Irrecevabilité 28 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 févr. 2018, n° 16-26.954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-26.954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 octobre 2016 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036697224 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:SO00262 |
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Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2018
Irrecevabilité (appel possible)
M. Chauvet, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 262 F-D
Pourvoi n° D 16-26.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est […] ,
contre l’ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2016 par le conseil de prud’hommes de Lyon, dans le litige l’opposant à M. Alain Y…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examiné d’office, après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel et, selon le second, que le pourvoi n’est ouvert qu’à l’encontre des décisions rendues en dernier ressort ;
Attendu que la société Crédit lyonnais s’est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Lyon rendue le 5 octobre 2016 sur une demande formée par l‘un de ses salariés, M. Y…, s’estimant victime d’une discrimination salariale, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication par son employeur des bulletins de paie et des historiques de changement de rémunération d’autres salariés ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, alors que les chefs de demandes présentant un caractère indéterminée étaient susceptibles d’appel, il s’ensuit que le pourvoi n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
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