Infirmation 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 23 févr. 2022, n° 19/06821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06821 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 mars 2019, N° F15/10166 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 23 FEVRIER 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06821 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEDX
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/10166
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Diane PROTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0084
INTIMEE
SAS INSTITUT D’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE ET DE RESSOURCES prise en la personne de son représentant légal
68, rue du Faubourg Saint-Honoré
[…]
Représentée par Me Lala-jamila EL BERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1791
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 24 août 2021,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 24 août 2021 Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme A X a été embauchée, en qualité de psychologue clinicienne, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en date du 29 août 2012, par l’Institut d’accompagnement psychologique et de ressources (IAPR), entité du groupe Oasys, ayant la RATP et la GMS comme actionnaires de référence et chargé d’accompagner les entreprises dans la prévention et la gestion des troubles et des risques psychosociaux, des situations difficiles et de crise.
Le contrat de travail de Mme X s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2013.
Mme X a été placée plusieurs fois en arrêts de travail.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 30 juin 2015, et a été licenciée pour faute grave le 8 juillet 2015.
Contestant la validité de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 4 août 2015, afin de voir son employeur condamné à la réintégrer dans son poste et à lui verser plusieurs sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 25 mars 2019, le conseil de prud’hommes a :
- requalifié le licenciement de Mme X en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- condamné l’employeur au versement des sommes suivantes :
- 3 826,78 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
- 10 141,65 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 1 141 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu’au jour du paiement ;
- rappelé que ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- fixé cette moyenne à la somme de 3 380 euros ;
- condamné l’employeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
- débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
- débouté l’IAPR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a interjeté appel du jugement le 1er juin 2019.
Par des écritures transmises par voie électronique le 28 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, Mme X demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 380 euros ;
- condamné l’IAPR à lui verser les sommes suivantes :
* 3 826,78 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 10 141,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 141 euros à titre d’indemnité compensatrice de congé payés sur préavis,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
à titre principal,
- juger que son licenciement est nul pour violation des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail,
- condamner l’IAPR à la réintégrer et à lui verser une indemnité correspondante, à tout le moins, aux salaires qu’elle aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, soit à la date des présentes 165 620 euros (mais à parfaire) ainsi que des dommage et intérêts à hauteur de 80 000 euros au titre des préjudices subis ;
à titre subsidiaire,
- juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- juger que l’IAPR a manqué à son obligation de veiller à sa santé et à sa sécurité,
- condamner ce dernier à lui payer la somme de 80 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 40 000 euros à titre de dommages- intérêts pour préjudice moral complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du bureau de conciliation sur les demandes afférentes aux éléments de salaire et à compter de la date de l’arrêt à intervenir sur les autres demandes,
- ordonner à l’IAPR de lui délivrer une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’à complète délivrance ;
- en tout état de cause, condamner l’IAPR à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens pour ces deux instances.
Au soutien de l’appel qu’elle a formé, la salariée fait valoir que :
- elle a été victime d’une affection en lien avec son travail et, lors du licenciement du 8 juillet 2015, l’IAPR était au courant de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, initiée en mai 2015 auprès de la CPAM ;
- la faute grave n’est pas caractérisée,
- l’IAPR a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, l’IAPR demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 2 mai 2019,
- déclarer bien-fondé le licenciement pour faute grave de Mme X,
- débouter Mme X de sa demande de nullité du licenciement, de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
En tout état de cause,
- fixer le salaire moyen de Mme Y à la somme de 3 378,81 euros,
- condamner Mme X au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, l’IAPR fait valoir que :
- il n’a jamais été informé du dépôt de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la salariée, de sorte qu’il ne saurait lui être opposé d’avoir occulté la procédure applicable en la matière,
- compte tenu du refus de prise en charge de la CPAM, Mme X ne peut se prévaloir du caractère professionnel de sa maladie,
- les erreurs récurrentes et l’absence de clôture des dossiers de la part de la salariée constituent une faute grave,
- Mme X avait fait l’objet de rappels à l’ordre antérieurs,
- il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2021.
