Infirmation partielle 26 mai 2016
Rejet 18 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 janv. 2018, n° 16-21.213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-21.213 16-21.219 16-21.221 16-21.222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 mai 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036584638 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:SO00070 |
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Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 70 FS-D
Pourvois n° P 16-21.213
V 16-21.219
X 16-21.221
Y 16-21.222 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° X 16-21.221, Y 16-21.222, P 16-21.213 et V 16-21.219 formés par :
1°/ M. Cyril B…, domicilié […] ,
2°/ M. Sylvain X…, domicilié […] ,
3°/ M. Cyrille C… , domicilié […] ,
4°/ M. Fabrice Y…, domicilié […] ,
5°/ le syndicat SNJ CGT, dont le siège est […] ,
contre les arrêts rendus le 26 mai 2016 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre civile), dans les litiges les opposant à la société L’Equipe, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mme Ducloz, M. Belfanti, Mmes Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. B…, X…, Y…, C… et du syndicat SNJ CGT, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L’Equipe, l’avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° X 16-21.221, Y 16-21.222, P 16-21.213 et V 16-21.219 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 26 mai 2016), que quatre journalistes, d’abord pigistes pour le compte du site Web de la société L’Equipe 24/24, ont ensuite travaillé, à partir du mois de septembre 2011, pour la société L’Equipe (la société) qui avait repris l’activité rédactionnelle du Web, M. B… bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012 ; que ces journalistes, ainsi que le syndicat SNJ CGT (le syndicat), ont saisi la juridiction prud’homale pour demander la requalification de leur contrat initial en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen commun aux quatre pourvois :
Attendu que les journalistes et le syndicat font grief aux arrêts de les dire irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société L’Equipe portant sur la période antérieure au 1er septembre 2011, alors, selon le moyen, que les exposants faisaient valoir que la société L’Equipe s’était elle-même placée volontairement sous le régime de l’article L. 1224-1 du code du travail lorsqu’elle avait saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de transfert de deux salariés protégés, MM. B… et C… , ce dont il résultait une transmission de plein droit des contrats de travail de l’ensemble des salariés engagés à l’origine par la société L’Equipe 24/24 qui autorisait ces derniers à se prévaloir à l’encontre de la société L’Equipe de l’irrégularité de la relation de travail initiale ; qu’en s’abstenant de répondre à ce chef des conclusions des salariés, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant constaté que le changement d’employeur était basé uniquement sur le volontariat et que l’inspecteur du travail s’était déclaré incompétent, la cour d’appel, devant laquelle n’était invoqué aucun autre élément démontrant la commune intention des parties de poursuivre aux mêmes conditions les contrats de travail, a pu en déduire, sans avoir à répondre à un moyen que ces constatations rendaient inopérant, que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne trouvant pas à s’appliquer, les demandes antérieures au 1er septembre 2011 étaient irrecevables ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, propre à M. B…, et sur le troisième moyen, propre à M. X… :
Attendu que les journalistes et le syndicat font grief à l’arrêt de dire que la relation de travail avec la société L’Equipe est, dès l’origine, le 1er septembre 2011, un contrat à durée indéterminée rémunéré à la pige et de débouter, d’une part, le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes et de régularisation de sa situation auprès des caisses de retraite et à la remise des documents sociaux, limitant en outre à une certaine somme le montant de l’indemnité de transport lui étant due, d’autre part, le syndicat de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail du journaliste pigiste, conclu pour répondre à une demande précise et temporaire d’une entreprise de presse et rémunéré de manière variable en fonction de l’importance de la production commandée, est par nature un contrat à durée déterminée qui doit respecter les prescriptions des articles L. 1241-12 du code du travail, à défaut de quoi le juge doit en prononcer la requalification à la demande du salarié et condamner l’employeur à payer à ce dernier l’indemnité de requalification prévue par l’article L. 1245-2 du même code ; qu’après avoir constaté que le journaliste exposant, avait été rémunéré à la pige du mois d’octobre 2007 au mois de janvier 2012, ses bulletins de paie confirmant le caractère variable de sa rémunération au cours de cette période et avoir relevé qu’aucun contrat écrit n’avait été conclu entre la société L’Equipe, la cour d’appel a retenu, pour débouter l’intéressé de sa demande de requalification de son contrat de travail initial irrégulier ainsi qu’en paiement de l’indemnité spéciale de requalification, qu’il n’y avait pas lieu de requalifier la relation de travail qui est à durée indéterminée depuis l’origine ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 , L. 1242-12 et L. 1245-12 du code du travail, ensemble l’article L. 7112-1 du code du travail ;
