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu’elle correspond à un choix du salarié, l’exécution d’une partie de ses tâches à son domicile ne constitue pas une sujétion justifiant une indemnisation ; que le salarié ne peut en conséquence prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles que lorsque l’employeur n’a pas mis effectivement à sa disposition les moyens lui permettant d’exécuter l’ensemble de ses tâches et de stocker ses outils et documents professionnels à l’extérieur de son domicile ; qu’au cas présent, la société soutenait qu’elle a mis à la disposition des salariés itinérants, qui assurent des fonctions de promotion médicale, les moyens technologiques (téléphone portable, ordinateur portable, imprimante, clé 3 G, Ipad) leur permettant d’exécuter l’intégralité de leurs tâches administratives à l’extérieur de leur domicile et que les outils et documents nécessaires à l’exécution de leur travail peuvent être stockés dans leur véhicule de fonction ; qu’en postulant que l’absence de mise à disposition d’un local professionnel oblige les salariés à exécuter une partie de leurs tâches administratives à domicile « pour pouvoir s’y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions » et à y stocker le matériel informatique et la documentation mis à leur disposition, sans analyser concrètement ces tâches et les moyens mis à la disposition des salariés, ni faire ressortir en quoi certaines tâches ne peuvent être réalisées qu’au domicile du salarié et les documents et matériels de travail stockés qu’au domicile du salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que lorsqu’elle correspond à un choix du salarié, l’exécution d’une partie de ses tâches à son domicile ne constitue pas une sujétion justifiant une indemnisation ; que, dans le rapport établi à la demande du CHSCT, le cabinet d’experts Orseu indique que certains salariés itinérants « s’arrangent pour ne pas travailler du tout à domicile » et précise que, pour la réalisation de l’étude, les salariés qui effectuent une partie de leurs tâches administratives à domicile les ont « présentées à l’observateur dans un lieu neutre : café, bar d’hôtel, salle d’attente

» ; qu’il en résulte que les tâches administratives que certains salariés itinérants effectuent à leur domicile peuvent être exécutées à l’extérieur de leur domicile ; qu’en affirmant cependant péremptoirement que l’exécution de tâches administratives au domicile des salariés itinérants ne résulte pas de leur seul choix, sans s’expliquer sur le fait que certains salariés effectuent l’intégralité de ces tâches en dehors de leur domicile, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que lorsqu’elle correspond à un choix du salarié, l’exécution d’une partie de ses tâches à son domicile ne constitue pas une sujétion justifiant une indemnisation ; que la mise à disposition de moyens informatiques et d’une ligne téléphonique fixe pour permettre aux salariés itinérants qui le choisissent de réaliser une partie de leurs tâches à domicile ne vaut pas reconnaissance, par l’employeur, d’une quelconque obligation, pour ces salariés, de travailler à leur domicile ; qu’en l’espèce, la société soulignait qu’elle propose simplement aux salariés qui souhaitent travailler à domicile de prendre à sa charge l’installation d’une ligne téléphonique ADSL/professionnelle ; qu’en retenant encore, pour conforter sa décision, que l’employeur a reconnu la réalité de l’exécution à domicile d’une partie non-négligeable de leurs tâches administratives par les salariés itinérants en mettant à leur disposition du matériel informatique et une ligne téléphonique fixe dédiée à un usage exclusivement professionnel, la cour d’appel s’est fondée sur un motif radicalement inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ que lorsqu’elle entre dans l’économie du contrat, l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles n’appelle pas une indemnisation spécifique ; que la société faisait encore valoir que les métiers de promotion médicale ont toujours impliqué l’exécution de tâches administratives, tendant au demeurant à se réduire grâce au développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, qui peuvent être effectuées au domicile du salarié et que les sujétions et frais qui pourraient en découler, inhérents à l’emploi occupé, sont déjà compensés par le salaire global de l’emploi ; qu’en s’abstenant de rechercher ainsi qu’elle y était invitée, si les sujétions correspondant à l’occupation du domicile des salariés itinérants n’entrent pas dans l’économie de leur contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ;