SUR CE
Sur la nullité du licenciement
L’article L.1226-9 du code du travail dispose que « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. »
Il résulte de l’article L.1226-13 que le licenciement prononcé en méconnaissance de cet article est nul.
Les dispositions de l’article L.1226-9 reçoivent application dès que l’employeur a connaissance de la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
En l’espèce, Mme X soutient qu’elle avait complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et que la Caisse primaire d’assurance maladie indique, dans son courrier du 9 juin 2015, avoir informé l’employeur de cette demande. Elle ajoute qu’elle a adressé à l’employeur un certificat médical initial de maladie professionnelle en date du 30 mai 2015 ainsi que des arrêts de travail pour maladie professionnelle à compter de cette date.
L’IARP soutient ne pas avoir été informé des démarches de Mme X pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et ajoute que la CPAM a refusé la prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel.
Il est indifférent que la caisse ait refusé la prise en charge de la maladie dès lors qu’au jour du licenciement l’employeur était informé de ce que la salariée entendait faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
Même s’il n’est pas établi que l’IARP ait été effectivement informé par la CPAM de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par Mme X, la réception d’un certificat médical initial de maladie professionnelle ainsi que des arrêts de travail pour maladie professionnelle suffisaient à ce que l’employeur ait connaissance de la volonté de Mme X de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et de ce qu’elle considérait que sa maladie avait une origine professionnelle.
Les dispositions de l’article L.1226-9 trouvaient à s’appliquer.
L’employeur ne pouvait licencier Mme X qu’en justifiant d’une faute grave.
La lettre de licenciement qui fixer les termes du litige est ainsi rédigée: « Vous exercez les fonctions de psychologue depuis le 29 août 2012 au sein de l’Institut d’Accompagnement Psychologique et de Ressources (IARP) et effectuez notamment, dans le cadre de vos fonctions, des permanences sur le site de la RATP.
Lors du contrôle de l’interaction entre l’intranet et le nouvel outil de pointage, plusieurs anomalies ont été constatées le 20 mai 2015 caractérisant des manquements aux obligations auxquelles vous êtes astreinte.
En effet, le 20 mai 2015, nos services ont découvert de graves irrégularités que vous avez commises sur l’intranet dans le dossier ND14176, dans la mesure où vous avez créé plusieurs actions de déplacement relatives à vos permanences en omettant toutefois de mentionner les actions correspondantes.
Or, en l’absence de mention des actions correspondantes, les permanences ne peuvent être facturées.
C’est ainsi que les investigations menées ont mis en exergue l’absence d’indication des actions correspondantes pour 10 de vos permanences réalisées aux dates suivantes: les 7, 14 et 28 novembre et 19 décembre 2014, les 2,9 et 30 janvier 2015 et les 6, 20, 27 février 2015.
En conséquence de vos agissements fautifs, l’Institut a été privé de paiement de prestations correspondant aux dix permanences qui n’ont pu être facturées.
Ainsi, la perte définitive correspondant aux prestations impayées à l’Institut s’élève à la somme considérable de 12 000 euros. En sus d’une privation immédiate conséquente de son chiffre d’affaires, l’Institut a également subi un grave déséquilibre de sa comptabilité, impactée par la perte de 12 000 euros. Qui plus est, comme vous le savez, l’IARP est à la recherche d’un partenaire. Au delà de l’impact négatif sur le chiffre d’affaires, ces manquements décrédibilisent l’ensemble de l’institut, nos partenaires étant destinataires des ces informations comptables.
Par ailleurs, au cours de l’enquête qui a suivi le constat du 20 mai, nous nous sommes rendus compte que vous totalisiez encore 19 dossiers ouverts et non clôturés pour la seule année 2013 alors qu’il vous avez été demandé le 27 janvier de clôturer vos dossiers avant le 15 mars 2015 au plus tard.
