Infirmation 28 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 28 juil. 2016, n° 14/04433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/04433 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 2 septembre 2014, N° F13/00080 |
Texte intégral
PS
RG N° 14/04433
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Jean-François CHARVET
la SCP BOLLET & ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 JUILLET 2016
Appel d’une décision (N° RG F13/00080)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 02 septembre 2014
suivant déclaration d’appel du 22 Septembre 2014
APPELANT :
Monsieur A B X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Jean-François CHARVET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/10654 du 29/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
SARL FOURE LAGADEC MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal et dont le siège se situe au :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Muriel DROUET de la SCP BOLLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Y Z, Conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juin 2016,
Monsieur Y Z a été entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2016.
L’arrêt a été rendu le 28 Juillet 2016.
RG 14/4433 PS
Exposé du litige:
Selon contrat à durée déterminée du 20 décembre 2007, M. X a été engagé par la SARL Fourec Lagadec méditerranée pour effectuer des travaux de rénovation d’un hôtel en Polynésie française pour la période courant du 5 janvier au 6 avril 2008.
Début 2013, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu et sollicité la condamnation de la SARL Fourec Lagadec méditerranée à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire du 5 au 7 avril 2008, de primes de fin de mission, d’absence de déclaration préalable à l’embauche, d’Assedic et de CPAM, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des souffrances endurées.
Une information judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL Fourec Lagadec méditerranée pour des faits de travail dissimulé.
Par jugement du 26 mars 2014, le tribunal correctionnel a déclaré la SARL Fourec Lagadec méditerranée coupable de faits de travail dissimulé. En revanche, par arrêt du 7 septembre 2015, la cour d’appel d’Aix en Provence a relaxé la SARL Fourec Lagadec méditerranée des chefs de poursuite.
Par jugement du 2 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a :
' dit qu’il y avait prescription,
' débouté M. X de ses demandes,
' débouté la SARL Fourec Lagadec méditerranée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties le 22 septembre 2014.
M. X a fait appel de ce jugement le 22 septembre 2014.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 1er septembre 2015 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits de la cause, M. X demande de :
' infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu du 2 septembre 2014,
' condamner la SARL Fourec Lagadec méditerranée à lui payer les sommes suivantes :
' 27 697,02 € en compensation de ses indemnités chômage,
' 1 311 € à titre de rappel de salaires,
' 1 000 € à titre de rappel de primes,
' 3 000 € au titre du préjudice moral,
' 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que sa demande n’est pas prescrite aux motifs, d’une part, qu’il a adressé sa requête au conseil de prud’hommes de Grenoble le 29 mars 2013 et que celle-ci a été reçue le 2 avril 2013, d’autre part, que son contrat de travail a pris fin le 6 avril 2008, que le 6 avril 2013 était un samedi et qu’en conséquence le délai de prescription expirait le 8 avril 2013 à minuit, en outre, que les procès-verbaux dressés par l’inspection du travail dans le cadre des poursuites pénales engagées à l’encontre de son employeur ont interrompu la prescription et, enfin, qu’il n’a eu connaissance de l’existence de son préjudice que courant novembre ou décembre 2008
Sur le fond, il reproche à son employeur d’avoir soumis le contrat de travail au droit polynésien moins favorable que le droit français et d’avoir introduit dans son contrat de travail, en violation de l’article L. 1221-5 du code du travail une clause attributive de compétence au profit des tribunaux polynésiens.
Il soutient qu’il existait entre les parties, avant la signature du contrat de travail, une relation de travail dans la mesure où l’établissement polynésien a été enregistré postérieurement à la signature du contrat de travail et à son début d’exécution, que les travaux préparatoires à ce contrat relèvent de l’unique relation commerciale entre le maître de l’ouvrage et la SARL Fourec Lagadec méditerranée dont le siège est en métropole et que le gérant de cette société a donné des directives et instructions à ses salariés dès le 11 décembre 2007, soit avant l’enregistrement de l’établissement polynésien et que le relevé déclaratif adressé par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie fait état d’une déclaration de salarié antérieurement à cet enregistrement.
