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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 23 juin 2016, n° 15/10716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10716 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, Association LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL c/ S.A.S GAUMONT PATHE ARCHIVES S.A.S. |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 1re section N° RG : 15/10716 N° MINUTE : Assignation du : 08 Juillet 2015 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Juin 2016 |
DEMANDERESSES
Association LA FEDERATION FRANCAISE DE X
[…]
[…]
Association LA LIGUE DE X Y
[…]
[…]
représentées par Maître Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0108
DEFENDERESSE
S.A.S GAUMONT PATHE ARCHIVES S.A.S.
[…]
[…]
représentée par Maître Thierry MAREMBERT de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0200
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 9 Mai 2016 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Juin 2016.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS
les parties
Fondée en décembre 2003, la société Gaumont Pathé Archives est née de la réunion des catalogues d’archives de la Cinémathèque Gaumont et de Pathé Archives. Avec plus de 250.000 documents représentant 14.000 heures d’images, le catalogue d’archives audiovisuelles de Gaumont Pathé Archives retrace plusieurs pans de l’histoire du XX ème siècle.
Dès 1896, les sociétés Pathé et Gaumont se sont intéressées à l’actualité, proposant des sujets tournés sur le vif ou reconstitués, diffusés de manière irrégulière. En 1909 est né le Pathé Journal tandis que Gaumont lançait l’année suivante le Gaumont Actualités.
Ces bulletins d’actualité, ancêtres des journaux télévisés, furent diffusés dans les salles de cinéma de 1910 à 1960.
Réunies au sein d’un fonds commun, ces images d’archives constituent un patrimoine audiovisuel inestimable, dont la société Gaumont Pathé Archives assure la préservation et la restauration.
Elle met son catalogue à la disposition des professionnels de l’audiovisuel, lui permettant ainsi de financer la restauration des images d’archives.
La Fédération Française de X est une association (régie par la loi du 1 er juillet 1901) fondée en 1919 par transformation du Comité Français Interfédéral créé en 1906.
Elle est notamment composée de 17 793 groupements sportifs affiliés (en ce inclus 40 clubs professionnels), de 2 204 706 licenciés et de 31 ligues régionales.
Reconnue d’utilité publique par décret du 4 décembre 1922, la FFF est titulaire d’une délégation de service public du Ministère chargé des sports pour organiser la pratique du X en France.
A ce titre, elle participe à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation du X en France.
Les championnats qu’elle organise, en particulier la Coupe de France, ainsi que les matches joués par l’Equipe de France de X en France dont elle a la charge, et le retentissement qu’elle parvient à leur donner auprès du public français, contribuent en grande partie à la réalisation de ces missions.
Les revenus qu’ils génèrent permettent en effet de financer la bonne réalisation de son objet social, au titre duquel la FFF :
— organise, développe et contrôle l’enseignement et la pratique du X en France ;
— définit et met en œuvre un projet global de formation ;
— défend les intérêts moraux et matériels du X français.
L’article L. 333-1 alinéa 1 du code du sport précise que la FFF est propriétaire du droit d’exploitation des manifestations et compétitions sportives qu’elle organise, à savoir notamment :
— les championnats amateurs (au niveau départemental, régional et national) ;
— la Coupe de France, compétition à élimination directe qui oppose chaque saison l’ensemble des clubs français (qu’ils soient professionnels ou amateurs) ; et
— les matches amicaux et qualificatifs, qui se déroulent en France, de toute équipe de France de X (qu’il s’agisse d’une équipe féminine ou masculine, junior ou senior).
La Ligue de X Y est également une association fondée en 1944, composée de l’ensemble des clubs professionnels de X participant aux championnats de France de X de première et de deuxième division (ce qui représente en principe quarante clubs de X).
Elle exerce une mission de service public par délégation de la FFF et assure, conformément à la loi et à ses statuts, l’organisation, la gestion, la réglementation, le financement, la promotion et le développement des activités du X Y français.
A l’instar de la FFF, elle dispose d’un monopole de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions qu’elle organise dans les conditions prévues par les articles L.333-2 7 et R.333-2 8 du code du sport, à savoir :
— les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ;
— la Coupe de la Ligue ;
— le Trophée des Champions.
le litige
Au cours du mois de janvier 2015, la FFF et la LFP ont constaté que la société Gaumont Pathé Archives commercialisait sur son site internet gaumontpathearchives.com de très nombreuses images d’archives prises à l’occasion de matches de X.
