Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 novembre 2017, 15-21.403, Inédit
TGI Draguignan 5 mai 2010
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CASS 5 mars 2013
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 12 février 2015
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CASS
Rejet 9 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve du droit de propriété

    La cour a estimé que les titres des consorts Y… ne rapportent pas la preuve d'un droit de propriété, car ils transmettent des droits d'occupation précaires et révocables.

  • Rejeté
    Interruption de la possession

    La cour a jugé que la possession a été interrompue pendant la période de destruction du bâtiment, ce qui ne permet pas de revendiquer la propriété.

  • Rejeté
    Caractère équivoque de la possession

    La cour a considéré que leur possession était équivoque, car ils savaient qu'ils occupaient les lieux à titre précaire.

  • Rejeté
    Prescription trentenaire

    La cour a jugé que la possession n'a pas duré 30 ans en raison des interruptions et de la nature précaire de l'occupation.

  • Rejeté
    Juste titre pour la prescription

    La cour a estimé qu'ils ne justifiaient pas d'un juste titre, leur droit étant limité à une occupation précaire.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts Y… formaient un pourvoi en cassation contre un arrêt qui rejetait leur revendication de propriété sur l'immeuble Eden A…. Ils invoquaient plusieurs moyens, notamment que les titres de propriété ne prouvaient pas un droit de propriété mais des droits d'occupation précaires, et que la cour d'appel avait violé les articles 554 et 2261 du code civil en ne recherchant pas si cette précarité ne résultait pas d'une erreur de droit de l'administration.

La Cour de cassation rejette ces arguments. Elle rappelle que la présomption de propriété de l'article 553 du code civil peut être combattue par titre ou prescription acquisitive. Elle relève que l'occupation du sol a toujours été concédée à titre précaire et révocable, sans indemnité, ce qui empêche de prouver la propriété des bâtiments édifiés et rend la possession équivoque, incapable de fonder une prescription acquisitive.

Par conséquent, la Cour de cassation rejette intégralement le pourvoi. Elle condamne les consorts Y… aux dépens et à payer une somme à la commune de Fréjus au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 nov. 2017, n° 15-21.403
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-21.403
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2015, N° 13/13026
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036007467
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C301120
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
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