2°/ que le défaut de réponse équivaut à un défaut de motifs ; que l’exposant faisait valoir dans ses conclusions d’appel que tous les salariés rémunérés à la pige étaient déclarés auprès de l’URSSAF en qualité de salariés employés suivant contrats à durée déterminée et que leur était remis chaque mois, en même temps que leur bulletin de paie, une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail : « fin de CDD au titre de l’article L. 1242-2 du code du travail », document dont un exemplaire était produit devant la cour d’appel ; qu’il y trouvait la confirmation que sa relation de travail initiale s’analysait nécessairement en un contrat de travail à durée déterminée ; qu’en déboutant le salarié de sa demande sans examiner ce moyen péremptoire de ses conclusions, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que selon l’article L. 3121-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt qu’aucun contrat de travail écrit n’a été conclu entre la société L’Equipe et M. B… avant qu’il ne conclue un contrat à durée déterminée à temps plein prenant effet au 1er janvier 2012 ; qu’en refusant cependant de reconnaître que la relation de travail liant le salarié à la société L’Equipe devait dès l’origine être qualifiée de contrat de travail à temps plein, aux seuls motifs inopérants pris de ce que l’intéressé ne versait pas aux débats ses avis d’imposition qui auraient permis à la cour de prendre connaissance d’une éventuelle collaboration avec un autre employeur que L’Equipe, et de ce que sa rémunération était variable sur la période concernée, sans rechercher si l’employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue et de ce que le salarié n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3123-14 du code du travail ;
Mais attendu, d’une part, qu’en l’absence de contrat écrit conclu dans l’un des cas énumérés par l’article L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée, le contrat conclu avec un pigiste est, en principe, un contrat à durée indéterminée, forme normale du contrat de travail ; que la cour d’appel, devant laquelle les salariés ne faisaient pas valoir qu’ils étaient déclarés auprès de l’Urssaf en qualité de salariés suivant contrats à durée déterminée et qu’il leur était remis chaque mois en même temps que leur bulletin de paie une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail fin de CDD au titre de l’article L. 1224-2 du code du travail, et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé qu’il ressortait des autres pièces produites que les salariés étaient titulaires dès l’origine d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu, d’autre part, que, sauf la faculté pour l’intéressé de solliciter la requalification de la relation de travail en collaboration permanente dès lors qu’il est tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l’entreprise de presse à laquelle il collabore, les dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ne trouvent pas à s’appliquer au contrat de travail du journaliste rémunéré à la pige ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. B…, X…, C… , Y… et le syndicat SNJ CGT aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits aux pourvois par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. B…, X…, Y…, C… et le syndicat SNJ CGT,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que les salariés étaient irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société L’EQUIPE portant sur une période antérieure au premier septembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE sur la succession de la relation de travail de l’Equipe 24/24 à la SAS l’Equipe, la SAS l’Equipe soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de certaines demandes formées par [le salarié] pour la période antérieure au 1er septembre 2011, faisant valoir qu’elle ne vient pas aux droits de la société l’Equipe 24/24 puisqu’il ne s’agit pas de la même société et qu’il n’y a pas eu lieu au transfert automatique du contrat de travail sur le fondement de l’article L.1224-1 du code du travail ; que [le salarié] fait valoir qu’il a continué à