La Fédération Française de X a revendiqué un droit sur les images de matchs de X, par courrier du 30 janvier 2015 ainsi rédigé :
« Cette exploitation, sans aucune autorisation de notre part, porte atteinte, sans aucun doute, à notre monopole d’exploitation tel que consacré par l’article L.333-1 du code du sport. Nous vous en rappelons la teneur : les fédérations sportives sont propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations ou compétitions sportives qu’elles organisent. Ce droit de propriété existe quel que soit le type de production (cinématographique, télévisuelle ou autre). »
Par courrier en date du 19 février 2015, la société Gaumont Pathé Archives a répondu être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces images dans ces termes :
« Comme vous le savez en effet, de 1909 jusqu’à la fin des années 1960, les sociétés Gaumont et Pathé ont produit des journaux d’actualités cinématographiques qu’elles diffusaient ensuite dans leurs salles de cinéma dans un but d’information du public. (.)
Ces images étaient filmées à l’initiative et intégralement financées par Gaumont et Pathé. »
Le 20 mars 2015, le conseil de la FFF a néanmoins adressé une mise en demeure à la société Gaumont Pathé Archives suivie d’une autre en date du 1 er avril 2015, cette fois au nom de la Ligue de X Y (LFP).
Le 31 mars 2015, la société Gaumont Pathé Archives a répondu qu’elle s’opposait formellement à la position exprimée par la FFF et en particulier à son interprétation de l’article L.333-1 du code du sport.
Le 8 juillet 2015, la Fédération Française de X et la Ligue de X Y ont assigné la société Pathé Gaumont Archives devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de :
A titre liminaire,
— SE DÉCLARER compétent pour connaître de la présente instance ;
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que Gaumont Pathé Archives engage sa responsabilité envers la FFF et la LFP du fait de la commercialisation sans autorisation d’images des matches organisés par la FFF ou par la LFP en fraude de leurs droits ;
En conséquence,
— ORDONNER à Gaumont Pathé Archives de cesser de commercialiser sans l’autorisation de la FFF ou de la LFP, depuis le site accessible à l’adresse www.gaumontpathearchives.com ou par tout autre biais, les images des matches organisés par la FFF ou par la LFP, en ce inclus les matches de la Coupe de France, les matches amicaux et qualificatifs des Equipes de France de X, les matches de Ligue 1, de Ligue 2, de Coupe de la Ligue, du Trophée des Champions, sous astreinte de 10.000 euros par jour et par infraction constatée qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Gaumont Pathé Archives à publier, outre le dispositif de la décision à intervenir, dans un encart visible en haut de la page d’accueil de son site accessible à l’adresser www.gaumontpathearchives.com, en caractères lisibles de taille 12, un texte informant les internautes de l’illécéïté de la commercialisation des images des matches des compétitions organisées par la FFF et par la LFP, dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, pour une durée de trois mois sans interruption, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et/ou par jour de manquement constaté ;
— CONDAMNER Gaumont Pathé Archives à payer à la FFF une somme de 1.186.012 euros en indemnisation de son préjudice moral et financier ;
— CONDAMNER Gaumont Pathé Archives à payer à la LFP une somme de 1.186.012 euros en indemnisation de son préjudice moral et financier ;
— CONDAMNER Gaumont Pathé Archives à payer à la FFF et à la LFP une somme de 30.000 euros chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Gaumont Pathé Archives aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Joffe & Associés, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
In limine litis, par conclusions signifiées le 13 novembre 2015, la société Pathé Gaumont Archives a soulevé l’incompétence ratione materiae du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris.
