Confirmation 23 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 23 sept. 2020, n° 18/16565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/16565 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2015, N° 14/14270 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/16565 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B56XJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/14270
APPELANTS
M. Z X-E-Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/038029 du 26/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Mme B A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/038029 du 26/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
SAS L’A' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 801 092 156
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
INTIMÉE
SCI 11 DELTA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 508 046 794
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 8 juin 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère,
Madame Elisabeth GOURY, conseillère,
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT , présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate
signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI 11 DELTA a mis en vente un local commercial situé au […] à […] correspondant aux lots de copropriété 130 et 131 de l’immeuble. Ce local était loué au titre d’un bail commercial à la société SARL DEBS MUSIC.
La SCI 11 DELTA, d’une part, et M. Z X-E-Y et Mme B A, son épouse, d’autre part, ont signé le 19 décembre 2013 devant notaires, Maître H F-G et Maître C D, une promesse unilatérale de vente concernant le local commercial précité pour un prix de 575.000 euros avec prise en charge par les époux X de la somme de 40.000 euros en rémunération de l’agent immobilier intervenu, l’agence JOSEPH 61.
L’indemnité d’immobilisation a été fixée à la somme de 57.500 euros. Une fraction de cette indemnité à hauteur de 28.750 euros a été versée par les époux X au séquestre, Maître H F-G, notaire.
La promesse de vente a été signée sous plusieurs conditions suspensives.
Aux termes de l’acte du 19 décembre 2013, il est précisé que 'la promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 4 avril 2014 à dix huit heures'.
Les époux X-E-Y ne se sont pas présentés pour signer l’acte de vente.
La SCI 11 DELTA leur a fait délivrer une sommation d’avoir à comparaître à l’étude de Maître F-G, notaire, sis […], le 18 juin 2014 à quinze heures, à l’effet de régulariser la vente.
L o r s d u r e n d e z – v o u s d u 1 8 j u i n 2 0 1 4 , L a s o c i é t é L ' A ' , d o n t l e s é p o u x X-E-Y sont les seuls et uniques associés, s’est substituée dans leurs droits et dans le bénéfice de la vente ; ils ont demandé 'au vendeur de lui consentir un délai supplémentaire pour régulariser cet acte d’achat et proposé de fixer un rendez-vous de signature au plus tard le 11 juillet 2014 à 18 heures', ce que la SCI DELTA a accepté.
La vente n’a pas été réitérée le 11 juillet 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2014 reçue le 30, le conseil de la SCI 11 DELTA a mis en demeure les époux X-E-Y de verser à sa cliente:
— la somme de 57.500 euros en paiement de l’indemnité d’immobilisation ;
— la somme de 39.569 euros à titre de dommages et intérêts en raison du surplus d’imposition dont va devoir faire face la SCI 11 DELTA pour vendre son bien à un tiers puisque la fiscalité des plus-values a été aggravée au 31 août 2014 ;
— la somme de 4.000 euros au titre des frais qu’ils s’étaient engagés à régler aux termes du procès-verbal de difficultés ;
— la somme de 6.869,33 euros au titre des loyers commerciaux perdus puisque le local est libre depuis le 1er avril 2014 et que la SCI 11 DELTA se retrouve avec un bien ne générant plus de loyers.
Par acte d’huissier de justice du 1er octobre 2014, la SCI 11 DELTA a assigné M. Z E K O D O – N K O U L O – E S S A M A , M m e C h r i s t i n e D E L A U N A Y é p o u s e X-E-Y et la société L’A' devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par un jugement en date du 25 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Condamné solidairement la société L’A et les époux X-E-Y à payer à la SCI 11 DELTA la somme de 57.500 euros;
— Condamné solidairement la société L’A et les époux X-E-Y à payer à la SCI 11 DELTA la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné solidairement la société L’A et les époux X-E-Y aux dépens dont distraction au profit de l’association d’avocats Anquetil associés.
Par déclaration en date du 14 janvier 2016, M. X-E-Y, Mme B A et la société L’A' ont interjeté appel de ce jugement.