effectuer le même travail aux mêmes conditions lorsque la SAS l’Equipe a repris l’activité de la société l’Equipe 24/24, sa filiale à 100 %, et qu’il a exercé successivement auprès des deux sociétés le même poste, de telle sorte qu’il y a bien eu transfert d’activité dans les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail ; qu’en application des dispositions susmentionnées « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » ; que l’application de ce texte suppose qu’il y ait eu une opération de transfert, c’est-à-dire que l’entreprise passe d’une personne juridique à une autre, de telle sorte qu’il ne s’applique pas lorsque seul le contrat de travail du salarié est transféré sans qu’il y ait eu transfert corrélatif de l’entreprise ou d’une entité économique autonome ; qu’en l’espèce, le regroupement des rédactions Web et papier des deux sociétés a été effectué en septembre 2011 au vu de l’évolution de l’activité et de la presse, de telle sorte qu’il a été décidé du transfert au sein d’une même entreprise de la seule activité rédactionnelle du Web ; qu’or celle-ci n’a pas de moyens propres et n’a pas les éléments corporels ou incorporels nécessaires à l’exploitation ; que dès lors, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail dans la mesure où la rédaction Web ne constitue pas une entité économique autonome qui, seule, peut permettre l’application des dispositions précitées et le transfert des contrats de travail que d’ailleurs, l’inspecteur du travail sollicité, s’agissant des salariés protégés, avait considéré le 7 septembre 2011 qu’il n’y a pas lieu d’obtenir son autorisation car le transfert était basé sur le volontariat et qu’il convenait de n’obtenir que l’accord des salariés concernés ; qu’il en résulte que la relation de travail n’est à examiner qu’à l’égard de la SAS l’Equipe, soit à partir de septembre 2011 et que [le salarié] est irrecevable en ses demandes portant sur une période antérieure ;
ALORS QUE les exposants faisaient valoir que la société L’EQUIPE s’était elle-même placée volontairement sous le régime de l’article L.1224-1 du Code du travail lorsqu’elle avait saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de transfert de deux salariés protégés, Messieurs B… et C… , ce dont il résultait une transmission de plein droit des contrats de travail de l’ensemble des salariés engagés à l’origine par la société L’EQUIPE 24/24 qui autorisait ces derniers à se prévaloir à l’encontre de la société L’EQUIPE de l’irrégularité de la relation de travail initiale ; qu’en s’abstenant de répondre à ce chef des conclusions des salariés, la Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (propre à Monsieur B… , Pourvoi n° X 16-21.221)
Ce moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et dit que la relation de travail entre Monsieur B… et la société L’EQUIPE est, depuis l’origine, soit le 1er septembre 2011, un contrat à durée indéterminée rémunéré à la pige s’agissant de la période antérieure au 31 décembre 2011, et en conséquence d’avoir, d’une part, débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d’une indemnité de requalification, d’un rappel de salaire, de diverses sommes au titre du 13ème mois et des congés payés, de la prime d’ancienneté et des congés payés afférents ainsi qu’à la régularisation de leur situation auprès des caisses de retraite et à la remise des documents sociaux et, d’autre part, débouté le syndicat SNJ CGT de l’ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la nature de la relation de travail avant le contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2012, la SAS l’Equipe fait valoir que M, Cyril B… qui a débuté sa collaboration avec la société sous le statut de journaliste pigiste a ensuite été embauché par contrat à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2012 ; que M. Cyril B… fait valoir que la relation de travail doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée depuis l’origine ; qu’aux termes de l’article L7112-1 du code du travail « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. » ; qu’en l’espèce, sont notamment versés aux débats :
— les bulletins de paie de M. Cyril B… à compter de sa collaboration avec l’Equipe 24/24 le 5 octobre 2007 qui mentionnent son emploi de pigiste,
— les bulletins de paie de M. Cyril B… à compter de sa collaboration avec la SAS l’Equipe le 1er septembre 2011 qui mentionnent son emploi de pigiste,
— les bulletins de paie de M. Cyril B… à compter de son contrat à durée indéterminée qui mentionnent son emploi de reporter,
— le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 15 décembre 2011 à effet au 1"
janvier 2012,
— la grille des salaires rédactions,
— le tableau de calcul des primes d’ancienneté remis par la SAS l’Equipe,
— le tableau à ce titre établi par le salarié.