Dans ses dernières e-conclusions du 2 février 2016, la société Gaumont Pathé Archives a demandé au juge de la mise en état de
Vu L.211-3 du code de l’organisation judiciaire
Vu les articles L.721-3 et L.121-1 du code de commerce
Vu les articles 74, 75 et 771 du code de procédure civile
— CONSTATER que les demanderesses exercent diverses activités commerciales de manière répétée ;
— En conséquence, DIRE ET JUGER que les demanderesses effectuent des actes de commerce de manière habituelle au sens de l’article L.121-1 du code commerce ;
— DIRE ET JUGER que, par application des articles L.721-3 du code de commerce, l’action engagée par les demanderesses relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle oppose des commerçants ;
— DIRE ET JUGER in limine litis que le tribunal de grande instance de Paris est incompétent ratione materiae pour connaître des demandes formées par la FFF et la LFP à l’encontre de la société Gaumont Pathé Archives ;
— ORDONNER, par application de l’article 96 du code de procédure civile, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
— CONDAMNER solidairement les demanderesses à verser à Gaumont Pathé Archives la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Dans leurs conclusions en réponse signifiées par RPVA le la Fédération Française de X et la Ligue de X Y ont sollicité du juge de la mise en état de :
Vu l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 1832 du code civil,
Vu les articles L. 121-1, L. 210-1 et L. 721-3 du code de commerce,
Vu la loi du 1 er janvier 1901,
Vu les articles 74, 75, 771 du code de procédure civile,
• DIRE ET JUGER que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître des demandes formées par la FFF et la LFP à l’encontre de la société Gaumont Pathé Archives ;
• DÉBOUTER la société Gaumont Pathé Archives de l’ensemble de ses demandes ;
• CONDAMNER la société Gaumont Pathé Archives à payer à la FFF et à la LFP une somme de 7.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
• ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été plaidée le 9 Mai 2016
MOTIFS
La société Gaumont Pathé Archives fait valoir que si la Fédération Française de X et la Ligue de X Y sont des associations et non des sociétés, elles doivent être considérées comme des commerçantes au sens des articles L.121-1 et L721-3 du code de commerce au motif que leur activité commerciale prime sur les autres activités prévus à leur statut.
Elles ajoutent que le droit européen les considère comme des entreprises au regard de l’article 81 du Traité de l’Union.
Elles soutiennent donc que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour statuer sur les demandes de la Fédération Française de X et de la Ligue de X Y.
La Fédération Française de X et la Ligue de X Y rappellent qu’elles sont des associations déclarées d’utilité publique, qu’elles sont délégataires d’une mission de service public qui consiste à encourager, développer, diriger et réglementer le X dont elles défendent les intérêts ; que si elles développent des activités commerciales notamment en organisant des matches, en exploitant les droits de diffusion des mêmes matches ou en négociant des contrats de parrainage ou de sponsoring, ces activités ne priment pas leur objet statuaire de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme des commerçantes et qu’elles sont fondées à assigner la société Gaumont Pathé Archives devant le tribunal de grande instance de Paris.
sur ce
Les dispositions de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire définissent la compétence de droit commun du tribunal de grande instance:
« Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction »
Celles de l’article L721-3 du code de commerce disposent :
« les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
L’article L.121-1 du code de commerce du même code précise :
« Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. »
Il est constant que les deux demanderesses ne sont pas des sociétés ce que ne prétend d’ailleurs pas la société Gaumont Pathé Archives.
Cependant pour qu’une association soit qualifiée de société commerciale, doit être rapportée la preuve du caractère répétitif de son activité commerciale et que du fait que cette activité prime l’objet statutaire de l’association.
Le caractère spéculatif de l’activité commerciale est un critère sans pertinence, une activité commerciale ayant par essence un caractère spéculatif dans le sens qu’il existe une prise de risque dans les choix de l’activité et de son développement.
Le jugement du TPIUE du 26 janvier 2005 (aff. Piau c/ Commission) a précisé que la FIFA, les clubs professionnels et les associations nationales regroupées au sein de la FIFA (y compris donc la FFF) étaient « des entreprises au sens de l’article 81 CE » :
« les associations nationales, qui, selon les statuts de la FIFA, sont tenues de participer aux compétitions organisées par elle, doivent lui reverser un pourcentage de la recette brute de chaque match international et sont reconnues, par les mêmes statuts, avec la FIFA, comme propriétaires des droits exclusifs de diffusion et de transmission des manifestations sportives concernées, exercent également à ce titre une activité économique (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 novembre 1994, Scottish X/Commission, T-46/92, Rec. p. II-1039).
Cependant, ce jugement consacre le fait que les associations nationales de X développent une activité commerciale en organisant des compétitions et en exploitant les droits de diffusion des matches, ce qui est admis par les parties au litige.
Le débat porte seulement sur le fait de savoir si au regard du droit français, cette activité commerciale prime les autres activités des demanderesses.