D a n s l e u r s c o n c l u s i o n s a u f o n d n o t i f i é e s p a r l e R P V A l e 1 8 m a r s 2 0 1 6 , M. X-E-Y, Mme B A, son épouse, et la société L’A' ont demandé à la Cour de :
Vu les articles 1178 et 1244 du Code Civil,
— DIRE ET JUGER M. Z X-E-Y, Mme B A, son épouse et la Société L’A', recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu le 25 novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Paris,
— CONSTATER que la condition suspensive d’obtention du prêt visée à l’acte de promesse de vente en date du 19 décembre 2013 a défailli sans que M. Z X- E-Y et son épouse Mme B A ou encore la Société L’A' en aient empêché son accomplissement,
— 'DIRE ET JUGER que l’indemnité d’immobilisation leur reste acquise,
— 'INFIRMER ledit jugement en toutes ses dispositions,
— 'DIRE ET JUGER la SCI 11 DELTA mal fondée en toutes ses prétentions et la débouter de toutes ses demandes.
En conséquence :
— CONDAMNER la SCI 11 DELTA à restituer à M. Z X-E- Y et Mme B A, son épouse, la somme de 28.750 € qu’ils ont versée à titre d’indemnité d’immobilisation, et ce avec intérêts de droit à compter du 14 janvier 2016,
— CONDAMNER la SCI 11 DELTA à payer à M. Z X-E- Y et son épouse Mme B A, la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— 'LA CONDAMNER en tous les dépens dont distraction au profit, pour ceux dont il a fait l’avance, de la SCP CHAUVIN, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de
Procédure Civile.
Dans ses conclusions au fond, notifiées par le RPVA le 10 mai 2016, la SCI DELTA a demandé à la Cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats, Recevoir l’appel incident de la SCI 11 DELTA ;
— Dire et juger la SCI 11 DELTA recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société L’A' et les époux X-E-Y à payer à la SCI 11 DELTA la somme de 57.500 € au titre de l’indemnité d’immobilisation et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en ce qu’il les a condamné aux dépens de première instance
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les autres demandes de la SCI 11 DELTA ;
Statuant à nouveau :
— Condamner in solidum, ou à défaut conjointement et solidairement, Mme B I-E-Y,M. Z X-E-Y et la société L’A' à payer à la SCI 11 DELTA la somme de 4.000 € au titre des frais forfaitairement convenus dans l’acte du 18 juin 2014
— Condamner in solidum, ou à défaut conjointement et solidairement, Mme B A épouse X-E-Y,M. Z X-E-Y et la société L’A' à payer à la SCI 11 DELTA la somme de 39.569 € à titre de dommages et intérêts en raison du surplus d’imposition directement lié à leur inexécution fautive ;
— Condamner in solidum, ou à défaut conjointement et solidairement, Mme B A épouse X-E-Y,M. Z X-E-Y et la société L’A' à payer à la SCI 11 DELTA la somme de 24.729,60 € à titre de dommages et intérêts en raison des loyers dont elle a été privée ;
— Débouter Mme B A épouse X-E-Y, M. Z X-E-Y et la société L’A' de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum, ou à défaut conjointement et solidairement, Mme B A épouse X-E-Y,M. Z X-E-Y et la société L’A' à payer à la SCI 11 DELTA la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum, ou à défaut conjointement et solidairement, Mme B A épouse X-E-Y,M. Z X-E-Y et la société L’A' aux entiers dépens de l’instance au profit de la SCI 11 DELTA et de l’Association d’Avocats ANQUETIL ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS et aux offres de droit pour ceux ne revenant pas à la SCI 11 DELTA, et ce en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par une ordonnance sur incident en date du 14 juin 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a ordonné la radiation de l’affaire du rôle.
Par déclaration et par conclusions en date du 5 juin 2018 les appelants ont sollicité le rétablissement
de l’affaire au rôle de la cour.
Par une ordonnance sur incident en date du 16 janvier 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a :
— Constaté que l’instance n’est pas périmée,
— Débouté la SCI 11 DELTA de sa demande de péremption de l’instance,
— Dit n’y avoir lieu à prononcer la radiation de l’instance,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la SCI 11 DELTA aux dépens de l’incident.
Les parties n’ont pas conclu au fond postérieurement à leurs conclusions précitées.
L’affaire était fixée pour être plaidée à l’audience du 8 juin 2020 à 14h. Conformément aux ordonnances de roulement rectificative du premier président de la cour d’appel de Paris en date des 23 avril 2020 et 7 mai 2020, et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, le président de la chambre a décidé que la procédure se déroulerait selon la procédure sans audience et il en a informé les parties. Les parties ont expressément accepté le recours à cette procédure sans audience de plaidoiries.
