Cour de cassation, Troisième chambre civile, 29 mars 2018, n° 16-24.733
TGI Montpellier 28 mai 2013
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CA Montpellier
Infirmation 13 juillet 2016
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CASS
Rejet 29 mars 2018
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CASS
Rejet 8 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en garantie

    La cour a estimé que la SCI du Port n'avait pas pu connaître les vices avant la lecture des conclusions de l'expert, rendant l'action non prescrite.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du vendeur

    La cour a jugé que M. Y… ne pouvait pas invoquer cette clause en raison de sa mauvaise foi, car il avait connaissance des travaux réalisés par son locataire.

  • Rejeté
    Responsabilité des copropriétaires

    La cour a jugé que la SCI du Port, en tant que copropriétaire, est responsable des désordres affectant les parties communes, même si elle a acquis le lot après les travaux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 mars 2018, n° 16-24.733
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-24.733
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Article 1014 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C310168
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 29 mars 2018, n° 16-24.733