Infirmation 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 26 janv. 2017, n° 14/02590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02590 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 avril 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ VIE |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 58/2017 Copies exécutoires à
XXX
& WIESEL
La SCP CAHN & ASSOCIÉS
Le 26 janvier 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 26 janvier 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/02590
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 avril 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et demandeur :
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par XXX & WIESEL, avocats à COLMAR
INTIMÉE et défenderesse :
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Christine WEIGEL
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Caroline DERIOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon conditions particulières datées du 9 octobre 1993, M. X a souscrit auprès de la société AGF un contrat d’assurance dit Variato 5, garantissant notamment les risques d’arrêt d’activité et d’invalidité totale et définitive.
Le 23 avril 2006, M. X a été victime d’une chute ayant entraîné une fracture du fémur et une paralysie du nerf sciatique droit. Il n’a pas pu reprendre son activité professionnelle.
Jusqu’en 2011, la société AGF a versé des indemnités journalières à M. X en exécution de la garantie arrêt de travail.
En 2011, l’état de M. X étant consolidé, il a demandé à la société Allianz vie, venant aux droits et obligations de la société AGF, de le faire bénéficier de la garantie invalidité totale et définitive. Après avoir fait examiner M. X par son médecin conseil, la société Allianz vie a, selon courrier du 25 mars 2011, refusé sa garantie, au motif que le taux d’invalidité avait été fixé par le médecin conseil à 66 %, alors que, selon les conditions générales du contrat d’assurance, une invalidité n’est considérée comme totale et définitive que si le taux est d’au moins 67 % en cas d’accident et d’au moins 80 % en cas de maladie.
Contestant l’opposabilité des conditions générales invoquées par la société Allianz vie, M. X l’a fait assigner, par acte d’huissier du 4 janvier 2012, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en paiement de la somme de 262 814,66 euros.
Par jugement en date du 17 avril 2014, le tribunal a débouté M. X de toutes ses demandes.
Le tribunal a notamment retenu que, si la société Allianz vie était dans l’impossibilité d’établir que les conditions générales afférentes à la garantie invalidité totale et définitive avaient bien été remises à l’assuré au moment de la conclusion du contrat, il était 'douteux’ qu’elles ne l’aient pas été, dès lors que
— M. X avait été mis en possession de toutes les autres conditions générales ainsi que des conditions particulières,
— de 1993 à août 2001, il n’avait jamais prétendu ne pas être en possession de certaines conditions générales, alors même qu’il avait effectué plusieurs déclarations de sinistre durant ce laps de temps,
— les conditions générales litigieuses étaient clairement visées dans les conditions particulières.
*
M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 21 mai 2014.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société Allianz vie à lui payer, au titre de la garantie invalidité totale et définitive résultant d’un accident, la somme de 270 203,02 euros, outre une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X fait valoir que le contrat Variato 5 souscrit en octobre 1993 se substituait à un précédent contrat souscrit en 1975 auprès du même assureur, qui courait jusqu’en 2005 et selon lequel le taux minimal d’invalidité exigé pour bénéficier du capital prévu en cas de décès ou d’invalidité permanente était de 66 %, de sorte qu’il pouvait légitimement penser que les conditions de garantie du nouveau contrat étaient au moins équivalentes.
Il maintient ne pas avoir eu connaissance, lors de la souscription du contrat Variato 5, des conditions générales de la garantie invalidité totale et définitive et souligne qu’il n’a signé aucun document faisant référence à ces conditions générales.
L’appelant ajoute qu’en s’abstenant de prélever les cotisations d’assurance depuis le 1er août 2012, la société Allianz vie a admis que l’invalidité est la conséquence d’un accident et non d’une maladie. Il réclame donc le doublement du capital prévu par le contrat dans cette hypothèse.
*
La société Allianz vie conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l’appelant à lui payer une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’approprie les motifs du jugement, ajoutant que
— M. X produit lui-même les conditions générales qu’il conteste avoir reçues,
— la contrat Variato 5 était un nouveau contrat, et non un avenant au précédent contrat, les conditions générales de ce précédent contrat étant dès lors inapplicables,
— l’invalidité n’étant pas la conséquence d’un accident, mais d’une maladie, le taux d’invalidité exigé est de 80 %,
— c’est par suite d’un 'process informatique’ ne valant aucunement reconnaissance de garantie que les cotisations ont cessé d’être prélevées.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique
— le 23 avril 2015pour M. X,
— le 1er septembre 2015 pour la société Allianz vie.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 15 septembre 2015.
MOTIFS
Il incombe à l’assureur de prouver que les conditions générales du contrat d’assurance qu’il entend opposer à l’assuré ont été portées à la connaissance de celui-ci lors de la souscription du contrat.