Qu’au vu des pièces produites et des éléments ci-dessus mentionnés, en vertu de l’article L.1243-11 du code du travail, aux termes duquel « lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée », la relation de travail avant le 1er janvier 2012 sera dès lors qualifiée par la cour de contrat à durée indéterminée depuis l’origine de sa collaboration avec la SAS l’Equipe, soit le 1er septembre 2011 que la décision entreprise est par conséquent infirmée à ce titre ;
Que les pièces versées aux débats attestent du statut de journaliste pigiste de M. Cyril B… antérieurement au 1er janvier 2012, mentionné sur ses bulletins de paie et que confirme sa rémunération variable en fonction des mois ; que M. Cyril B… ne verse toutefois pas aux débats ses avis d’imposition de l’époque qui auraient permis à la cour de prendre connaissance de l’existence d’une éventuelle collaboration avec un autre employeur que la SAS l’Equipe, le journaliste pigiste bénéficiant, en effet, d’une liberté et d’une souplesse dans son activité professionnelle lui permettant d’avoir plusieurs employeurs ; que si les journalistes professionnels employés régulièrement à temps plein ou à temps partiel doivent, au préalable, déclarer leurs collaborations extérieures par écrit à chaque employeur, qui doit les autoriser également par écrit (l’absence de réponse valant autorisation), il en va différemment des journalistes pigistes qui n’ont pas à faire de déclaration ni solliciter d’autorisation auprès de leur(s) employeur(s) conformément à l’article 7 de la convention collective des journalistes ; qu’il résulte de l’examen des bulletins de paie de la période concernée, antérieure à la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er janvier 2012, que la rémunération perçue par M. Cyril B… a été variable ; que cette irrégularité est par ailleurs inhérente au statut de journaliste pigiste puisqu’au regard de celui-ci, rien n’oblige l’employeur à maintenir de façon constante la quantité de travail qu’il demande aux journalistes pigistes qui collaborent avec lui, étant seulement tenu de continuer à leur fournir un certain niveau de piges ; qu’au vu des pièces versées aux débats, la relation de travail liant M. Cyril B… à la SAS l’Equipe est en conséquence qualifiée par la cour de contrat de travail à durée indéterminée rémunéré à la pige pour ce qui concerne la période antérieure à la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet au 1er janvier 2012, précision sera apportée en ce sens ;
QUE sur l’indemnité de requalification, la relation de travail est à durée indéterminée depuis l’origine de sa collaboration avec la SAS l’Equipe, à défaut de contrat écrit, de telle sorte que M. Cyril B… sera débouté de sa demande d’indemnité de requalification formée à hauteur de 15 000 € en application des dispositions de l’article L1245-2 du code du travail qui n’ont pas vocation à s’appliquer dans la présente espèce puisqu’il ne s’agit pas de la requalification d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. La décision entreprise sera infirmée à ce titre ;
QUE sur la demande au titre du rappel de salaire, 13e mois et congés payés afférents, M. Cyril B… sollicite la somme de 25 687,16 € à titre de rappel de salaire, celle de 2140,60 € au titre du 13e mois ainsi que celle de 2782,78 6 au titre des congés payés à compter de mars 2008, période non couverte par la prescription quinquennale, au cours de laquelle il était pigiste et rémunéré comme tel ; que la SAS l’Equipe conclut au débouté à titre principal ; que compte-tenu de son statut de pigiste antérieur à la signature de son contrat à durée indéterminée à temps plein, M. Cyril B… sera débouté de sa demande à titre de rappel de salaire, 13e mois et congés payés afférents. La décision entreprise sera dès lors infirmée à ce titre.