Il affirme que l’établissement polynésien ne disposait pas de l’autonomie suffisante permettant son rattachement contractuel avec lui (encadrement du personnel par un salarié venant de métropole, travail à l’aide d’équipements et matériaux en provenance de métropole et absence de locaux sur place) et que cet établissement ne constituait qu’une société écran afin de faire échec à l’application du droit métropolitain et précise que l’établissement polynésien n’a plus déclaré de salariés postérieurement au 10 avril 2008.
Il indique qu’il a été privé du versement de ses indemnités Assedic faute de déclaration préalable à l’embauche par son employeur, qu’il a été payé sur une base de 17,04 € alors que son contrat de travail prévoyait un taux horaire de 17,25 €, que l’indemnité de 1 000 € afférente aux frais d’acheminement aller-retour vers l’aéroport ne lui a pas été réglée et, enfin, que l’employeur a refusé de lui accorder un congé sans solde pour assister aux obsèques de sa mère et l’a menacé de rompre unilatéralement son contrat de travail, générant ainsi un préjudice moral important.
Au terme des débats et de ses conclusions du 22 octobre 2015 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL Fourec Lagadec méditerranée demande de :
à titre principal,
' confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu du 2 septembre 2014 en ce qu’il a retenu la prescription des demandes de M. X,
' débouter M. X de ses demandes,
' condamner M. X à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
' débouter M. X de ses demandes,
' condamner M. X à lui payer 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande de M. X est prescrite aux motifs, quelle que soit la date retenue quant à la fin du contrat de travail (4 ou 6 avril 2013), que le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a été saisi par M. X le 10 avril 2013 dans la mesure où une première demande, illisible, non-datée et non-signée a été déposée au greffe le 2 avril 2013, qu’un deuxième dossier a été adressé à M. X pour le remplir correctement, le dater et le signer et que le conseil de prud’hommes a été saisi à la réception de cette seconde demande le 10 avril 2013.
Elle affirme que, par application de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat de travail litigieux prévoit l’application du droit polynésien, que la relation de travail s’est effectuée entre M. X et l’établissement de l’employeur situé en Polynésie peu important que cet établissement dispose d’une autonomie, qu’en tout état de cause, cet établissement disposait d’une réelle autonomie, que par application du droit polynésien, M. X a fait l’objet d’une déclaration d’embauche après des autorités locales et non des autorités françaises, qu’elle n’était pas tenue de l’affilier à l’assurance chômage en France, que M. X ne rapporte pas la preuve qu’il aurait été en droit de solliciter sa prise en charge par l’Assedic en 2008, que les indemnités auxquelles il aurait pu prétendre ne représentent pas six mois de salaire bruts, que M. X a été régulièrement payé à hauteur de 17,25 € de l’heure, qu’il ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu’il aurait réalisées, que la prime de 1 000 € qu’il invoque lui a été payée, qu’il ne démontre pas qu’elle s’est opposée à ce qu’il prenne des congés sans solde en raison du décès de sa mère et qu’elle aurait fait droit à une telle demande si elle avait été formulée.
Sur ce :
sur la prescription:
Il ressort des articles R. 1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile que la requête qui saisit le conseil de prud’hommes doit être datée et signée. Par ailleurs, compte tenu de la date d’exécution du contrat de travail litigieux, soit du 5 janvier au 4 avril 2008, l’action de M. X en paiement de ses salaires était soumise au délai de prescription quinquennale.
En l’espèce, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu par une première requête expédiée depuis la commune de Lanmeur (29) le 29 mars 2013. Cette requête, non-datée et non-signée, a été reçue par le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu le 2 avril 2013. Le 3 avril 2013, le greffe a retourné sa requête à M. X en lui demandant de la signer et de la dater. La requête régularisée par M. X a été reçue au greffe le 10 avril 2013.
