Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 2017, 17-15.532, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 17-15.532
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-15.532
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 29 janvier 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036219192
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C201607
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1607 F-D

Pourvoi n° J 17-15.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société X… avocats, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

contre l’ordonnance rendue le 30 janvier 2017 par le premier président de la cour d’appel de Douai, dans le litige l’opposant au groupement Civis protection juridique, groupement d’intérêt économique, dont le siège est […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y…, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société X… avocats, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat du groupement Civis protection juridique, l’avis de M. Grignon Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Douai, 30 janvier 2017), que la société X… avocats (l’avocat) a été chargée par le groupement d’intérêt économique Civis protection juridique (le groupement) de donner un avis sur les chances de succès d’un recours en annulation d’un permis de construire envisagé par un propriétaire voisin de celui l’ayant obtenu ; que l’avocat lui a adressé sa consultation et sa facture ; que soutenant qu’il gérait le contrat d’assurance de protection juridique souscrit par le propriétaire concerné auprès d’un assureur, le groupement a refusé de payer les honoraires au motif qu’il n’était pas le client de l’avocat ; que ce dernier a saisi le bâtonnier de son ordre d’une demande en fixation de ceux-ci ;

Attendu que l’avocat fait grief à l’ordonnance de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le bâtonnier, en première instance, puis le premier président de la cour d’appel, en cause d’appel, doivent se prononcer sur le montant des honoraires d’avocats dus et ne peuvent renvoyer le demandeur à se mieux pourvoir, dès lors qu’ils constatent que la contestation élevée quant au débiteur éventuel des honoraires est dénuée de tout sérieux ; que le contrat de mandat se définit comme celui par lequel une partie charge à l’autre d’accomplir des actes juridiques pour son compte et en son nom ; qu’en l’espèce, en retenant, pour rejeter la demande en paiement d’honoraires formée par l’avocat, qu’une contestation sérieuse aurait existé sur le point de savoir qui était ce véritable client, alors qu’il résultait pourtant de ses propres constatations qu’il n’avait eu qu’un seul interlocuteur, à savoir le groupement, qui, sans se présenter comme le mandataire d’autrui, l’avait saisi, par courriel du 13 mars 2014, d’une consultation juridique relative aux possibles recours en annulation d’un permis de construire, le premier président de la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par refus d’application, les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, ensemble l’article 1984 du code civil ;

2°/ qu’en relevant, pour décider qu’une contestation sérieuse aurait existé sur le point de savoir qui était son véritable client, que « Civis Protection Juridique justifie toutefois que dès le 7 mars 2014, soit antérieurement au courriel (du 13 mars), Maître Stéphanie A… apparaissait être l’avocat choisie par Mme B… ou plus exactement par M. Bruno C… assureur Swiss Life Assurance, compagnie par l’intermédiaire de laquelle Mme Eliane B… bénéficiait d’un contrat de protection juridique », alors que cette circonstance, à la supposer avérée, n’était aucunement de nature à établir que c’était Mme B… qui avait saisi l’avocat, le premier président a statué par des motifs inopérants et violé les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

3°/ que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; que celui qui intervient pour le compte d’autrui mais en son nom propre est seul engagé à l’égard du tiers cocontractant ; qu’en l’espèce, il ressortait des propres constatations du premier président de la cour d’appel que le groupement était le seul interlocuteur de l’avocat, et avait, en son seul nom propre, sollicité une consultation dans l’intérêt de Mme B…, son assurée ; qu’il s’en déduisait nécessairement que l’assureur de protection juridique, quand bien même aurait-il agi pour le compte de Mme B…, était personnellement le débiteur des honoraires réclamés ; qu’en décidant néanmoins qu’il existait une contestation sérieuse sur le point de savoir qui était le véritable client de l’avocat, la cour d’appel a violé l’article 1984 du code civil, ensemble l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;