En l’espèce, le seul document signé par l’assuré à la souscription du contrat est une 'proposition d’assurance’ datée du 10 septembre 1993, comportant la mention suivante:
'Le(s) proposant(s) reconnaît (ssent) avoir pris connaissance des conditions de garantie immédiate indiquées ci-dessus et de la (des) note (s) d’information ou conditions générales valant note d’information qui lui (leur) a (ont) été remise (s) en même temps que le double de la présente proposition (…).'
Force est de constater que cette déclaration, en ce qu’elle vise une ou plusieurs notes d’information ou conditions générales dont les références ne sont pas précisées, ne permet pas de savoir quels documents ont été remis à l’assuré et, en tous cas, ne vaut pas preuve de la remise des conditions générales 'ITD MF 26.06.91" concernant la garantie invalidité totale et définitive, invoquées par l’assureur pour refuser sa garantie.
Si les conditions particulières du contrat d’assurance, en date du 9 octobre 1993, mentionnent bien les références des conditions générales afférentes à chacune des garanties souscrites, elles ne sont signées que par l’assureur.
Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, la connaissance, par M. X, des conditions générales 'ITD MF 26.06.91" concernant la garantie invalidité totale et définitive ne saurait être déduite du fait que M. X n’aurait pas contesté avoir été mis en possession des conditions générales afférentes aux autres garanties, ni du fait qu’il a effectué entre 1993 et 2011 des déclarations de sinistre sans faire état de ce que certaines conditions générales ne lui auraient pas été remises. En effet, ce n’est qu’en 2011 que M. X a sollicité le bénéfice de la garantie invalidité totale et définitive, son état n’étant auparavant pas consolidé et relevant par conséquent d’autres garanties.
Si M. X a pu verser aux débats les conditions générales litigieuses ITD MF 26.06.91, c’est parce que celles-ci ont été transmises le 26 août 2011 par la société Allianz vie à l’avocat de M. X, sur demande de celui-ci, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conclusion sur le fait que M. X aurait été mis en possession de ces conditions générales antérieurement.
Il s’ensuit que les conditions générales ITD MF 26.06.91 sont inopposables à M. X.
Dès lors que le contrat Variato 5 souscrit en octobre 1993 se substituait à un précédent contrat, en cours lors de la conclusion du nouveau contrat, ayant pour objet les mêmes garanties, M. X, dont l’assureur ne prouve pas qu’il ait eu connaissance des conditions générales du nouveau contrat, est fondé à se référer aux conditions générales du précédent contrat.
Il n’est pas contesté que, selon le premier contrat, l’invalidité permanente ouvrant droit au versement du même capital qu’en cas de décès devait être d’au moins 66 %, alors qu’aux termes des conditions générales ITD MF 26.06.91 du nouveau contrat, elle doit être d’au moins 67 % en cas d’accident et d’au moins 80 % en cas de maladie.
Le taux d’invalidité de M. X, fixé à 66 % par le docteur Y, médecin conseil de l’assureur, n’est contesté par aucune des parties.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société Allianz vie, l’invalidité de M. X n’est pas consécutive à une maladie. En effet, selon le rapport établi le 17 février 2011 par le docteur Y, 'le patient est en ITT permanente depuis le 19 avril 2010 en raison d’un syndrome polyalgique rachidien, des hanches et du bassin invalidant avec anxio-dépression séquellaires d’une fracture pertrochantérienne du fémur droit avec paralysie du nerf sciatique droit', ce dont il se déduit que l’invalidité résulte des séquelles de la fracture du fémur et de la paralysie du nerf sciatique droits, lésions subies lors de la chute du 23 avril 2006, laquelle, étant survenue alors que M. X pratiquait le roller, est un accident au sens du contrat d’assurance.
Par conséquent, M. X a droit au versement du capital prévu en cas d’invalidité totale et définitive, ainsi qu’au capital de même montant prévu si l’invalidité totale et définitive résulte d’un accident.
Ce capital, fixé à 715 000 francs (109 001,05 euros) lors de la souscription du contrat, était indexé, et la société Allianz vie ne conteste pas qu’il s’élève actuellement à 135 101,51 euros selon la demande de M. X. Il sera donc fait droit à la demande de l’appelant portant sur le double de cette somme (270 203,02 euros), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 4 janvier 2012.
La demande de M. X en réparation d’un préjudice moral sera rejetée, l’appelant ne rapportant pas la preuve d’un tel préjudice.
La société Allianz vie, qui succombe en cause d’appel, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. X en cause d’appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l’intimée tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu le 17 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Strasbourg ; Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Allianz vie à payer à M. Z X
— la somme de 270 203,02 € (deux cent soixante dix mille deux cent trois euros et deux centimes) au titre de la garantie invalidité totale et définitive, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2012,
— la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. X tant en première instance qu’en cause d’appel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
REJETTE la demande de M. X en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
REJETTE la demande de la société Allianz vie fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Allianz vie aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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