Et attendu qu’ayant, d’une part, constaté que les personnels itinérants doivent notamment gérer des commandes, préparer leurs visites et en rendre compte, actualiser leurs informations, répondre à leurs courriels, accéder aux formations obligatoires dispensées à distance, alors même qu’ils ne disposent pas de lieu au sein de l’entreprise pour accomplir ces tâches, et d’autre part, retenu, que si les intéressés peuvent exécuter certaines tâches courantes grâce à une connexion en WIFI ou au moyen d’une clé 3G leur permettant de se connecter en tout lieu, l’employeur ne peut pour autant prétendre que l’exécution par les salariés de leurs tâches administratives à domicile ne résulte que de leur seul choix, compte tenu de la diversité de ces tâches et de la nécessité de pouvoir s’y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sanofi-Aventis France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X…, la somme de 100 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sanofi-Aventis France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 28 mai 2013 en ce qu’il a fixé une indemnité due à la salariée au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles, d’AVOIR dit que la société SANOFI-AVENTIS FRANCE devra verser à la salariée la somme de 91 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation de son logement à des fins professionnelles afférentes à ses fonctions et d’AVOIR condamné la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à la salariée la somme de 11.193 euros à titre de rappel d’indemnité et la somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « l’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles, constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail ; qu’ainsi le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition, peu important que les dispositions conventionnelles applicables ne prévoient pas le versement d’une telle indemnité ; que Mme X…, qui exerce les fonctions de responsable grands comptes régionaux, fait partie des salariés dits «itinérants » qui participent, au sein de la société SANOFI, à l’activité de promotion et de commercialisation des médicaments et produits pharmaceutiques du groupe SANOFI AVENTIS ; qu’il est constant que les personnels itinérants consacrent une partie de leur temps de travail à des tâches administratives diverses ; qu’ainsi ils doivent, sans que cette liste soit exhaustive, rendre compte de leur activité, de leurs visites sur le terrain, gérer des commandes diverses, préparer leurs visites, actualiser leurs informations, répondre à leurs courriels, se former, une grande partie de la formation obligatoire étant en effet dispensée à distance (« e-learning »), et pour les directeurs régionaux, assurer le suivi et l’organisation du travail de leurs équipes, alors même qu’ils ne disposent pas de lieu au sein de l’entreprise pour accomplir ces tâches ; que ce travail administratif a été analysé et quantifié par le cabinet d’experts Orseu, mandaté par le CHSCT «itinérants » de la société SANOFI pour analyser la charge de travail des personnels itinérants de la société SANOFI ; que le rapport établi en septembre 2011 relève, s’agissant des directeurs de région, que ceux-ci déclarent consacrer au moins une, voire pour certains, deux journées par semaine aux tâches administratives (téléphone, courriels, réunions, téléconférences notamment), les autres jours étant consacrés au travail de « terrain » (visites en binôme avec les collaborateurs, rencontres avec les médecins), ce qui est corroboré par un tableau interne à l’entreprise qui quantifie à 19 % par mois le taux d’activité administrative, appelée également travail de bureau, des directeurs de région ; que s’il n’est pas contesté que Mme X… peut exécuter certaines tâches administratives courantes en « nomade » grâce à une connexion en WIFI ou au moyen d’une clé 3G lui permettant de se connecter facilement en tout lieu, l’employeur ne peut pour autant prétendre que l’exécution par l’intéressée de ses tâches administratives à domicile ne résulte que de son seul choix, compte tenu en effet de la diversité de ces tâches et de la nécessité de pouvoir s’y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions ; qu’au surplus la réalité de l’exécution à domicile d’une partie non négligeable de leurs tâches administratives par les salariés itinérants, dont fait partie Mme X…, est reconnue par l’employeur qui met en effet à leur disposition du matériel informatique, soit un ordinateur et une imprimante notamment, et une ligne téléphonique fixe dédiée à un usage exclusivement professionnel pour leur permettre de réaliser le travail administratif, comme cela était rappelé par un membre de la direction lors d’une réunion de délégués du personnel du 10 décembre 2008, au cours de laquelle, répondant à une question relative à l’indemnisation de l’occupation du domicile, il indiquait que « le travail administratif fait partie intégrante de la mission des collaborateurs itinérants. Il ne s’agit pas de télétravail et le domicile n’est pas considéré comme un lieu de travail, même si l’entreprise met à disposition des outils (matériel informatique, téléphonie fixe et portable…) pour réaliser ce travail administratif » ; qu’en sa qualité de responsable grands comptes régionaux, Mme X…, qui doit en outre, comme tout salarié itinérant de la société SANOFI, stocker non seulement le matériel informatique mais encore la documentation mis à sa disposition par son employeur, stockage qu’elle effectue à son domicile comme elle en justifie par la production de témoignages et de photographies, est donc contraint, aucun local professionnel n’étant mis effectivement à sa disposition, d’occuper son domicile à des fins professionnelles ; qu’elle est en conséquence bien fondé à solliciter une indemnité à ce titre » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU’ « il n’est pas contesté que les directeurs régionaux ont du travail administratif à accomplir ainsi que des formations à suivre ; que cette activité administrative a été confirmée et quantifiée par le rapport ORSEU ; que l’entreprise estime que ce travail peut être accompli n’importe où : sur un parking dans une voiture, dans la salle d’un « fast food », dans une salle d’attente… et que le matériel informatique pouvait être mis dans un coffre de voiture sans avoir besoin d’utiliser le domicile ; que la société trouve aussi parfaitement normal que la formation en « e-learning » se fasse en public ou enfermé dans un véhicule ; qu’il est bien évident qu’il est impossible de travailler dans la rue, dans une voiture ou en public et qu’il est indécent de la part de l’employeur de suggérer qu’il est tout à fait normal de travailler de cette façon ; que, concernant la mise à disposition de locaux de travail, les articles R4225-1 et R4225-5 du Code du travail prévoient que « les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs puissent rapidement quitter leur poste de travail (…) » et qu’un siège approprié est mis à disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci » ; que la société SANOFI ne respecte pas ces obligations légales ce qui est surprenant de la part d’une entreprise qui déclare sur son site institutionnel « Respecter les droits de l’homme chez Sanofi, c’est offrir des conditions décentes de travail et de rémunération, garantir la sécurité des salariés …» ; que les salariés itinérants n’ont pas d’autre choix que de travailler chez eux s’ils veulent accomplir leur travail administratif d’autant qu’ils doivent utiliser un matériel spécifique et stocker de la documentation puisque leur employeur ne leur met pas à disposition des locaux pour accomplir ce travail ; que l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail ; que si le salarié, qui n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur n’ayant pas de local mis à sa disposition, ce dernier doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile » ;