Il ne ressort pas des dispositions qui précédent que la formalité de signature et de date prévue par l’article 58 du code de procédure civile est prescrite à peine d’irrecevabilité.
Par ailleurs, au terme de l’article 2241 du code civil l’acte de saisine de la juridiction atteint d’un vice de procédure reste néanmoins interruptif de prescription. Dès lors, le délai de prescription quinquennale a valablement été interrompu par la requête enregistrée au greffe du conseil de prud’hommes le 2 avril 2008, peu important que celle-ci ne soit ni datée, ni signée. Le jugement déféré, en ce qu’il a déclaré M. X irrecevable en sa demande, sera par conséquent infirmé.
sur le droit applicable au contrat de travail:
Le contrat à durée déterminée conclu entre M. X et la SARL Fourec Lagadec méditerranée prévoit l’embauche de M. X pour la durée du chantier de rénovation d’un hôtel situé à Bora-Bora prévue du 5 janvier au 4 avril 2008 et prévoit expressément qu’il sera régi par les règles légales et conventionnelles en vigueur à Tahiti.
L’article 1er de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française prévoit l’application du droit polynésien du travail à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire. Ces dispositions n’opèrent aucune distinction en fonction du lieu de signature du contrat de travail. Au contraire, les articles 2 et 5 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991de l’assemblée territoriale de la Polynésie française portant application des dispositions du Chapitre II du Titre I du Livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 édictent, d’une part, que le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et, d’autre part, qu’il doit obligatoirement être écrit lorsque la résidence habituelle du salarié est située hors du territoire lors de sa conclusion démontrant ainsi que le droit polynésien prévoit son application aux contrats signés hors le territoire de la Polynésie française.
Il en ressort clairement que la relation de travail entre M. X et la SARL Fourec Lagadec méditerranée était soumise au droit du travail polynésien. Par ailleurs, l’assurance chômage ne s’applique pas dans les collectivités d’outre-mer de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Dès lors, M. X ne peut faire grief à son employeur d’avoir soumis son contrat de travail au droit polynésien ni de ne pas avoir respecté les obligations sociales déclaratives prévues par le droit métropolitain. Il sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts au titre de ses indemnités chômage.
sur le rappel de salaires et de prime:
Le contrat de travail conclu entre M. X et la SARL Fourec Lagadec méditerranée prévoyait la rémunération du salarié sur une base horaire brute de 17,25 € et le paiement d’une indemnité de voyage de 1 000 €.
M. X a été rémunéré sur une base horaire de 2 058,47 francs pacifiques (CFP) en janvier 2008 et de 2 058,46 CFP de février à avril 2008.
Entre janvier et avril 2008, le taux de change CFP/€ a évolué entre 0,008384 et 0,008346. Il en résulte, en retenant le taux horaire le plus bas, soit 2 058,46 CFP que M. X a été rémunéré sur une base de 17,25 € en retenant un taux de change de 0,008384 et de 17,41 € en retenant un taux de change de 0,008346.
Par ailleurs, il ressort des bulletins de paie de M. X qu’il a perçu des primes pour un montant total de 622 435 CFP correspondant au cumul de l’indemnité journalière d’argent de poche de 1 790 CFP, de l’indemnité calendaire de présence de 42,07 € et de l’indemnité de voyage de 1 000 €. Il a été en conséquence rempli de ses droits et sera par conséquent débouté de sa demande au titre de sa prime de voyage.
sur le préjudice moral:
Mme D E, mère de M. X, est décédée le XXX à Morlaix. Il n’est pas démontré par M. X qu’il a sollicité de son employeur un congé sans solde pour assister aux obsèques de sa mère et qu’une telle demande a été par conséquent rejetée par son employeur. Il sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
sur le surplus des demandes:
Enfin M. X, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SARL Fourec Lagadec méditerranée la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. X recevable en son appel,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu du 2 septembre 2014,
Statuant à nouveau,
déclare M. X recevable en sa demande,
Déboute M. X de ses demandes,
Condamne M. X à payer à la SARL Fourec Lagadec méditerranée la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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