4 °/ qu’en l’absence de convention, les honoraires de l’avocat sont fixés par référence aux critères énumérés à l’article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; qu’en l’espèce, pour rejeter la demande de fixation des honoraires, le premier président de la cour d’appel a retenu, par motifs adoptés, qu'« une convention d’honoraires (aurait été) obligatoire (décret du 12 juillet 2005 : article 10, alinéa 2) et elle n’existe pas. Sur ce point, la situation est donc d’une totale irrégularité » ; qu’en statuant ainsi, le premier président a méconnu son office et violé l’article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version antérieure à la loi du 6 août 2015 ;

Mais attendu qu’ayant exactement retenu qu’il ne pouvait pas trancher une contestation relative à la personne du débiteur des honoraires d’avocat et relevé que le montant de ceux facturés par l’avocat ne faisait l’objet d’aucune contestation de la part du groupement qui soutenait, pour refuser de les payer, n’être ni le client de celui-ci ni le débiteur de ses honoraires, le travail accompli par l’avocat n’étant pas discuté dans sa nature, son volume et sa qualité, le premier président en a, à bon droit, déduit que la demande de l’avocat qui tendait seulement à la désignation du débiteur des honoraires excédait ses pouvoirs ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche en ce qu’il critique des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X… avocats aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au groupement Civis protection juridique la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société X… avocats

Il est fait grief à l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel intervenant dans le cadre de la procédure de taxation des honoraires des articles 174 et suivant du décret du 27 novembre 1991, d’avoir rejeté la demande de fixation d’honoraires de la D… Avocats ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l’exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur.

QUE la présente juridiction n’a, pas plus que le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille, compétence pour statuer sur le litige que la D… Avocats lui a soumis et qui porte sur l’identité du débiteur des prestations assurées par elle, à savoir la consultation écrite du 4 avril 2014 de dix pages signée Stéphanie A… (alors avocate au sein de la D… Avocats), ce travail n’étant contesté ni dans sa nature, ni dans son volume, ni dans sa qualité.

QU’iI sera précisé que la contestation soulevée par CIVIS Protection Juridique sur le point de savoir qui a été le véritable client de la D… Avocats est sérieuse.

QU’en effet, certes la D… Avocats se réfère au courriel que lui a adressé Civis Protection Juridique le 13 mars 2014 par lequel Civis Protection Juridique indiquait avoir contacté Madame B… et demandait directement à ce cabinet d’avocat d’étudier le dossier afin d’évaluer si une action en annulation du permis (de construire) pouvait être fondée.

QUE Civis Protection Juridique justifie toutefois que dès le 7 mars 2014, soit antérieurement à ce courriel, Maître Stéphanie A… apparaissait être l’avocat choisie par Madame B… ou plus exactement par Monsieur Bruno C… assureur Swiss Life Assurance, compagnie par l’intermédiaire de laquelle Madame Eliane B… bénéficiait d’un contrat de protection juridique.

QU’en retenant que le bâtonnier a une compétence d’exception qui ne lui permet pas de statuer sur la question de la désignation du débiteur des honoraires au moins lorsque s’engage une discussion sérieuse et que tel était le cas en l’espèce, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille a fait une juste appréciation de cette procédure et sa décision doit être confirmée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE SUR LES HONORAIRES

Il nous faut constater que :

— Le montant des honoraires facturés par Me E… ne fait l’objet d’une contestation ni de la part de CIVIS qui, soutenant n’en être pas débitrice, n’a pas à ce mêler de ce problème, ni de la part de Madame B… qui n’est pas partie dans la présente procédure ;

— Une convention d’honoraires était en effet obligatoire (décret du 12 juillet 2005 : Article 10, alinéa 2) et elle n’existe pas. Sur ce point, la situation est donc d’une totale irrégularité.

SUR LA DESIGNATION DU DEBITEUR

En matière de fixation d’honoraires, la compétence du Bâtonnier est une compétence d’exception, limitée par conséquent à la vérification du respect des règles qui déterminent la fixation des honoraires d’un avocat.

