Confirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 14 mars 2017, n° 15/02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/02661 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 17 février 2015, N° 2013003350 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL RAYMOND RAMES c/ SA CM-CIC FACTOR |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 14 MARS 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02661
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 FEVRIER 2015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2013003350
APPELANTE :
SARL Y A agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me François Xavier BERGER, avocat au barreau d’AVEYRON substituant Me Philippe COUTURIER de la SELARL COUTURIER PHILIPPE, avocat au barreau d’AVEYRON,
INTIMEE :
SA CM-CIC FACTOR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Géraldine SCHIELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Janvier 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2017, en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA CM-CIC Factor, filiale du Crédit Mutuel et de la Banque CIC, a été subrogée contractuellement dans les droits de M. Z X, exploitant un fonds de commerce de distribution de produits pétroliers, sous l’enseigne « D 113 » au titre de factures dues par la SARL Y A, une de ses clientes, établie à Laissac (12310).
Il s’agit de 9 factures, émises au nom de l’entreprise D 113 entre le 23 octobre et le 22 novembre 2012, dont les échéances étaient comprises entre le 22 novembre et le 22 décembre 2012 et dont les montants cumulés s’élevaient à la somme de 95.725,45 €.
Bien qu’ayant rappelé à la société Y A, par lettres envoyées les 30 novembre 2012, 12 décembre 2012 et 8 janvier 2013, qu’elle ne pouvait se libérer valablement de ces dettes qu’en payant entre ses mains, la société CM-CIC Factor n’a pas été payée.
Elle a adressé, le 13 juin 2013, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Y A pour obtenir le paiement de la somme de 95.725,45 €, vainement.
La SA CM-CIC Factor a alors assigné, le 2 septembre 2013, la société Y A devant le tribunal de commerce de Rodez, sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 95.725,45 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013.
Par jugement contradictoire en date du 17 février 2015, le tribunal de commerce de Rodez a notamment :
— condamné la SARL Y A à payer à la SA CM-CIC Factor la somme de 95.725,45 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013,
— condamné la SARL Y A à payer à la SA CM-CIC Factor la somme de 800,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rejeté les demandes de la SARL Y A.
Par déclaration d’appel parvenue au greffe de la cour d’appel de Montpellier le 7 avril 2015, la SARL Y A a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 21 octobre 2015, la SARL Y A sollicite notamment, au visa des articles 1240, 1250-1° et 1382 du code civil, ainsi que de l’article L.621-1 du code de commerce :
— que l’action en paiement de la SA CM-CIC à son encontre soit déclarée irrecevable ou mal fondée, faute pour elle d’avoir produit une créance à la liquidation judiciaire de M. Z X, ce qui a fait perdre à la société Y A le bénéfice de son recours envers celui-ci,
— subsidiairement, le rejet des prétentions de la SA CM-CIC Factor, le contrat d’affacturage étant inopposable à la société Y A, à qui il n’avait pas été notifié ni mentionné sur les factures,
— plus subsidiairement, la condamnation reconventionnelle de la SA CM-CIC Factor à lui payer la somme de 95.725,45 € à titre de dommages et intérêts, en indemnisation de son préjudice causé par le défaut de production par le factor de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Z X,
— plus subsidiairement encore, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause du mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Z X,
— à titre infiniment subsidiaire, la limitation de la créance au montant des seules factures impayées et opposables, soit la somme de 32.076,72 € TTC, ou encore plus subsidiairement, à celle de 66.468,90 € TTC, dont le paiement sera libératoire à l’égard de tous, y compris du mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Z X,
— la condamnation de la SA CM-CIC Factor aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer une somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 19 décembre 2016, la SA CM-CIC Factor sollicite notamment :
— la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— que soit ajoutée la capitalisation des intérêts de retard en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— la condamnation de la SARL Y A à lui payer une somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2017.
