Confirmation 13 octobre 2016
Cassation partielle 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 nov. 2017, n° 16-27.551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-27.551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036091417 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C101233 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1233 F-D
Pourvoi n° C 16-27.551
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Allo taxi, société anonyme, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant à M. Nicolas X…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y… , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y… , conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Allo taxi, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1149, devenu 1231-2 du même code ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 1er juin 2009, M. X…, chauffeur de taxi, a conclu avec la société Allo taxi (la société) un contrat de location portant sur un matériel de radio-télécommunication permettant l’accès aux ondes d’un standard de réservation des courses ; que, la société ayant résilié le contrat par lettre recommandée du 13 février 2013, à effet au 28 février, en raison de prétendus manquements contractuels de M. X…, celui-ci l’a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient qu’en l’absence de toute faute pouvant être retenue à l’encontre de M. X…, seule une résiliation avec préavis de trois mois aurait dû être notifiée par la société et que celle-ci lui a nécessairement causé un préjudice en rompant les relations contractuelles sans respecter le délai prévu, de manière abusive et brutale ; qu’il ajoute que M. X… invoque un important préjudice financier et moral mais ne produit pas d’élément comptable, de facture ou de document attestant de la conclusion d’un nouveau contrat de location des ondes avec une autre entreprise, qui aurait permis de démontrer la réalité du préjudice invoqué, de sorte qu’il convient de fixer son préjudice à la somme de 7 000 euros, toutes causes confondues ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’une faute contractuelle n’implique pas nécessairement par elle-même l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute, et que ne peuvent être alloués des dommages-intérêts que si le juge constate, lorsqu’il statue, qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Allo taxi à payer à M. X… une somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 13 octobre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Allo taxi
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Allo Taxi à payer à Nicolas X… une somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs qu’aucune démonstration n’est faite par la SA Allo Taxi de la réalité même des griefs formulés à l’encontre de Nicolas X… et la rupture des relations contractuelles pour faute doit être considérée comme abusive et donner lieu à l’indemnisation des préjudices éventuellement subis par ce dernier ; qu’aucune infraction aux dispositions contractuelles tenant dans la notification par écrit de la rupture dans les huit jours du conseil de discipline n’est par ailleurs établie dans la mesure où il ressort des documents produits au dossier des parties que la lettre confirmant le « renvoi » du chauffeur, décidé par le conseil de discipline du 6 février 2013, adressée à ce dernier le 13 février suivant selon le cachet de la poste a bien été envoyée dans le délai de 8 jours conformément aux dispositions susvisées du contrat de location en son article 7 ; qu’aux termes de l’article 2.2 du contrat de location, il est prévu un préavis d’une durée de trois mois en cas de résiliation du contrat sans avoir à justifier de motifs « sous l’expresse condition de notifier la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception prenant effet trois mois au moins après sa réception (
) » ; qu’en l’absence de toute faute pouvant être retenue à l’encontre de Nicolas X…, seule une résiliation avec préavis de trois mois aurait ainsi pu être notifiée par la Sa Allo Taxi qui a nécessairement causé un préjudice à l’intéressé en rompant les relations contractuelles sans respecter le délai prévu ; que Nicolas X… qui invoque de plus un important préjudice financier auquel s’ajouterait un préjudice moral, ne produit aucun élément comptable, aucune facture ou autre document attestant de la conclusion d’un nouveau contrat de location des ondes conclu avec une nouvelle entreprise, permettant de démontrer la réalité du préjudice invoqué ; qu’il convient dès lors de fixer à la somme de 7000 € le préjudice toutes causes confondues, nécessairement subi par l’intéressé ensuite de la rupture abusive et brutales des relations contractuelles par la Sa Allo Taxi qui doit donc être condamnée à lui payer cette somme ;
ALORS D’UNE PART QU’une faute contractuelle n’implique pas nécessairement par elle-même l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute ; qu’en l’espèce, en retenant, pour condamner la société Allo Taxi à payer 7000 € de dommages-intérêts à M. X…, qu’elle lui a nécessairement causé un préjudice en rompant les relations contractuelles sans respecter le délai prévu, la cour d’appel, qui a déduit l’existence d’un préjudice prétendument subi par M. X… du seul manquement contractuel commis par la société Allo Taxi dans la mise en oeuvre de la clause de résiliation du contrat, a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;
ALORS D’AUTRE PART QUE des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ; qu’en l’espèce, où elle a relevé que M. Nicolas X… ne produit aucun élément permettant de démontrer la réalité du préjudice invoqué, la cour d’appel qui a néanmoins condamné la société Allo Taxi à lui payer 7000 € de dommages-intérêts a violé les articles 1147 et 1149 du code civil.
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