MOTIFS
Les appelants soutiennent qu’aux termes de la promesse de vente, il leur incombait de justifier de leur demande de prêt auprès d’au moins deux banques ; que le CRÉDIT AGRICOLE et la BRED ont pris en compte leur dossier de demande de prêt mais par lettre du 13 février 2014 pour le CREDIT AGRICOLE et du 14 février 2014 pour la BRED, ces établissements bancaires leur ont indiqué, dans le délai visé par la promesse, ne pas pouvoir leur accorder le prêt sollicité ; que suite au jugement de première instance, ils justifient de ce que le taux d’intérêt des prêts sollicités était de 3,20% et 3,25%, conformes à la promesse. Les appelants exposent que la SCI DELTA leur ayant accordé un délai supplémentaire, ils ont sollicité un prêt auprès de la société HEXAGON qui leur a consenti un prêt de 750 000 euros moyennant un taux d’intérêt de 3,42% ; que toutefois cette organisme a été absorbé par une autre société de droit américain, la société FINSA LLC qui les a informés le 27 août 2014 qu’elle ne donnerait pas suite au dossier de financement concernant le territoire français, dont leur dossier ; que si l’engagement de prêt n’a pu être exécuté, ce n’est pas de leur fait. Ils estiment que c’est à tort que le jugement a retenu que le prêt de la société HEXAGON n’était pas conforme en ce qu’il avait été consenti à la société L’A' non signataire de la promesse puisque ladite promesse prévoyait la faculté pour les bénéficiaires de se substituer toute autre personne physique ou morale. Ils ajoutent que peu importe que le taux d’intérêt soit un peu supérieur à celui prévu par la promesse puisque la promesse de vente prévoyait que le bénéficiaire pouvait renoncer à la condition suspensive relative en acceptant des prêts à des conditions moins favorables et en le notifiant au promettant, ce qui a été fait ; que le prêt a été accordé. Ils soutiennent qu’il n’est pas établi qu’ils auraient empêché l’accomplissement de la condition suspensive alors qu’ils avaient obtenu un prêt ; que ce n’est que suite à l’absorption de la société HEXAGON que les sommes n’ont pas été décaissées, ce qui est une cause étrangère et indépendante de leur volonté.
L’intimée expose que contrairement à ce que les appelants déclarent, la demande de prêt a été présentée à la société HEXAGON, société de droit canadien installée dans l’état du Delaware, le 7 février 2014, avant le refus de la BRED et du CREDIT AGRICOLE ; qu’il n’est pas justifié de ce que les demandes de prêt ont été déposées dans le délai prévu par la promesse de vente ; que les appelants ne se sont pas prévalus de la non réalisation de la condition suspensive relative au prêt
s’agissant des refus de la BRED et du CRÉDIT AGRICOLE alors que ces refus sont intervenus avant la date du 21 février 2014 stipulée par la promesse de vente de sorte qu’ils y ont contractuellement renoncé ; qu’ils ont sollicité un prêt de 750 000 euros auprès de la société HEXAGON alors que le prêt demandé auprès des deux autres organismes bancaires était de 500 000 euros ; qu’en ayant recours à une société de droit étranger, ils ont pris des risques et se sont mis volontairement dans une situation où la réalisation de la condition suspensive était difficilement réalisable. S’agissant de la motivation du jugement entrepris, l’intimée soutient que la lettre de la BRED produite en cause d’appel par les appelants n’établit pas que le taux d’intérêt sollicité était bien celui mentionné par la promesse de vente puisqu’il est visé un taux pratiqué à l’époque par la banque ; qu’en écrivant dans leurs conclusions d’appel à propos du prêt consenti par la société HEXAGON que la condition suspensive a été souscrite à leur bénéfice et qu’ils peuvent seuls y renoncer, ils ont ainsi renoncé à la condition suspensive du prêt de sorte qu’ils ne peuvent plus se prévaloir de sa non réalisation, ce d’autant que l’acte du 18 juin 2014 ne comporte aucune nouvelle condition suspensive afférente au prêt.
Aux termes de l’article 1178 du code civil, dans son ancienne version, la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
Il incombe au bénéficiaire d’une promesse de vente obligé sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt de démontrer que la demande qu’il a présentée à l’organisme de crédit était conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente. Quand il est constaté que les acquéreurs ont présenté une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées, c’est aux vendeurs de rapporter la preuve que les bénéficiaires ont empêché l’accomplissement de la condition.
