Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2018, 16-27.470, Inédit
CA Aix-en-Provence 22 septembre 2016
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CASS
Cassation partielle 18 janvier 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 7 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Travaux d'entretien

    La cour a estimé que les travaux votés étaient des travaux d'entretien, relevant de la majorité simple, et que la résolution avait été adoptée conformément aux règles de vote.

  • Accepté
    Travaux soumis à la majorité simple

    La cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en ne considérant pas les raisons et conséquences des travaux.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a jugé que la demande d'annulation était recevable et a confirmé le rejet des résolutions sur le fond.

  • Rejeté
    Fautes du syndic

    La cour a estimé que les demandeurs n'avaient pas prouvé les fautes alléguées ni le lien de causalité avec le préjudice invoqué.

Résumé par Doctrine IA

M. Jean X… et la SCI Rejos contestent en cassation l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté leur demande d'annulation de plusieurs résolutions d'une assemblée générale de copropriétaires et leur demande de dommages-intérêts. La Cour de cassation rejette le premier moyen invoquant la violation de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, estimant que les travaux d'aménagement du local à poubelles relèvent de travaux d'entretien et non de transformation, addition ou amélioration nécessitant une majorité spéciale. Elle rejette également les troisième et quatrième moyens sans motivation spéciale, ces derniers n'étant pas de nature à entraîner la cassation. Cependant, la Cour casse partiellement l'arrêt sur le deuxième moyen, relatif à la résolution n° 14 concernant le remplacement de la moquette par du carrelage, car la cour d'appel n'a pas analysé les raisons et les conséquences de ces travaux pour les copropriétaires, omettant ainsi de vérifier si une majorité spéciale était requise conformément aux articles 24 et 26 de la loi du 10 juillet 1965. La cause est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée pour être jugée sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 janv. 2018, n° 16-27.470
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-27.470
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2016
Textes appliqués :
Articles 24 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, dans leur rédaction applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584623
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300030
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Sur les parties

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