Pour 2014, vous totalisez encore 102 dossiers ouverts sur 132 créés alors que la moyenne de dossiers encore ouverts pour l’ensemble de l’équipe est de 11 par psychologue, à préciser que, pour vous, ce sont uniquement des Numéros Verts, donc sans rapport à rédiger, et pouvant être clôturés rapidement.
Pourtant, vous savez pertinemment que la clôture des dossiers permet le respect des engagements de l’IARP vis-à-vis du client, un bon suivi de l’activité, un suivi de facturation, et qu’il permet d’éliminer les ODM non utilisés et de libérer les sommes gagées pour le paiement des entretiens RNAP (retour en trésorerie). D’une manière générale, tout dossier clôturé doit être à jour des actions effectuées pour permettre une meilleure comptabilité des actions.
Par ailleurs, vous ne pouvez ignorer, non plus, les procédures d’installation de l’intranet, d’ouverture, d’alimentation, et de clôture des dossiers puisque celles-ci font partie des fondamentaux de la formation initiale effectuée pendant la période probatoire et que votre supérieur hiérarchique vous a rappelé à plusieurs reprises la nécessité d’améliorer vos pratiques concernant la gestion et les délais de clôture de vos dossiers.
Cette absence de respect des procédures de votre part est d’autant plus incompréhensible que vous êtes astreinte quasi uniquement aux « permanences sujets « Numéro Vert » depuis 2014, pour lesquelles la clôture aurait dû être rapide, ces permanences ne nécessitant pas la création de rapport.
Pour autant, vous n’avez pas jugé utile de le faire.
De plus, une réunion a été organisée le 9 octobre 2014 avec l’ensemble des intervenants, à laquelle vous avez assisté, afin de définir les modalités d’organisation des permanences à la RATP et préciser les obligations des intervenants.
Dans le cadre de cette information, un compte-rendu de la réunion vous a été remis le 14 octobre 2014, lequel indique expressément l’obligation pour chaque psychologue d’inscrire les informations relatives aux jours et aux actions conduites, lesquelles sont indispensables pour la facturation des permanences.
Ces manquements sont d’autant plus graves que vous n’avez pas reporté les actions correspondantes à vos permanences, mais que vous avez, en revanche, pour une majorité d’entre elles, pris soin de préciser sur l’intranet vos déplacements et vos frais, afin d’en obtenir le remboursement ainsi que le paiement de vos heures excédentaires et de vos compensations de déplacement. L’ensemble de ces éléments nous ont conduits à prendre une mesure de licenciement pour faute grave à votre égard.
A toutes fins utiles, je vous précise que le contrôle effectué via le nouvel outil de pilotage a mis en évidence, sur ces permanences, un taux irréaliste de 100% d’erreurs sur vos actions ans l’intranet.
En effet, nous avons également relevé différentes incuries de votre part dans l’inscription sur l’intranet des informations relatives aux permanences, telles que:
- des erreurs sur le type d’actions, notamment pour le 17 octobre 2014, dès lors que vous aviez inscrit « une intervention sur le site », au lieu de noter « une permanence »;
- l’inscription d’une double saisie de trajet pour le 17 octobre 2014 contraignant ce faisant le service des ressources humaines à supporter une charge de travail supplémentaire et à recouper vos informations erronées pour éviter une double indemnisation.
- la mention d’actions de trajet, qui vous ont été rémunérées, notamment pour les 15 janvier et 4 février 2015, sans que vous n’ayez toutefois réellement effectué de déplacements ni de permanence ces jours-là.
Votre attitude incompatible avec vos fonctions trouble la sérénité indispensable à la bonne marche de notre service et nous empêche de vous maintenir davantage dans nos effectifs.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien au sein de l’Institut s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. »
Ainsi, il est reproché à Mme X:
- l’absence de saisies sur l’intranet des actions correspondant aux permanences de Mme X,
- l’absence de clôture d’une partie de ses dossiers,
- des erreurs de saisie soit sur le type d’action soit de double saisie,
- l’indication d’actions de trajet alors qu’elle n’avait pas effectué de trajets ou de permanences les jours en cause.