Il est rappelé que les dispositions d’ordre public de l’article L 312-16 du code de la consommation interdisent d’imposer à l’acquéreur de justifier au vendeur du dépôt d’un dossier complet de crédit dans un certain délai, cette obligation contractuelle étant de nature à accroître les exigences de ce texte.
En l’espèce, aux termes de la promesse de vente, consentie pour une durée expirant le 4 avril 2014 à 18 heures : 'les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de 57.500 euros (….) elle sera restituée purement et simplement au bénéficiaire dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes. Elle sera versée au promettant, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées'.
La condition suspensive d’obtention de prêts stipule :
— que leur montant total soit d’un minimum de 500.000€
— que le taux fixe soit au plus de 3,25%
— que la durée du prêt soit au plus de 15 ans.
Il est précisé que 'la condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’un ou plusieurs accords définitifs de prêts au plus tard le 21 février 2014. Dans le cas où le bénéficiaire n’aurait pas apporté la justification requise dans le délai ci-dessus, les présentes seront caduques, le terme étant considéré comme extinctif. Par la suite, le promettant retrouvera son entière liberté mais le bénéficiaire ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait, à défaut, l’indemnité d’immobilisation restera acquise au promettant en application des dispositions de l’article 1178 du Code Civil'.
Il est également stipulé que pour pouvoir bénéficier de la protection de la condition suspensive relative au prêt, le bénéficiaire devra justifier du dépôt de ses demandes de prêt auprès d’au moins deux banques ou établissements financiers différents et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive ; que les refus de prêts doivent émaner d’au moins deux banques ou établissements financiers différents.
Enfin il est rappelé qu’à défaut pour le bénéficiaire de se prévaloir de la non réalisation de la présente condition suspensive il sera réputé y avoir renoncé et qu’à l’intérieur du délai fixé pour l’obtention de son ou ses accords définitifs de prêt, le bénéficiaire peut renoncer au bénéfice de cette condition suspensive soit en acceptant des prêts à des conditions moins favorables soit en exprimant son intention de ne plus faire appel à un emprunt. La condition suspensive de l’obtention du prêt est réputée acquise avec toutes ses conséquences y attachées dès lors que le refus du prêt dont se prévaut le bénéficiaire a été fait au nom d’une autre personne, notamment de la personne bénéficiaire d’une faculté de substitution.
Comme l’a relevé le jugement entrepris, les appelants rapportent la preuve de ce que le Crédit Agricole Ile de France et la BRED Banque Populaire ont refusé le prêt sollicité par les époux X-E-Y d’un montant de 500.000 euros sur une durée de 180 mois (15 ans) par courriers des 13 et 14 février 2014, soit dans le délai fixé à la promesse, la date limite de demande de prêt étant sans incidence.
Si le taux fixe n’est pas indiqué dans ces lettres de refus, en cause d’appel M. et Mme X-E-Y versent aux débats une lettre du Crédit Agricole Ile France aux termes de laquelle le prêt immobilier qui avait été sollicité par eux l’était pour un taux de 3,25% hors assurance, ce qui est conforme aux caractéristiques du prêt prévues dans la promesse de vente. Il résulte des termes du courrier de la BRED en date du12 janvier 2016 que 'le taux pratiqué à cette période’ (à savoir à la date du refus en février 2014) 'et pour votre dossier était de 3,20% hors assurance’ ; qu’il s’en évince que le taux qu’ils avaient sollicité était de 3,20%, ce qui est également conforme aux caractéristiques du prêt.
Il s’ensuit que M. et Mme X-E-Y justifient de ce qu’ils ont déposé une demande conforme aux caractéristiques du prêt de la promesse de vente auprès de deux banques ou établissements financiers différents.
Toutefois M. et Mme X-E-Y se sont substitués la société L’A', laquelle est immatriculée depuis le 20 mars 2014 et dont ils sont les seuls associés, dans les droits et bénéfice de la vente, la promesse de vente prévoyant expressément une faculté de substitution, et selon acte notarié du 18 juin 2014, la société L’A' a obtenu un délai supplémentaire pour régulariser l’acte d’achat notamment en raison de difficultés liées au transfert des fonds.
Le délai qui lui a été accordé fait suite à la convention de prêt du 18 mars 2014 de la société HEXAGON, société de droit canadien établie dans l’état américain du DELAWARE, en réponse à la demande de prêt de la société L’A' en date du 7 février 2014 à qui elle a consenti un prêt de 750 000 euros, pour une durée de deux ans pouvant être renouvelée pour un nouveau terme d’un an sans autre option de renouvellement, à un taux de 3,42% voire de 3,90% si le prêt devait être renouvelé, taux qui sont supérieurs à celui visé dans la promesse.
