Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 mars 2018, 16-29.083, Inédit
CA Poitiers 28 octobre 2016
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CASS
Cassation 8 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que la renonciation à la prescription ne pouvait pas être opposée à l'assureur, car aucune interruption de prescription n'était intervenue depuis la désignation initiale de l'expert.

  • Autre
    Demande d'indemnité

    La cour n'a pas recherché si cette lettre pouvait être considérée comme une demande d'indemnité, ce qui aurait pu avoir un effet interruptif sur la prescription.

  • Rejeté
    Obligation de conseil de l'expert

    La cour a jugé que la question de la responsabilité de l'expert ne devait pas être examinée, car l'action principale contre l'assureur avait été déclarée irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui avait déclaré prescrite l'action de Mme X…, veuve Y…, et de M. Cyrille Y… contre la société Filia MAIF et la société Aria Eurexo en se fondant sur l'article L. 114-2 du code des assurances. Les demandeurs reprochaient à l'assureur de ne pas exécuter le contrat d'assurance suite à un sinistre classé catastrophe naturelle et à l'expert d'avoir manqué à son obligation de conseil. La cour d'appel avait jugé que la prescription biennale était acquise et que la désignation d'un nouvel expert par l'assureur après cette acquisition ne pouvait pas être considérée comme un acte interruptif de prescription. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas examiné si une lettre recommandée envoyée par le conseil des demandeurs à l'assureur pouvait interrompre la prescription, omettant ainsi de rechercher si cette lettre constituait une demande de l'assuré à l'assureur concernant le règlement de l'indemnité, ce qui a privé sa décision de base légale. En conséquence, la Cour a annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux, condamnant les défenderesses aux dépens et rejetant leurs demandes.

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Commentaires8

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 16-29.083
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-29.083
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 28 octobre 2016
Textes appliqués :
Article L. 114-2 du code des assurances.

Article 624 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036718304
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200266
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Sur les parties

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