Le bâtonnier n’a donc pas la possibilité de trancher des questions qui sortent de ce cadre.

Il en est ainsi (selon une jurisprudence constante) de la désignation du débiteur des honoraires, au moins lorsque s’engage sur ce point une discussion sérieuse.

Tel est le cas en l’espèce » ;

1) ALORS QUE le bâtonnier, en première instance, puis le premier président de la cour d’appel, en cause d’appel, doivent se prononcer sur le montant des honoraires d’avocats dus et ne peuvent renvoyer le demandeur à se mieux pourvoir, dès lors qu’ils constatent que la contestation élevée quant au débiteur éventuel des honoraires est dénuée de tout sérieux ; que le contrat de mandat se définit comme celui par lequel une partie charge à l’autre d’accomplir des actes juridiques pour son compte et en son nom ; qu’en l’espèce, en retenant, pour rejeter la demande en paiement d’honoraires formée par l’avocat, qu’une contestation sérieuse aurait existé sur le point de savoir qui était le véritable client de la société X…, alors qu’il résultait pourtant de ses propres constatations (ordonnance, p. 3 § 5) que le cabinet d’avocat n’avait eu qu’un seul interlocuteur, à savoir le GIE Civis Protection Juridique, qui, sans se présenter comme le mandataire d’autrui, l’avait saisi, par courriel du 13 mars 2014, d’une consultation juridique relative aux possibles recours en annulation d’un permis de construire, le premier président de la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par refus d’application, les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, ensemble l’article 1984 du code civil ;

2) ALORS QU’en relevant, pour décider qu’une contestation sérieuse aurait existé sur le point de savoir qui était le véritable client de la société X…, que « Civis Protection Juridique justifie toutefois que dès le 7 mars 2014, soit antérieurement au courriel (du 13 mars), Maître Stéphanie A… apparaissait être l’avocat choisie par Madame B… ou plus exactement par Monsieur Bruno C… assureur Swiss Life Assurance, compagnie par l’intermédiaire de laquelle Madame Eliane B… bénéficiait d’un contrat de protection juridique » (arrêt, p. 3 § 6), alors que cette circonstance, à la supposer avérée, n’était aucunement de nature à établir que c’était Madame B… qui avait saisi le cabinet d’avocats, le premier président a statué par des motifs inopérants et violé les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

3) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; que celui qui intervient pour le compte d’autrui mais en son nom propre est seul engagé à l’égard du tiers cocontractant ; qu’en l’espèce, il ressortait des propres constatations du premier président de la cour d’appel que le GIE Civis était le seul interlocuteur de l’avocat, et avait, en son seul nom propre, sollicité une consultation dans l’intérêt de Mme B…, son assurée ; qu’il s’en déduisait nécessairement que l’assureur de protection juridique, quand bien même aurait-il agi pour le compte de Mme B…, était personnellement le débiteur des honoraires réclamés ; qu’en décidant néanmoins qu’il existait une contestation sérieuse sur le point de savoir qui était le véritable client de la société X…, la cour d’appel a violé l’article 1984 du code civil, ensemble l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;

4) ALORS QU’en l’absence de convention, les honoraires de l’avocat sont fixés par référence aux critères énumérés à l’article 10, alinéa 2, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ; qu’en l’espèce, pour rejeter la demande de fixation des honoraires de la société X…, le premier président de la cour d’appel a retenu, par motifs adoptés, qu'« une convention d’honoraires (aurait été) obligatoire (décret du 12 juillet 2005 : Article 10, alinéa 2) et elle n’existe pas. Sur ce point, la situation est donc d’une totale irrégularité » (ordonnance, p. 4 § 10) ; qu’en statuant ainsi, le premier président a méconnu son office et violé l’article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version antérieure à la loi du 6 août 2015.

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