QUE sur la demande au titre de la prime d’ancienneté, la SAS l’Equipe fait valoir que M. Cyril B… a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 1er janvier 2012 avec mention d’une reprise d’ancienneté entreprise de 4 mois et doit en conséquence être débouté de sa demande ; que M. Cyril B… sollicite la confirmation du jugement entrepris lui ayant alloué la somme de 1731 € au titre de la prime d’ancienneté outre celle de 173 € au titre de l’indemnité de congés payés ; qu’en l’espèce, compte tenu de l’existence d’un contrat à durée indéterminée depuis l’origine, soit le 1er septembre 2011, et du fait que le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er janvier 2012 a expressément fait mention de la reprise d’ancienneté, M. Cyril B… sera débouté de sa demande de ce chef ; que dès lors, la décision entreprise sera infirmée à ce titre ;
QUE sur la demande de régularisation auprès des caisses de retraite et la remise des documents sociaux correspondants, dans la mesure où la cour a considéré que le contrat à durée indéterminée pour la période du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011 est un contrat de travail à durée indéterminée rémunéré à la pige, il ne sera pas fait droit à la demande de régularisation auprès des caisses de retraite concernées ni à la demande de remise des documents sociaux.
QUE sur la capitalisation des intérêts, la demande fondée sur l’article 1154 du Code civil est, en l’espèce, sans objet.
QUE sur la demande de dommages-intérêts du SNJ CGT, la SAS l’Equipe demande à la cour d’infirmer le jugement ayant alloué au SNJ CGT la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacun des salariés ; que le SNJ CGT fait valoir qu’il justifie d’un intérêt à agir et d’une atteinte aux intérêts collectifs de la profession dès lors qu’un usage abusif du contrat à durée déterminée a été imposé à des journalistes ; que cependant, en l’espèce, il n’est justifié de l’existence d’aucun contrat à durée déterminée (devant nécessairement faire l’objet d’un écrit en application des dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail) et la cour a retenu l’existence d’un contrat à durée indéterminée dès l’origine de la relation de travail de M. Cyril B… avec la SAS l’Equipe, le 1er septembre 2011, sans avoir opéré la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que dès lors, le SNJ CGT sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, la décision déférée sera infirmée à ce titre ;
ALORS D’UNE PART QUE le contrat de travail du journaliste pigiste, conclu pour répondre à une demande précise et temporaire d’une entreprise de presse et rémunéré de manière variable en fonction de l’importance de la production commandée, est par nature un contrat à durée déterminée qui doit respecter les prescriptions des articles L.1241-12 et L. du Code du travail, à défaut de quoi le juge doit en prononcer la requalification à la demande du salarié et condamner l’employeur à payer à ce dernier l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1245-2 du même code ; qu’après avoir constaté que le journaliste exposant, avait été rémunéré à la pige du mois d’octobre 2007 au mois de janvier 2012, ses bulletins de paie confirmant le caractère variable de sa rémunération au cours de cette période et avoir relevé qu’aucun contrat écrit n’avait été conclu entre la société L’EQUIPE, la Cour d’appel a retenu, pour débouter l’intéressé de sa demande de requalification de son contrat de travail initial irrégulier ainsi qu’en paiement de l’indemnité spéciale de requalification, qu’il n’y avait pas lieu de requalifier la relation de travail qui est à durée indéterminée depuis l’origine ; qu’en statuant de la sorte, la Cour d’appel a violé les articles L.1242-1, L.1242-2 , L.1242-12 et L. 1245-12 du Code du travail, ensemble l’article L.7112-1 du Code du travail ;