1. ALORS QUE lorsqu’elle correspond à un choix du salarié, l’exécution d’une partie de ses tâches à son domicile ne constitue pas une sujétion justifiant une indemnisation ; que le salarié ne peut en conséquence prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles que lorsque l’employeur n’a pas mis effectivement à sa disposition les moyens lui permettant d’exécuter l’ensemble de ses tâches et de stocker ses outils et documents professionnels à l’extérieur de son domicile ; qu’au cas présent, la société SANOFI AVENTIS soutenait qu’elle a mis à la disposition des salariés itinérants, qui assurent des fonctions de promotion médicale, les moyens technologiques (téléphone portable, ordinateur portable, imprimante, clé 3 G, Ipad) leur permettant d’exécuter l’intégralité de leurs tâches administratives à l’extérieur de leur domicile et que les outils et documents nécessaires à l’exécution de leur travail peuvent être stockés dans leur véhicule de fonction ; qu’en postulant que l’absence de mise à disposition d’un local professionnel oblige les salariés à exécuter une partie de leurs tâches administratives à domicile « pour pouvoir s’y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions » et à y stocker le matériel informatique et la documentation mis à leur disposition, sans analyser concrètement ces tâches et les moyens mis à la disposition des salariés, ni faire ressortir en quoi certaines tâches ne peuvent être réalisées qu’au domicile du salarié et les documents et matériels de travail stockés qu’au domicile du salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble l’article L. 1221-1 du Code du travail ;