* * * * * * * * * *
MOTIFS :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Sur la subrogation conventionnelle :
La SA CM-CIC Factor produit les quittances subrogatives signées électroniquement les 29 octobre, 14 et 28 novembre 2012 par M. Z X, exerçant sous l’enseigne D 113 (pièces n°1), ainsi que les 9 factures correspondantes (pièces n°3), pour un montant global de 95.725,45 € et justifie par la production des relevés de compte courant de l’entreprise D 113 (pièces n°2) que ces sommes lui ont bien été payées, sous l’intitulé « achat de factures », le jour-même de l’établissement des quittances subrogatives.
La SARL Y A justifie avoir effectué un seul paiement de 3 de ces factures (n° D28144/06, D28145/06 et D28146/06 en date du 22 novembre 2012) pour un montant total de 29.256,55 €, payables par Lettre de change-relevé magnétique le 22 décembre 2012 ; ce paiement est intervenu le 28 décembre 2012, ainsi qu’il ressort du relevé de son compte bancaire professionnel n°00017885140 au Crédit Agricole (pièce n°2), au profit de M. Z X-D 113, ce que la SA CM-CIC Factor déclare lui être inopposable. Cette dernière invoque notamment une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le 12 Décembre 2012, des créances subrogées en sa faveur.
Or, pour être libératoire, le paiement par le débiteur de la dette subrogée entre les mains du créancier subrogeant, doit avoir eu lieu avant qu’il n’ait été informé, par tous moyens, de la subrogation intervenue.
En l’espèce, le paiement partiel allégué n’est intervenu que le 28 décembre 2012, soit postérieurement à la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2012, informant la SARL Y A de l’existence du contrat d’affacturage n°006935 signé avec M. Z X, ainsi que de la subrogation applicable concernant les 9 factures susvisées, pour le paiement desquelles elle était subrogée (pièce n°4). Cette lettre recommandée avec accusé de réception a été reçue par la SARL Y A le 15 décembre 2012, selon la signature portée sur l’avis de réception.
Le paiement ultérieur du créancier subrogeant, le 28 décembre 2012, est donc inopposable à la SA CM-CIC Factor et il importe peu à cet égard que les factures remises en original par M. Z X « D 113 » à la SARL Y A ne comportaient pas le tampon du factor, qui n’est pas une formalité obligatoire.
La SA CM-CIC Factor ajoute que la SARL Y A était informée des subrogations en sa faveur puisqu’elle avait déjà payé entre ses mains le 12 décembre 2012, une somme de 22.298,22 € au titre d’autres factures qui avaient fait l’objet d’une subrogation conventionnelle, ce qui n’est pas particulièrement contesté.
Il est constant d’autre part et en toutes hypothèses, que la SARL Y A ne justifie pas s’être libérée du solde au titre des 6 autres factures réclamées, soit la somme de 66.468,90 € ni auprès de la créancière subrogée ni auprès du créancier subrogeant.
Il est de principe en effet, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 2 juin 2015 (n°14-13775) que la lettre de change-relevé magnétique constitue un simple procédé de recouvrement de créance dont la preuve de l’exécution relève du droit commun et non du droit cambiaire ; son paiement ne peut donc être présumé effectué à la date d’échéance convenue sans autre élément justificatif, en cas de contestation.
Dès lors c’est à tort que la SARL Y A demande à la cour d’écarter de la demande adverse les trois factures les plus anciennes, payables à la date du 28 novembre 2012, dont elle ne justifie nullement les avoir payées à cette date ni ensuite, avant le 15 décembre 2012, date de réception de la notification de leur affacturage par la SA CM-CIC Factor :
— facture n°D27319/06 pour la somme de 7.147,30 € en date du 23 octobre 2012,
— facture n°D27320/06 pour la somme de 10.572,64 € en date du 23 octobre 2012,
— facture n°D27321/06 pour la somme de 16.672,24 € en date du 29 octobre 2012.
Il en est de même pour le paiement invoqué mais non justifié de trois autres factures, pour un montant total de 32.076,72 €, qui serait intervenu par LCR magnétique le 14 décembre 2012, antérieurement à la notification de la subrogation les concernant que le 15 décembre 2012. Mais ce paiement du 14 décembre 2012 n’est pas non plus justifié, faute par la SARL Y A d’avoir produit son relevé d’opérations bancaire correspondant à cette période. En effet elle ne produit qu’une page de son relevé de compte au Crédit Agricole, celle du 28 décembre 2012 (pièce n° 2).