La Fédération Française de X et la Ligue de X Y versent au débat pour établir le fait que leur activité commerciale ne prime pas leurs autres missions statutaires les pièces suivantes :
15. Compte-rendu de l’AG de la FFF du 13 décembre 2014
16. Attestation de la LFP du 22 décembre 2015
17. Extrait du site FFF sur les championnats
18. Protocole d’accord financier entre la FFF et la LFP
19. Jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 mai 2014
20. Jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2015
Ainsi, il en ressort que l’organisation des matches de X ne représente qu’une partie des missions de la FFF et de la LFP, qui ont également pour objet d’encourager, de développer, de diriger et de réglementer le X dont elles défendent les intérêts.
L’objet statutaire de la FFF est le suivant :
• l’organisation, le développement et le contrôle de l’enseignement et de la pratique du X, sous toutes ses formes, par des joueurs de statuts différents, en France, sur le territoire métropolitain et dans les départements et territoires d’outre-mer ;
• la délivrance des titres et la réalisation des sélections nationales ;
• la délivrance des licences ;
• la définition et la mise en œuvre d’un projet global de formation ;
• la création et le maintien d’un lien entre ses membres individuels, les Clubs affiliés, ses Districts, ses Ligues régionales, le Bureau Exécutif de la Ligue du X Amateur et le Conseil d’Administration de la Ligue de X Y ;
• la défense des intérêts moraux et matériels du X français ;
• l’entretien de toutes relations utiles avec les associations étrangères affiliées à la Fédération Internationale de X Association (F.I.F.A.), les organismes sportifs nationaux et les Pouvoirs Publics .
Celui de la LFP :
• la gestion des activités du X Y en application et en conformité avec les règlements de la FFF et les dispositions de la convention conclue avec cette dernière ;
• la prise de toute décision concernant l’organisation et le développement du X Y ;
• l’organisation, la gestion et la réglementation du X Y ;
• l’organisation et la gestion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 et de toutes autres épreuves qu’elle aurait créées, dans la limite de ses compétences ;
• l’action, par divers moyens, afin que soient formés méthodiquement dans les centres de formation de ses clubs les futurs footballeurs professionnels ;
• le groupement de l’élite des footballeurs dans ses clubs membres ;
• l’aide à la formation des éducateurs dans le respect des prérogatives de la FFF ;
• la mise à disposition de la FFF des joueurs professionnels lors des rencontres internationales pour préparer une bonne représentation française ;
• le financement de toutes opérations ou toutes actions aptes à développer les ressources du X Y dans le but d’en assurer la promotion ;
• l’application des sanctions prononcées par ses instances vis-à-vis des groupements sportifs membres et de ses licenciés et de toute autre personne liée par les présents statuts ;
• la défense des intérêts matériels et moraux du X Y.
Le rapport de la FFF au titre de la saison 2013-2014, approuvé lors de l’Assemblée générale du 13 décembre 2014, explique que :
— La FFF a poursuivi d’importants chantiers tels que :
• la refonte de l’offre de « pratique entreprise »,
• le déploiement du programme fédéral éducatif sous l’égide de la ligue du X amateur,
• la mise en place de centres inter régionaux de formation,
• la réforme de l’arbitrage,
• la mise en place d’une feuille de match informatisée,
• le « plan féminisation »,
• le projet 100 000 éducateurs formés pour les 100 000 équipes de jeunes avec le dépôt de plus de 12 000 bons de formation,
• la construction et la rénovation de plusieurs stades, notamment à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Paris, à Lens.
Elle a lancé de grandes actions parmi lesquelles :
• un « programme des Volontaires »
• un appel à projets dédié aux infrastructures, aux formations et aux animations,
• un « dispositif Mon Euro 2016 » à destination des collèges, lycées et écoles primaires.
— Elle a également pour projets :
• de fidéliser de nouveaux licenciés en modernisant notamment les lieux d’accueil ;
• de procéder à des expérimentations dans le cadre du chantier « améliorer la qualité de l’offre de X », sur le « fun foot », le « fun loisir » et le développement du foot à 5, en procédant à un appel à projets pour financer des mini terrains de foot à 5 et en ré-injectant près de 37 millions d’euros dans ces appels à projets.
Le X amateur, dont la FFF a la charge, représente pas moins de 400 000 bénévoles (dont en moyenne 455 au niveau de la FFF), 2 millions de licenciés, un million de matches par an toutes catégories sociales et classes d’âge confondues, et qu’il est présent à l’école dans pas moins de 34 500 communes de France.