2. ALORS QUE lorsqu’elle correspond à un choix du salarié, l’exécution d’une partie de ses tâches à son domicile ne constitue pas une sujétion justifiant une indemnisation ; que, dans le rapport établi à la demande du CHSCT, le cabinet d’experts Orseu indique que certains salariés itinérants « s’arrangent pour ne pas travailler du tout à domicile » et précise que, pour la réalisation de l’étude, les salariés qui effectuent une partie de leurs tâches administratives à domicile les ont « présentées à l’observateur dans un lieu neutre : café, bar d’hôtel, salle d’attente

» ; qu’il en résulte que les tâches administratives que certains salariés itinérants effectuent à leur domicile peuvent être exécutées à l’extérieur de leur domicile ; qu’en affirmant cependant péremptoirement que l’exécution de tâches administratives au domicile des salariés itinérants ne résulte pas de leur seul choix, sans s’expliquer sur le fait que certains salariés effectuent l’intégralité de ces tâches en dehors de leur domicile, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble l’article L. 1221-1 du Code du travail ;

3. ALORS QUE lorsqu’elle correspond à un choix du salarié, l’exécution d’une partie de ses tâches à son domicile ne constitue pas une sujétion justifiant une indemnisation ; que la mise à disposition de moyens informatiques et d’une ligne téléphonique fixe pour permettre aux salariés itinérants qui le choisissent de réaliser une partie de leurs tâches à domicile ne vaut pas reconnaissance, par l’employeur, d’une quelconque obligation, pour ces salariés, de travailler à leur domicile ; qu’en l’espèce, la société SANOFI-AVENTIS soulignait qu’elle propose simplement aux salariés qui souhaitent travailler à domicile de prendre à sa charge l’installation d’une ligne téléphonique ADSL / professionnelle ; qu’en retenant encore, pour conforter sa décision, que l’employeur a reconnu la réalité de l’exécution à domicile d’une partie non-négligeable de leurs tâches administratives par les salariés itinérants en mettant à leur disposition du matériel informatique et une ligne téléphonique fixe dédiée à un usage exclusivement professionnel, la cour d’appel s’est fondée sur un motif radicalement inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble l’article L. 1221-1 du Code du travail ;

