Cassation 18 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-28.665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-28.665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036584591 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C200041 |
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Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 41 F-D
Pourvoi n° P 16-28.665
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y…, domicilié […] ,
contre l’ordonnance rendue le 27 octobre 2016 par le premier président de la cour d’appel de Paris, dans le litige l’opposant à Mme Murielle Z…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. A…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y…, l’avis de M. B…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel, que Mme Z… a confié à M. Y… (l’avocat) la défense de ses intérêts dans un litige prud’homal ; qu’une convention d’honoraires a été conclue prévoyant plusieurs honoraires fixes, le premier, en son article 2 a), « en phase pré-contentieuse (…) arrêté à la somme de 900 euros HT », et les deux autres, en son article 2 b), « en phase contentieuse ou de négociation (…) dans la limite de 1 400 euros HT (…) en cas de procès en première instance (…) et le cas échéant devant la cour d’appel (…) » ; que cette convention stipule, en son article 2 d) : « En cas de cessation de la mission de l’avocat à l’initiative de Mme Z… avant résultat final sur négociation ou décision judiciaire définitive : Il est expressément convenu que si la cliente décide de mettre fin à la mission de l’avocat en cours de phase pré-contentieuse ou contentieuse, voire de négociation, les honoraires définitifs seront à préciser selon les bases usuelles rappelées plus haut, au prorata du travail accompli et selon un taux horaire de 230 euros HT, sans limitation. (…) » ; qu’ayant payé à l’avocat la somme de 2 300 euros HT, Mme Z… l’a dessaisi après le jugement rendu dans son litige par un conseil de prud’hommes et a formé appel de cette décision ; qu’à la suite du refus de celle-ci de lui régler un solde d’honoraires fixes, l’avocat, se prévalant de l’article 2 d) de la convention, a saisi le bâtonnier de son ordre d’une demande en fixation de ces honoraires, déduction faite de la somme déjà payée ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 2 300 euros HT le montant de cet honoraire et ne pas accorder, en conséquence, un solde d’honoraires à l’avocat, l’ordonnance énonce que l’article 2 d) de la convention d’honoraires prévoit l’application d’un honoraire de diligences dans l’hypothèse où la cliente mettrait fin à la mission de l’avocat avant l’obtention d’une décision judiciaire définitive ; que l’objet de la convention est rappelé dans son préambule, qui vise uniquement la phase pré-contentieuse et l’introduction d’une procédure devant le conseil de prud’hommes, mais non l’introduction d’une procédure d’appel ; qu’au regard de cet objet, la formulation de l’article 2 d), qui fait référence à la notion de « phase pré-contentieuse ou contentieuse », est particulièrement ambiguë et pouvait laisser penser à la cliente que la fin de la procédure prud’homale constituait la fin d’une phase ; que, par application de l’article L. 133-2 du code de la consommation, il appartenait à l’avocat, qui est un professionnel du droit, de formuler de manière claire et compréhensible pour sa cliente les conséquences extrêmement lourdes qu’aurait pour elle le fait de changer d’avocat entre la première instance et l’appel ; qu’à défaut, et par application du même texte, il convient de dire que ces dispositions contractuelles s’interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur, et que le jugement prud’homal ayant mis fin à une phase du contentieux, Mme Z… pouvait changer d’avocat dans la perspective de la phase suivante sans avoir à s’acquitter d’un honoraire de diligence en lieu et place de l’honoraire forfaitaire déjà payé ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, sous le sous-titre « b) phase contentieuse ou de négociation », la convention d’honoraires prévoit que « en cas de procès, les provisions seront appelées en première instance » dans la limite qu’elle fixe et « le cas échéant les provisions à valoir devant la cour d’appel de Paris seront appelées » dans la limite qu’elle fixe, de sorte qu’aux termes clairs et précis de cette clause, la procédure d’appel est comprise dans la phase contentieuse, le premier président l’a dénaturée et a violé l’obligation susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 27 octobre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ;
Condamne Mme Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y…
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir fixé à la somme de 2.300€ H.T. le montant total des honoraires dus à Maître Y… par Mme Z…, étant précisé que cette somme a été intégralement payée ;
