Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 14 mars 2017, n° 15/02661
TCOM Rodez 17 février 2015
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CA Montpellier
Confirmation 14 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Non-production de la créance à la liquidation judiciaire

    La cour a estimé que la non-production de la créance au passif de la liquidation judiciaire ne rend pas l'action en paiement irrecevable, car la subrogation conventionnelle n'est pas soumise à cette exigence.

  • Rejeté
    Inopposabilité du contrat d'affacturage

    La cour a jugé que la notification de la subrogation était suffisante pour rendre le contrat d'affacturage opposable à la SARL Y A.

  • Rejeté
    Faute de la SA CM-CIC Factor pour non-déclaration de créance

    La cour a considéré que la SARL Y A ne pouvait pas réclamer de dommages et intérêts car elle n'avait pas de créance à l'égard de la SA CM-CIC Factor.

  • Rejeté
    Mise en cause du mandataire judiciaire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SARL Y A n'a pas justifié de l'identité entre les factures en litige et celles réclamées par le liquidateur.

  • Accepté
    Validité de la créance subrogée

    La cour a confirmé la validité de la créance subrogée et a jugé que le jugement de première instance était fondé.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a jugé que la demande de capitalisation des intérêts de retard était justifiée et conforme à la loi.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a confirmé que la SARL Y A devait supporter les dépens de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, la SARL Y A conteste le jugement du Tribunal de commerce de Rodez qui l'a condamnée à payer 95.725,45 € à la SA CM-CIC Factor, créancier subrogé. Les questions juridiques portent sur la validité de la subrogation et l'opposabilité des paiements effectués par la SARL Y A. Le tribunal de première instance a confirmé la créance de la SA CM-CIC Factor, rejetant les demandes de la SARL Y A. La Cour d'appel, après avoir examiné les preuves de la subrogation et les notifications, confirme le jugement en toutes ses dispositions, ordonnant également la capitalisation des intérêts de retard. La position de la Cour d'appel est donc celle d'une confirmation du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2° ch., 14 mars 2017, n° 15/02661
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 15/02661
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 17 février 2015, N° 2013003350
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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