Par ailleurs, ainsi que le relève la SA CM-CIC Factor, le paiement allégué des trois factures payées par la SARL Y A en date du 28 décembre 2012, par Lettre de Change Relevé magnétique (LCR), ne constitue pas un titre cambiaire, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 2 juin 2015, mais un simple mandat de payer donné à son banquier. Donc il n’y a pas transfert de la provision lors de l’émission de la LCR et la SA CM-CIC Factor, vis à vis de laquelle ce paiement est inopposable, est donc demeurée seule propriétaire de la créance qui lui a été cédée par subrogation antérieure par M. Z X.
Sur la production au passif de la liquidation judiciaire de M. Z X :
La SARL Y A soutient par ailleurs que le défaut de production de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Z X, ouverte le 14 janvier 2013, par la SA CM-CIC Factor, créancière subrogée, la prive du droit d’en réclamer le paiement au débiteur cédé. Elle invoque en premier lieu l’irrecevabilité de la demande en paiement de la créance subrogatoire qui en découle selon elle.
Mais la SA CM-CIC Factor réplique, à bon droit, que les dispositions de l’article 2314 du code civil ne concernent que la caution d’une dette lorsque le créancier de celle-ci n’a pas déclaré la créance au passif de la procédure collective du débiteur principal et non le débiteur cédé dans le cadre d’une subrogation conventionnelle, qui n’a pas la qualité de caution de sa propre dette ;
D’autre part, la déclaration de sa propre créance au passif de la procédure collective du créancier subrogeant n’est pas une condition de validité de la subrogation conventionnelle intervenue antérieurement au jugement d’ouverture ni de recevabilité de son action en paiement envers le débiteur cédé ; La SARL Y A ne peut donc l’opposer par voie d’exception à l’action en paiement de sa dette mise en 'uvre par le créancier subrogé.
Contrairement à ce que soutient également la SARL Y A, la paiement des créances subrogées conventionnellement avant le jugement d’ouverture de la procédure collective du créancier subrogeant, réclamé au débiteur cédé, n’a ni pour objet ni pour effet de contourner les règles de la procédure collective et l’interdiction du paiement d’un créancier par privilège sur les autres créanciers ayant déclaré leur créance au passif.
En effet, la subrogation conventionnelle ayant pour effet de transférer, à la date à laquelle elle intervient, la propriété des créances faisant l’objet de la subrogation, la SA CM-CIC Factor était devenue créancière, depuis le 28 novembre 2012, de la totalité des sommes réclamées dans cette instance à la SARL Y A ; elle n’avait plus qu’une créance de garantie du paiement, en cas de défaillance du débiteur cédé, envers le créancier subrogeant, placé en liquidation judiciaire ultérieurement, le 14 janvier 2013.
Elle n’a donc en rien bénéficié d’un paiement privilégié au détriment des créanciers de la liquidation judiciaire de M. Z X ou commis une faute de ce chef, ni en obtenant le paiement de ses créances subrogées par le débiteur de celles-ci ni en ne produisant pas sa créance de garantie au passif de la liquidation judiciaire de M. X.
Sur la demande de sursis à statuer :
La SARL Y A déclare qu’elle a été relancée par le liquidateur judiciaire de M. Z X, pour payer les mêmes factures que celles dont le paiement lui est réclamé par la SA CM-CIC Factor et elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause du liquidateur judiciaire, qu’elle n’a cependant toujours pas appelé en cause, ainsi qu’elle en avait toute possibilité depuis l’origine de cette procédure, il y a plus de 3 ans.