ALORS D’AUTRE PART QUE le défaut de réponse équivaut à un défaut de motifs ; que l’exposant faisait valoir dans ses conclusions d’appel que tous les salariés rémunérés à la pige étaient déclarés auprès de l’URSSAF en qualité de salariés employés suivant contrats à durée déterminée et que leur était remis chaque mois, en même temps que leur bulletin de paie, une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail : « fin de CDD au titre de l’article L.1242-2 du Code du travail », document dont un exemplaire était produit devant la Cour d’appel ; qu’il y trouvait la confirmation que sa relation de travail initiale s’analysait nécessairement en un contrat de travail à durée déterminée ; qu’en déboutant le salarié de sa demande sans examiner ce moyen péremptoire de ses conclusions, la Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENSUITE, et en tout état de cause, QUE selon l’article L.3121-14 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt qu’aucun contrat de travail écrit n’a été conclu entre la société L’EQUIPE et Monsieur B… avant qu’il ne conclut un contrat à durée déterminée à temps plein prenant effet au 1er janvier 2012; qu’en refusant cependant de reconnaître que la relation de travail liant le salarié à la société L’EQUIPE devait dès l’origine être qualifiée de contrat de travail à temps plein, aux seuls motifs inopérants pris de ce que l’intéressé ne versait pas aux débats ses avis d’imposition qui auraient permis à la Cour de prendre connaissance d’une éventuelle collaboration avec un autre employeur que L’EQUIPE, et de ce que sa rémunération était variable sur la période concernée, sans rechercher si l’employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue et de ce que le salarié n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.3123-14 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Propre à Monsieur X…, Pourvoi n° Y 16-21.222 )
Ce moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement entrepris et dit que la relation de travail entre Monsieur X… et la société L’EQUIPE a débuté le 1er septembre 2011 et qu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel rémunéré à la pige et en conséquence d’avoir, d’une part, débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d’une indemnité de requalification, d’un rappel de salaire, de diverses sommes au titre du 13ème mois et des congés payés afférents, du complément de rémunération du congé de reclassement ainsi qu’à la régularisation de sa situation auprès des caisses de retraite et à la remise des documents sociaux, limitant en outre à une certaine somme le montant de l’indemnité de transport lui étant due, d’autre part, débouté le syndicat SNJ CGT de ses demandes de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la nature du contrat, la SAS l’Equipe fait valoir que M. Sylvain X… avait le statut de journaliste pigiste. Demeurant à […], il exerçait ses fonctions de manière indépendante et n’était pas intégré à la rédaction de la société, ne participait pas aux conférences de rédaction et n’avait pas de bureau au sein des locaux de la société ; qu’elle mentionne qu’il travaillait en outre parallèlement pour « le Progrès » ainsi que sur le site Internet de l’UEFA et que son activité était variable en fonction du nombre des piges, sa rémunération étant à la tâche et non en fonction du temps passé ; que M. Sylvain X… fait valoir que si aucun contrat de travail écrit n’a été régularisé entre les parties, la relation de travail s’analyse en un contrat à durée déterminée dont il sollicite la requalifïcation en un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis l’origine, soit le 2 mars 2006 ; qu’aux termes de l’article L 7112-1 du code du travail « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties » ; qu’en l’espèce, sont notamment versés aux débats :
— les bulletins de paie de M. Sylvain X… à compter de sa collaboration avec la SAS l’Equipe en septembre 2011 qui mentionnent son statut de pigiste et son emploi de pigiste journaliste, tandis que sa rémunération est variable en fonction des mois,
— les mails envoyés par M. Sylvain X… à la SAS l’Equipe à mi-mois, mois par mois, afin de récapituler les piges, indiquant le nombre de signes, le nombre d’articles ainsi que le lien permettant de retrouver lesdits articles sur Internet,
— des échanges de mails dont il résulte que M. Sylvain X… fournissait à son employeur des articles à la commande,
— les avis d’imposition de M. Sylvain X….