L’absence de saisies concerne des permanences qui ont eu lieu entre novembre 2014 et janvier 2015. Il ressort en outre des pièces produites que si Mme X n’a pas saisi ces permanences sur l’intranet, elle a complété le tableau récapitulant l’activité établi par ailleurs de sorte que l’employeur était informé des permanences qu’elle avait effectuées.
En ce qui concerne l’absence de clôture des dossiers, M. Z a adressé à l’ensemble des psychologues un mail en date du 27 janvier 2015 les invitant à clôturer les dossiers avant le 15 mars suivant. Si Mme X est celle qui comptabilise le plus grand nombre de dossiers non clôturés, un grand nombre de psychologues sont concernés. La cour relève par ailleurs que les termes de ce mail ne sont pas comminatoires de sorte que l’absence d’une telle clôture ne semble pas présenter de gravité particulière. Il en est ainsi également en ce qui concerne les erreurs de saisie ou la mention de deux trajets qui n’ont pas été réellement effectués.
Les griefs invoqués par l’IARP ne rendent pas impossible le maintien de Mme X dans l’entreprise y compris pendant sa période de préavis et sont insuffisants à caractériser une faute grave.
Dès lors qu’aucune faute grave n’est caractérisée à l’encontre de Mme X, le licenciement est nul.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement étant nul, la réintégration est de droit.
Mme X a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, soit une indemnité correspondant aux salaires qu’elle aurait perçus depuis son éviction jusqu’à sa réintégration, déduction faite des revenus de remplacement.
Il ressort des pièces produites que son salaire moyen doit être fixé à 3 378,81 euros.
Sur les dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
L’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ne méconnaît pas son obligation légale d’assurer la santé de ses salariés.
En l’espèce, Mme X soutient que bien que la fragilité de son état de santé soit connue, l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver.
Elle fait notamment valoir qu’elle a dû assister à une cérémonie hommage le 16 décembre 2013 alors qu’elle avait alerté l’IARP sur le danger pour elle d’une exposition récurrente à la mort. Toutefois, à cette date, la médecine du travail n’avait défini aucune restriction à son activité professionnelle et Mme X ne démontre pas avoir averti son employeur.
L’IARP établit avoir mis en place une possibilité d’accompagnement psychologique de ses salariés.
Toutefois, il résulte notamment du mail de Mme X du 22 février 2015 que si celle-ci a pu bénéficier de cet accompagnement, il a été limité à trois entretiens.
Il résulte également des pièces produites une difficulté récurrente sur l’existence d’une contrepartie financière allouée aux psychologues référents qui ne concerne pas spécifiquement Mme X. Celle-ci a, à plusieurs reprises, indiqué son souhait de ne pas occuper cette fonction notamment au regard de cette difficulté d’absence de contrepartie financière, pour finalement accepter en indiquant se sentir contrainte.
La dégradation de l’état de santé de Mme X est établie tant par ses arrêts de travail que par les avis d’aptitude établis par le médecin du travail.
L’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter cette dégradation.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il convient d’allouer à Mme X la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi tel qu’il résulte des pièces produites.
Sur les frais de procédure
L’IARP, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement nul,
Ordonne la réintégration de Madame A X,
Condamne l’Institut d’accompagnement psychologique et de ressources à verser à Madame A X une indemnité correspondant aux salaires augmentés des congés payés qui lui aurait été réglée depuis son éviction jusqu’à sa réintégration, déduction faite des revenus de remplacement perçus au cours de cette période,
Fixe le salaire de Madame A X à la somme de 3 378,81 euros,
Condamne l’Institut d’accompagnement psychologique et de ressources à verser à Madame A X les sommes de
* 2 000 euros de dommages et intérêts,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Institut d’accompagnement psychologique et de ressources aux dépens.
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