Mais la SA CM-CIC Factor répond que les factures réclamées ne sont pas celles qui ont été cédées par voie de subrogation, comme l’a d’ailleurs relevé le tribunal de commerce dans son jugement et la SARL Y A ne justifie nullement de l’identité entre les factures faisant l’objet de la présente instance et celles réclamées, pour une somme non détaillée de 80.399,97 €, par Me B C, mandataire liquidateur judiciaire de M. Z X dans sa lettre du 19 février 2013 (pièce n°3).
Il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer en vue de la mise en cause de ce mandataire judiciaire liquidateur, sollicitée par la SARL Y A.
Faute d’établir l’identité entre les factures dont le paiement est réclamé dans cette instance par la SA CM-CIC Factor et celles réclamées le 19 février 2013 par le liquidateur judiciaire de M. Z X, il convient de débouter également la SARL Y A de sa demande subsidiaire tendant à voir la cour dire et juger que le paiement des sommes dues à la SA CM-CIC Factor sera libératoire à l’égard du mandataire liquidateur judiciaire de M. Z X.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Y A à payer à la SA CM-CIC Factor, subrogée dans les droits de M. Z X, exerçant sous l’enseigne « D 113 », la somme de 95.725,45 €, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 13 juin 2013, date de la première mise en demeure de la payer qui lui a été adressée par l’avocat de l’affactureur (pièce n°6).
Il convient d’autre part de faire droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1154, ancien, du code civil, présentée en appel par la SA CM-CIC Factor.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
La SARL Y A sollicite la condamnation reconventionnelle de la SA CM-CIC Factor à lui payer la somme de 95.725,45 € à titre de dommages et intérêts, au motif qu’elle a commis une faute en ne déclarant pas sa créance à la liquidation judiciaire de M. Z X et a ainsi fait perdre au débiteur cédé le bénéfice d’un recours à ce titre.
Mais, en premier lieu, il convient de rappeler que le débiteur cédé n’a pas de créance envers le créancier subrogeant lorsqu’il a seulement payé sa propre dette entre les mains d’un créancier subrogé.
La seule dette qu’il pourrait réclamer à son créancier subrogeant, serait celle correspondant à une somme déjà payée à ce dernier, également réclamée et payée une seconde fois au créancier subrogé, soit en l’espèce la seule somme dont le paiement a été justifié par la SARL Y A, le 28 décembre 2012, d’un montant de 29.256,55 € ; ceci dès lors seulement que M. Z X aurait commis une faute, lors de la subrogation, ayant entraîné le double paiement par son débiteur.
Une telle faute commise par M. Z X, qui n’a pas été appelé en cause ni son mandataire liquidateur judiciaire, n’est pas justifiée en l’espèce ; la SARL Y A, qui n’établit donc pas avoir de créance à l’égard de M. X, en liquidation judiciaire, ne peut donc reprocher à la SA CM-CIC Factor, créancier subrogé, de lui avoir causé un dommage au titre de la perte de son éventuelle action en paiement, par le défaut de déclaration de sa créance subrogatoire au passif de la liquidation judiciaire.
C’est également à tort que la SARL Y A prétend que la SA CM-CIC Factor aurait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à son égard en ne l’avertissant pas de la survenance de la liquidation judiciaire de M. Z X le 14 janvier 2013, ce qu’elle n’avait nulle obligation de faire. Par ailleurs le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de M. Z X a été régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Salon de Provence (13) puis publié au BODACC le 1er février 2013 (pièce n°15) ce qui l’a rendu opposable aux tiers, dont la SARL Y A.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Il y a lieu de confirmer aussi le jugement déféré en ce qu’il a décidé d’allouer à la SA CM-CIC Factor la somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que devra lui payer la SARL Y A, condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la SARL Y A les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens et il y a lieu, par contre, de la condamner à payer à la SA CM-CIC Factor la somme supplémentaire de 3.200,00 € au titre des frais de procédure exposés en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1153, 1154, 1250, 1315 et 1382, anciens, du code civil,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rodez prononcé le 17 février 2015, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Condamne la SARL Y A aux dépens d’appel et à payer à la SA CM-CIC Factor la somme supplémentaire de 3.200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Autorise Me Alexandre Salvignol, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 14 mars 2017.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
BB
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