4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsqu’elle entre dans l’économie du contrat, l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles n’appelle pas une indemnisation spécifique ; que la société SANOFI-AVENTIS faisait encore valoir que les métiers de promotion médicale ont toujours impliqué l’exécution de tâches administratives, tendant au demeurant à se réduire grâce au développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, qui peuvent être effectuées au domicile du salarié et que les sujétions et frais qui pourraient en découler, inhérents à l’emploi occupé, sont déjà compensés par le salaire global de l’emploi ; qu’en s’abstenant de rechercher ainsi qu’elle y était invitée, si les sujétions correspondant à l’occupation du domicile des salariés itinérants n’entrent pas dans l’économie de leur contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble l’article L. 1221-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 28 mai 2013 en ce qu’il a fixé une indemnité due à la salariée au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles, d’AVOIR dit que la société SANOFI-AVENTIS FRANCE devra verser à la salariée la somme de 91 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation de son logement à des fins professionnelles afférentes à ses fonctions et d’AVOIR condamné la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à la salariée la somme de 11.193 euros à titre de rappel d’indemnité et la somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « si le versement par l’employeur d’une indemnité dite de bureau au profit des anciens directeurs régionaux de la société AVENTIS, dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société SANOFI en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, ne constitue pas une atteinte au principe d’égalité de traitement à l’égard des salariés de la société SANOFI qui ne perçoivent pas cette indemnité, dès lors que le bénéfice de cette indemnité résulte du maintien d’un avantage individuel acquis au jour du transfert, cette indemnité peut utilement servir de référence, considérant les fonctions exercées, pour la fixation de l’indemnité à laquelle [le salarié] peut prétendre au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles ; que la cour observe à cet égard que l’indemnité perçue par les anciens salariés de la société AVENTIS est fixée de manière forfaitaire, sans considération de la surface occupée par le matériel professionnel dans le logement, mais uniquement en fonction du lieu d’habitation, dont le montant s’élève, à tout le moins depuis 2002 au vu des pièces produites, à 182,94 € pour les salariés habitant Paris et sa banlieue, à 137,21 € pour les salariés habitant dans des villes de plus de 300 000 habitants et pour les autres salariés à 91,47 € ; qu’il doit être également relevé que la proposition d’accord faite par l’employeur aux organisations syndicales au début de l’année 2016, relative à l’indemnisation du personnel itinérant non cadre au titre de l’occupation professionnelle de leur domicile, porte sur une indemnité fixée forfaitairement, sans considération de critères individuels ni même du lieu de résidence, la somme forfaitaire proposée étant en effet de 35 € quelle que soit la situation individuelle du salarié et du logement qu’il occupe ; qu’en l’espèce, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, il y a lieu de fixer forfaitairement le montant de l’indemnité en fonction du seul taux d’occupation du logement à des fins professionnelles, qui diffère selon les fonctions occupées par les salariés, les directeurs de région supportant, au regard des fonctions managériales qu’ils exercent, une sujétion deux fois plus importante que celle subie par les autres salariés itinérants, peu important le lieu de résidence des salariés et sans qu’il y ait lieu de tenir compte le cas échéant du travail à temps partiel et des mandats de représentation du personnel, dès lors d’une part que l’employeur ne peut prendre en considération l’activité syndicale pour le versement d’une prime à caractère indemnitaire, d’autre part qu’une indemnité forfaitaire doit être versée dans son intégralité aux salariés à temps partiel, en tout état de cause que l’occupation du logement à des fins professionnelles résultant du stockage du matériel de l’entreprise ne varie pas en fonction du temps de travail effectif ; que considérant les fonctions exercées par Mme X…, celle-ci peut prétendre à une indemnité mensuelle de 182 € ; que, toutefois, l’intéressée limitant sa demande à hauteur de 91 € par mois et à un rappel de salaire calculé sur ce montant s’élevant à 11 193 €, il sera fait droit à ces chefs de demande à hauteur des sommes sollicitées » ;

1. ALORS QUE dès l’instant où l’indemnité versée à certains salariés au titre de l’occupation de leur domicile à des fins professionnelles résulte du maintien d’un avantage individuel acquis à l’occasion du transfert légal de leur contrat, les autres salariés de l’entreprise ne peuvent réclamer l’octroi d’une indemnité d’un montant identique sur le fondement du principe d’égalité ; que le juge ne peut pas davantage se fonder sur cet avantage individuel acquis pour fixer le montant de l’indemnité due aux autres salariés de l’entreprise au titre de l’occupation de leur domicile à des fins professionnelles ; qu’en l’espèce, après avoir relevé que le versement d’une indemnité de bureau au profit des anciens directeurs et médecins régionaux de la société LABORATOIRES AVENTIS ne constitue pas une atteinte au principe d’égalité de traitement dès lors qu’il résulte du maintien d’un avantage individuel acquis, la cour d’appel a néanmoins affirmé que cette indemnité peut utilement servir de référence pour la fixation de l’indemnité à laquelle les autres directeurs régionaux ont droit au titre de l’occupation de leur domicile à des fins professionnelles et leur a accordé, en définitive, une indemnité d’un montant identique ; qu’en se prononçant de la sorte, la cour d’appel a méconnu le principe d’égalité de traitement, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;