QU’il est constant qu’aucun contrat écrit n’a été conclu entre la SAS l’Equipe et M. Sylvain X… à l’origine de sa collaboration ; qu’au vu des pièces produites ci-dessus mentionnées, la relation de travail s’analyse en une collaboration régulière salariée qui, en application des dispositions de l’article L 7112-1 susmentionné et de l’article L 1241-12 du code du travail aux termes desquelles «Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. […] », sera qualifiée par la cour de contrat à durée indéterminée depuis l’origine, la décision entreprise sera confirmée à ce titre, étant précisé que l’origine considérée est celle de sa relation de travail avec la SAS l’Equipe, soit le 1er septembre 2011 ;
QUE si l’article L. 3123-14 du code du travail institue une présomption de travail à temps complet, l’employeur peut cependant rapporter la preuve de ce qu’il s’agit d’un travail à temps partiel en ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que les pièces versées aux débats attestent effectivement tant du statut de journaliste pigiste que de la collaboration de M. Sylvain X… à d’autres organismes de presse, ce que confirment ses avis d’impôt sur le revenu versés aux débats ; que le journaliste pigiste bénéficie, en effet, d’une liberté et d’une souplesse dans son activité professionnelle lui permettant d’avoir plusieurs collaborations extérieures sans avoir à faire de déclaration ni solliciter d’autorisation auprès de son (ses) employeur(s), ainsi que l’article 7 de la convention collective des journalistes lui en laisse la possibilité ; qu’en revanche, les journalistes professionnels employés régulièrement à temps plein ou à temps partiel doivent, au préalable, déclarer leurs collaborations extérieures par écrit à chaque employeur qui doit les autoriser également par écrit (l’absence de réponse valant autorisation) qu’il en résulte dès lors que la relation de travail liant M. Sylvain X… à la SAS l’Equipe est qualifiée par la cour de contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel rémunéré à la pige ;
QUE sur l’indemnité de requalifïcation, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de requalifier la relation de travail qui est à durée indéterminée depuis l’origine, à défaut de contrat écrit, de telle sorte que M. Sylvain X… sera débouté de sa demande d’indemnité de requalification formée à hauteur de 15 000 € en application des dispositions de l’article L 1245-2 du code du travail qui n’ont pas vocation à s’appliquer dans la présente espèce puisqu’il ne s’agit pas de la requalification d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; que la décision entreprise sera infirmée à ce titre ;
QUE sur la demande de rappel de salaire, incidence 13ème mois et congés payés, au titre de la période antérieure au jugement, M. Sylvain X… réclame la confirmation du jugement entrepris, soit le paiement de la somme de 8 865 6, outre 738,75 € au titre du 13° mois et 960,37 € au titre des congés payés ; que la SAS l’Equipe fait valoir que la rémunération du journaliste pigiste est fonction des piges de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande ; qu’il résulte de l’examen des bulletins de paie que la rémunération perçue par M. Sylvain X… a toujours été variable, tant mensuellement qu’annuellement ; que cette irrégularité est par ailleurs inhérente au statut de journaliste pigiste puisqu’au regard de celui-ci, rien n’oblige l’employeur à maintenir de façon constante la quantité de travail qu’il demande aux journalistes pigistes qui collaborent avec lui, étant seulement tenu de continuer à fournir un certain niveau de piges, ce qui, en l’espèce, au vu des pièces produites, a été respecté par la SAS l’Equipe, de telle sorte que M. Sylvain X… sera débouté de sa demande de rappel de salaire et accessoires ; que postérieurement au jugement, M. Sylvain X… prétend avoir été à temps plein et sollicite le paiement de la somme de 26 690,79 6 au titre du rappel de salaire, 2 224,23 € au titre du 13e mois ainsi que 2891,50 € au titre des congés payés afférent ; que la cour a cependant considéré que le contrat le liant à la SAS l’Equipe doit être qualifié de contrat à durée indéterminée à temps partiel, ainsi que le salarié l’invoquait d’ailleurs lui-même devant les premiers juges et persiste à le dire dans ses conclusions d’appel pour la période antérieure au jugement, sans expliquer en quoi le prononcé du jugement frappé d’appel aurait pu modifier la nature de son contrat de travail alors même qu’il résulte des pièces versées aux débats que ses conditions de travail sont restées inchangées tout au cours de la relation de travail ; que dès lors, M. Sylvain X… sera débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de rappel de salaire, 13° mois et congés payés afférents. La décision déférée sera infirmée à ce titre ;