La société Gaumont Pathé Archives quant à elle produit au débat un certain nombre de pièces établissant que
— la FFF :
*exploite sa propre billetterie sur son site internet (www.billeterie.fff.fr) permettant d’acheter des places en ligne pour l’ensemble des matchs de X des équipes de France masculine, féminine et Espoirs, ce qui devrait lui rapporter 12,2 millions d’euros cette saison selon sa propre estimation (pièces 6 et 8a)
*présente sur son site ses « partenaires majeurs » (Nike, PMU, Crédit Agricole, EDF, Volkswagen…) dont elle perçoit des revenus de « sponsoring » évalués à 81,7 millions cette saison en perspective de l’Euro 2016 organisé en France (pièce 6).
*tire des revenus commerciaux supplémentaires de la vente de produits de merchandising dans son magasin parisien ainsi que sur le site de sa boutique officielle dont elle a concédé l’exploitation à une société tierce (www.boutique.fff.fr) (pièce 8b).
*a annoncé en juin 2015 que son budget prévisionnel pour la saison 2015/2016 s’établissait à 214,2 millions d’euros, en hausse de 4,5% par rapport au budget de 205 millions de la saison 2014/2015 (pièce 6).
*ses recettes proviennent à 70% de ses « activités commerciales » (soit pour 150 millions d’euros) dont :
— 50,7 millions d’euros proviennent de droits TV
— 81,7 millions d’euros proviennent de partenariats
— et 12,2 millions d’euros proviennent de la billetterie.
— la LFP, chargée de l’exploitation des droits d’exploitation audiovisuelle conformément aux termes de l’article L333-2 du code du sport, a cédé en 2014 les droits audiovisuels de la Ligue 1 au titre de la période 2016-2020 pour un montant de 748,5 millions d’euros par saison (pièce 7).
Si les demanderesses listent précisément les missions qui leur incombent et qui excèdent la partie commerciale de leur activité, elles ne fournissent au juge de la mise en état aucun élément chiffré permettant de vérifier in concreto que les ressources dégagées par les activités commerciales sont utilisées quantitativement de façon majoritaire à l’exécution de leurs missions de service public ni la part de leur personnel dédié à l’exécution de ces tâches.
Le protocole d’accord financier entre la FFF et la LFP mis au débat en pièce 18 montre que la contribution financière accordée par la LFP à la FFF en faveur du X amateur a été fixée à hauteur de 2,5% des droits d’exploitation audiovisuelle négociés par la LFP et dit que cette contribution ne pourra être inférieure à un minimum garanti fixé à 14.260.000 euros.
Cette pièce est insuffisante à établir que les ressources dégagées par les activités commerciales servent essentiellement à remplir les missions de service public des deux associations notamment pour la Ligue de X Y .
S’agissant de la Fédération Française de X, il ressort de ces pièces qu’elle a réinjecté près de 37 millions d’euros dans le cadre du chantier « améliorer la qualité de l’offre de X », sur le « fun foot », le « fun loisir » et le développement du foot à 5, en procédant à un appel à projets pour financer des mini terrains de foot à 5.
Ainsi la Fédération Française de X et la Ligue de X Y échouent à établir, chiffres certifiés à l’appui, que les activités commerciales restent accessoires par rapport à leurs activités statutaires et ne constituent pas des actes de commerce spéculatifs répétitifs primant son objet statutaire, aucune démonstration in concreto du rapport entre la charge des missions et le personnel consacré à ces missions et la charge financière et humaine de l’activité commerciale n’étant faite. Il n’est notamment pas établi que les recettes tirées des matches organisés par la Fédération Française de X et la Ligue de X Y comme les autres recettes (contrats de licence ou parrainage figurant dans la rubrique marketing et diffusion des images des matches) ne sont qu’un moyen de financer la réalisation de son objet statutaire non lucratif à savoir le développement et la promotion du X.
En conséquence, il sera fait droit à l’exception d’incompétence formée par la société Gaumont Pathé Archives.
sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour allouer à la société Gaumont Pathé Archives la somme de 3.000 euros à la charge de chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article du code de procédure civile
— Déclarons bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Gaumont Pathé Archives .
— Nous déclarons incompétent pour connaître du litige opposant la Fédération Française de X et à la Ligue de X Y à la société Gaumont Pathé Archives.
En conséquence
— Constatons le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris.
— Condamnons la Fédération Française de X et à la Ligue de X Y à payer à la société Gaumont Pathé Archives chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Disons n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
— Condamnons la Fédération Française de X et la Ligue de X Y aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 23 Juin 2016
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Copies exécutoires
délivrées le :
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