Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.934, Inédit
CA Poitiers 4 mai 2016
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CASS
Rejet 28 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Illicéité du rapport d'audit

    La cour a estimé que la salariée n'a pas été tenue à l'écart de la mesure d'expertise et que le rapport d'audit ne constitue pas un élément de preuve obtenu par un moyen illicite.

  • Rejeté
    Inobservation de la procédure de licenciement

    La cour a constaté que la salariée avait reçu sa convocation en main propre et que la procédure a été respectée.

  • Rejeté
    Rappel de salaires et congés payés afférents

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas le statut de cadre dirigeant et n'a pas apporté la preuve de ses heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Indemnité pour travail dissimulé

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'une relation de travail salarié durant la période concernée.

Résumé par Doctrine IA

Mme Y… a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui a jugé son licenciement pour faute grave fondé et a rejeté ses demandes de paiement liées à la rupture de son contrat de travail. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Le premier moyen invoqué par Mme Y…, basé sur l'article L. 1222-4 du code du travail, reprochait à l'audit d'être illicite car elle n'avait pas été informée ni impliquée dans la mission d'expertise comptable, mais la Cour a jugé que l'audit n'était pas un moyen de preuve illicite car la salariée avait pu contester le rapport d'audit. Le deuxième moyen, fondé sur l'article L. 1232-2 du code du travail, concernait la procédure de licenciement et l'absence de remise en main propre de la convocation à l'entretien préalable, mais la Cour a estimé que la salariée avait été régulièrement convoquée. Les troisième et quatrième moyens, relatifs aux heures supplémentaires et au travail dissimulé, ont été rejetés sans décision spécialement motivée car ils n'étaient pas de nature à entraîner la cassation. La Cour a donc confirmé l'arrêt de la cour d'appel en tous points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 févr. 2018, n° 16-19.934
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-19.934
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 4 mai 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036697228
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00266
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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