2. ALORS, AU SURPLUS, QUE l’indemnisation de la sujétion et des frais résultant de l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles doit être définie en fonction du taux d’occupation, en temps et en espace, de ce domicile ; que, dans ses conclusions d’appel, la société SANOFI-AVENTIS soulignait que le montant de l’indemnité de bureau versée aux anciens directeurs et médecins régionaux de la société LABORATOIRES AVENTIS avait été fixé en 2001, en considération notamment de la taille et du volume des matériels informatiques et téléphoniques mis à la disposition de ces salariés à l’époque et que, depuis lors, le matériel mis à disposition des salariés itinérants des métiers de la promotion médicale a fortement évolué, leur volume diminuant constamment ; que la société AVENTIS-SANOFI soulignait également que le temps consacré par les salariés itinérants aux tâches administratives réalisées à leur domicile s’est fortement réduit au cours des dernières années, selon les observations du rapport Orseu (conclusions d’appel, p. 17) ; qu’en affirmant néanmoins que le montant de l’indemnité de bureau versée aux anciens salariés de la société LABORATOIRES AVENTIS peut utilement servir de référence pour la fixation de l’indemnité à laquelle peuvent prétendre les autres salariés au titre de l’occupation de leur logement personnel, sans vérifier si l’occupation du domicile des salariés itinérants, en temps et en espace, n’a pas fortement diminué depuis la date de fixation du montant de cette indemnité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;

3. ALORS QUE la cour d’appel a constaté que le montant de l’indemnité de bureau versée aux anciens directeurs et médecins régionaux de la société LABORATOIRES AVENTIS est fonction de leur lieu de résidence ; que les salariés habitant dans la région parisienne perçoivent une indemnité de 182,94 euros, les salariés habitant dans une ville de plus de 300.000 habitants une indemnité de 137,21 euros et les autres salariés une indemnité de 91,47 euros ; qu’après avoir affirmé que cette indemnité de bureau peut « utilement servir de référence (

) pour la fixation de l’indemnité à laquelle [les autres directeurs régionaux peuvent] prétendre au titre de l’occupation de leur domicile à des fins professionnelles », la cour d’appel a néanmoins refusé de tenir compte, pour déterminer le montant de l’indemnité due à chaque salarié, de leur lieu de résidence ; qu’en se prononçant de la sorte, la cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;

4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l’indemnisation allouée au salarié au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles répare la sujétion que représente cette occupation et les frais qu’elle engendre ; que cette indemnisation doit donc être fonction notamment de la valeur de l’espace occupé dans le domicile du salarié par son activité professionnelle, valeur qui varie selon le lieu de résidence du salarié ; qu’en affirmant néanmoins qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du lieu de résidence des salariés pour fixer le montant de l’indemnisation due au titre de l’occupation de leur domicile et ainsi allouer aux salariés résidant hors de Paris et sa banlieue, une indemnité calquée sur celle versée, en vertu du maintien légal d’un avantage individuel acquis, aux anciens directeurs et médecins régionaux de la société LABORATOIRES AVENTIS qui résident dans la région parisienne, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;

5. ALORS QUE la société SANOFI-AVENTIS exposait que l’indemnité forfaitaire de 35 euros par mois qu’elle avait proposé de verser à chaque salarié itinérant, dans le cadre des négociations avec les organisations syndicales de l’entreprise, avait été calculée sur la base d’un référentiel objectif extrêmement favorable aux salariés, à savoir la prise en compte d’une valeur locative moyenne d’une maison ou d’un appartement en France au 1er décembre 2015 (11,5 euros au mètre carré), de l’occupation d’un espace de bureau de 10 mètres carrés et d’un ratio d’utilisation de cet espace bureau à 50/50 entre le temps personnel et le temps professionnel ; que ce calcul, qui repose sur des bases objectives et favorables aux salariés au regard du taux réel d’occupation de leur domicile à des fins professionnelles et de l’espace réellement occupé dans leur logement, offre donc une estimation raisonnable de l’indemnisation à laquelle les salariés peuvent prétendre ; qu’en allouant néanmoins aux salariés une indemnité cinq fois plus importante, en prenant comme seule référence pour justifier une telle indemnisation le montant d’un avantage individuel acquis par d’autres salariés et sans s’expliquer sur les paramètres retenus, hormis le taux d’occupation du domicile personnel qui, pour les directeurs régionaux, représente selon ses propres constatations entre un et deux jours par semaine, la cour d’appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.505, Inédit