Si l’acte du 18 juin 2014 contenant procès-verbal de difficultés précise que l’ensemble des conditions suspensives ont été réalisées, en réalité, le prêt sollicité par la société L’A' bénéficiaire de la faculté de substitution de M. et Mme X n’a pas été obtenu, aucun décaissement des fonds n’ayant été réalisé.
Or la société L’A', bénéficiaire substituée, a renoncé à se prévaloir du bénéfice de la condition suspensive en acceptant un prêt à des conditions moins favorables que celles prévues dans la
promesse, de sorte que la société L’A' est réputée contractuellement avoir renoncé à se prévaloir de la non réalisation de la condition suspensive relative aux prêts.
Dans ces conditions, la condition suspensive doit être réputée avoir été accomplie de sorte que l’indemnité d’immobilisation est bien due.
La vente ne s’étant pas réalisée le 11 juillet 2014, dernier délai accordé par la SCI 11 DELTA, M. et Mme X-E-Y et la société L’A' doivent être condamnés solidairement au paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue à l’acte soit la somme de 57.500 euros, l’acte stipulant que la réalisation de la promesse de vente peut avoir lieu au profit du bénéficiaire ou de toute autre personne morale ou physique qu’il substituera dans ses droits dans la présente promesse mais en ce cas le bénéficiaire originaire sera tenu solidairement avec le bénéficiaire substitué au paiement du prix, des frais et à l’exécution des conditions et charge.
Toutefois, il ressort de la promesse de vente que sur le montant de l’indemnité d’immobilisation, la somme de 28 750 euros sera versée par le bénéficiaire au plus tard le 24 décembre 2013 entre les mains du notaire du promettant ; que le procès-verbal de difficultés du 18 juin 2014 fait mention que cette somme a été versée par M. et Mme X-E-Y au titre de l’indemnité d’immobilisation de sorte qu’il convient de rappeler ce point au dispositif de l’arrêt.
Sur la demande de délai formée par les appelants
Les appelants sollicitent un délai de 24 mois pour s’acquitter du solde de l’indemnité d’immobilisation.
Toutefois, eu égard à la date du jugement et au délai mis par les appelants pour solliciter le rétablissement de l’affaire, il sera considéré qu’ils ont de fait bénéficié de délais suffisants pour s’acquitter du paiement de l’indemnité d’immobilisation. Les appelants seront donc déboutés de leur demande de délai.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI 11 DELTA
La SCI 11 DELTA soutient que l’indemnité d’immobilisation constitue le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire et ne vient pas sanctionner une faute ; que si le bénéficiaire commet des fautes, il engage sa responsabilité distinctement de l’acquisition de l’indemnité d’immobilisation au profit du promettant. Selon l’intimée, en ne respectant pas leurs obligations aux termes de la promesse du 19 décembre 2013 et en ne signant pas l’acte de vente en juillet 2014, les appelants ont commis des fautes contractuelles notamment au regard de l’acte du 18 juin 2014 qui emportait obligation d’acquérir de sorte qu’il ont engagé leur responsabilité.
La cour relève que selon la promesse de vente, l’indemnité d’immobilisation restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible, de sorte que c’est de manière justifiée que le jugement entrepris a retenu que la SCI 11 DELTA devait être déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts en raison du surplus d’imposition, des frais et de la perte des loyers.
Sur les demandes accessoires
Le jugement étant confirmé au principal, il le sera également sur les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’équité commande de condamner in solidum la société L’A', M. X-E-Y et Mme A son épouse à régler à la SCI 11 DELTA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les appelants qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l’appel, en application de l’article 42 de la loi du10 juillet 1991 pour ceux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, avec distraction au profit de l’avocat postulant en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Rappelle qu’une partie du montant de l’indemnité d’immobilisation est consignée à hauteur de la somme de 28 750 euros entre les mains de Me Maître H F-G ,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la société L’A', M. X-E-Y et Mme A épouse X-E-Y à régler à la SCI 11 DELTA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société L’A', M. X-E-Y et Mme A épouse X-E-Y aux dépens de l’appel en application de l’article 42 de la loi du10 juillet 1991 pour ceux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, avec distraction au profit de l’avocat postulant en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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