QUE sur la demande de rappel de primes de transport
M. Sylvain X… sollicite à ce titre la somme de 6334,20 € de février 2008 à août 2015, date de fin du préavis, soit 90 mois à 70,38 €, la SAS l’Equipe s’oppose à la demande avant septembre 2011 et indique verser à ses salariés cette indemnité de transport après déduction d’éventuels remboursements des abonnements de transports en commun et au prorata de leurs temps de présence pour les salariés à temps partiel ; que la SAS l’Equipe justifie du prorata effectué sur l’indemnité de transport s’agissant des salariés travaillant à temps partiel et verse aux débats un calcul du montant de la prime de transport effectué sur le pourcentage de temps de travail au regard de la quantité de piges effectuées par M. Sylvain X…, aboutissant à une somme de 894,66 € qu’il y a lieu de lui allouer ;
ALORS D’UNE PART QUE le contrat de travail du journaliste pigiste, conclu pour répondre à une demande précise et temporaire d’une entreprise de presse et rémunéré de manière variable en fonction de l’importance de la production commandée, est par nature un contrat à durée déterminée qui doit respecter les prescriptions des articles L.1241-12 et L. du Code du travail, à défaut de quoi le juge doit en prononcer la requalification à la demande du salarié et condamner l’employeur à payer à ce dernier l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1245-2 du même code ; qu’après avoir relevé que Monsieur X… fournissait à son employeur des articles à la commande, moyennant le versement d’une rémunération variant en fonction des mois et avoir constaté qu’aucun contrat écrit n’avait été conclu entre la société L’EQUIPE et le journaliste exposant rémunéré à la pige, à l’origine de sa collaboration salariée, la Cour d’appel a retenu, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail initial irrégulier ainsi qu’en paiement de l’indemnité spéciale de requalification, qu’il n’y avait pas lieu de requalifier la relation de travail qui est à durée indéterminée depuis l’origine ; qu’en statuant de la sorte, la Cour d’appel a violé les articles L.1242-1, L.1242-2 , L.1242-12 et L. 1245-12 du Code du travail, ensemble l’article L.7112-1 du Code du travail ;
ALORS D’AUTRE PART QUE le défaut de réponse équivaut à un défaut de motifs ; que l’exposant faisait valoir dans ses conclusions d’appel que l’ensemble des pigistes étaient déclarés auprès de l’URSSAF en qualité de salariés employés suivant contrats à durée déterminée et que leur était remis chaque mois, en même temps que leur bulletin de paie, une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail : « fin de CDD au titre de l’article L.1242-2 du Code du travail », document dont un exemplaire était produit devant la Cour d’appel ; qu’il y trouvait la confirmation que sa relation de travail initiale s’analysait nécessairement en un contrat de travail à durée déterminée ; qu’en déboutant le salarié de ses demandes sans examiner ce moyen péremptoire de leurs conclusions, la Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN, et en tout état de cause, QUE selon l’article L.3121-14 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt qu’aucun contrat de travail écrit n’a été régularisé entre la société L’EQUIPE et le salarié ; qu’en retenant cependant que la relation de travail liant l’intéressé à la société L’EQUIPE s’analysait en un contrat de travail à temps partiel aux motifs inopérants pris de ce que ses avis d’imposition versés aux débats ainsi que d’autres pièces permettaient de constater l’existence de collaborations avec d’autres organismes de presse que L’EQUIPE, comme le permet le statut de pigiste, sans constater que l’employeur établissait la durée exacte, mensuelle ou hebdomadaire, du travail convenue, la Cour d’appel a violé l’article L.3123-14 du Code du travail.
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