Aux motifs que « il ressort des éléments du dossier et n’est pas contesté que quelques mois après la saisine de Me Y… par Mme Murielle Z…, les parties ont signé une convention d’honoraires, datée du 16 juin 2010 ; qu’il convient en premier lieu que la convention énonce expressément que Mme Murielle Z… a confié ses intérêts à la C… et à Me Philippe Y…, ce dont il résulte que ce dernier est recevable à saisir les juridictions compétentes afin de voir fixer les honoraires qui lui sont dus ; que sur le fond, la convention d’honoraire prévoyait le paiement d’un honoraire fixe, dont il n’est pas contesté qu’il a été intégralement acquitté, et d’un honoraire de résultat égal à 10% des sommes obtenues ; qu’en l’espèce, Me Y… soutient que cette convention renvoie expressément à l’application de l’honoraire de diligences, dans l’hypothèse où la cliente mettrait fin à sa mission avant l’obtention d’une décision judiciaire définitive ; que cette situation est prévue par l’article 2d du contrat qui énonce : « Il est expressément prévu que si la cliente décide de mettre fin à la mission de l’avocat en cours de phase pré-contentieuse ou contentieuse, voire de négociation, les honoraires définitifs seront à préciser selon les bases usuelles rappelées plus haut, au prorata du travail accompli et selon un taux de 230 euros HT, sans limitation » ; qu’il convient de relever que l’objet de la convention est rappelé dans son préambule, qui vise uniquement la phase pré-contentieuse et l’introduction d’une procédure devant le conseil de prud’hommes, mais non l’introduction d’une procédure d’appel ; qu’au regard de cet objet, la formulation de l’article 2d qui fait référence à la notion de « phase pré-contentieuse ou contentieuse » est particulièrement ambiguë, et pouvait laisser penser à la cliente que la fin de la procédure prud’homale constituait la fin d’une phase ; que par application de l’article L. 133-2 du code de la consommation, il appartenait à Me Y…, qui est un professionnel du droit, de formuler de manière claire et compréhensible pour sa cliente les conséquences extrêmement lourdes qu’aurait pour elle le fait de changer d’avocat entre la première instance et l’appel ; qu’à défaut, et par application du même texte, il convient de dire que ces dispositions contractuelles s’interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur, et que le jugement prud’homal ayant mis fin à une phase du contentieux, Mme Murielle Z… pouvait changer d’avocat dans la perspective de la phase suivante sans avoir à s’acquitter d’un honoraire de diligence en lieu et place de l’honoraire forfaitaire déjà payé ; compte tenu de ces éléments, la décision entreprise sera infirmée, et il sera retenu que Me Y… a été payé de la totalité des honoraires qui lui étaient dus » (arrêt attaqué, p. 2 et 3) ;
Alors que les juges du fond ont l’obligation de ne pas dénaturer les écrits clairs et précis soumis à leur examen ; que les juges du fond ne peuvent dès lors interpréter les clauses des contrats proposés par des professionnels qui sont claires, précises et compréhensibles ; qu’au cas présent, l’article 2 b), §2, de la convention d’honoraires du 16 juin 2016, relatif à l’honoraire fixe dû pour la « phase contentieuse ou de négociation », stipulait que « Le cas échéant, les provisions à valoir devant la Cour d’Appel de Paris seront appelés dans la limite de 1.400 € HT quel que soit l’état de la procédure et le travail accompli, sauf à préciser en fin de procès l’honoraire définitif selon les bases usuelles rappelées en préambule du présent protocole, soit parce qu’aucun résultat n’aura été obtenu, soit parce que le client aura mis fin prématurément à la mission de l’avocat » ; que l’article 2 d) de ladite convention énonce ensuite qu'« il est expressément prévu que si la cliente décide de mettre fin à la mission de l’avocat en cours de phase pré-contentieuse ou contentieuse, voire de négociation, les honoraires définitifs seront à préciser selon les bases usuelles rappelées plus haut, au prorata du travail accompli et selon un taux horaire de 230 euros HT, sans limitation » ; qu’enfin, l’article 3 précisait que les parties conviennent, en plus de l’honoraire fixe, d’un honoraire de succès égal à 10 % du montant brut de la totalité des sommes obtenues dans le cadre d’une rupture, à titre d’indemnité transactionnelle ou de condamnations, y compris les indemnités dues dans le cadre d’un licenciement, ou « obtenues le cas échéant devant le conseil de prud’hommes que sur appel devant la cour d’appel », à quelque titre que ce soit y compris par voie de négociation ; qu’il résultait ainsi clairement de ces stipulations que l’avocat avait été missionné tant au stade précontentieux que pour suivre, le cas échéant, une procédure tant en première instance qu’en appel, que la phase dite « contentieuse » comprenait donc l’instance d’appel et qu’en cas de révocation du mandat de l’avocat pendant cette phase, celui-ci pouvait prétendre à un honoraire de 230€ HT l’heure pour le travail jusqu’alors accompli ; qu’en retenant que l’expression « phase pré-contentieuse ou contentieuse » était particulièrement ambiguë, dès lors que le préambule de la convention visait uniquement la phase pré-contentieuse et l’introduction d’une procédure devant le conseil de prud’hommes, et non l’introduction d’une procédure d’appel, de sorte que la cliente pouvait penser que la fin de la procédure prud’homale correspondait à la fin de la phase contentieuse à la suite de laquelle elle pouvait changer d’avocat sans avoir à s’acquitter de l’honoraire de diligence prévu par l’article 2 d), le premier président a dénaturé les termes clairs et précis de la convention d’honoraires du 16 juin 2010, en violation de l’article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article L. 133-2 du code de la consommation, devenu L. 211-1 du même code depuis l’ordonnance du 14 mars 2016.
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