Confirmation 26 novembre 2015
Rejet 8 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 mars 2018, n° 16-11.455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-11.455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 26 novembre 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036718327 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C300208 |
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Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 208 F-D
Pourvoi n° H 16-11.455
______________________
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. C… .
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jorge C… , domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société SCI du […] ,
2°/ à la société SCI Romeo I,
ayant toutes deux leur siège […] ,
3°/ à M. Stéphane X…,
4°/ à Mme Sylvie Y…, épouse X…,
tous deux domiciliés […] ,
5°/ à M. Claude Z…, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. C… , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés SCI du […] , SCI Romeo I et de M. et Mme X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2015), que M. C… a assigné la SCI du […] (la SCI), propriétaire de l’immeuble voisin, en suppression d’une fenêtre créant une vue droite sur la toiture et la verrière de sa maison ; que les associés de la SCI ont formé tierce opposition au jugement ayant accueilli la demande et ont sollicité la reconnaissance d’une servitude de vue ;
Attendu que M. C… fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de la SCI ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la fenêtre litigieuse existait depuis 1908 ou 1913 et qu’elle n’avait pas été agrandie à l’occasion de travaux de rénovation effectués en 2003, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve et qui a apprécié le sens et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a souverainement retenu, sans violer l’article 4 du code civil, que la fenêtre avait une existence plus que trentenaire et que la servitude de vue sur le fonds appartenant à M. C… était acquise ;
Attendu, d’autre part, que, la cassation n’étant pas prononcée sur les trois premières branches, le grief tiré d’une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. C…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir réformé la décision du 1er mars 2005 à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance et déclaré commune la présente décision à l’ensemble de toutes les parties appelées, débouté M. Jorge C… de l’intégralité de ses demandes initiales tendant à voir remplacer les fenêtres sous astreinte, et de l’avoir condamné à payer aux époux X…, à la SCI Roméo 1 et à la SCI du […] , une indemnité globale de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à la SCI Roméo 1, la somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d’avoir pu renégocier l’emprunt souscrit pour l’achat de l’immeuble, et aux époux X…, à la SCI Roméo 1 et à la SCI du […] , une indemnité globale de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article 676 du code civil, « le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre [environ trois pouces huit lignes] d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant ». Aux termes de l’article 690 du code civil, « les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans ». L’action en suppression des vues irrégulières s’éteint par la prescription de trente ans. Les investigations de l’expert ont démontré sans équivoque que la fenêtre de l’immeuble de la société du […] , donnant sur l’immeuble de M. C… , existait depuis 1908 ou 1913, soit depuis plus de trente ans à la date de l’assignation délivrée le 20 décembre 2004 devant le tribunal d’instance de Bordeaux par M. C… . Un cliché pris en 1984 et reproduit dans le rapport a montré que la fenêtre litigieuse n’avait pas été agrandie à l’occasion des travaux de rénovation réalisés sur l’immeuble par la société du […] au cours de l’année 2003. L’expert a pu comptabiliser le nombre de pierres et les comparer entre 1984 et aujourd’hui, pour constater que sur les deux photographies, la fenêtre occupait trois assises et demi de pierres en hauteur, et qu’en linteau elle présentait un joint de pierre au même endroit, au tiers de la fenêtre. L’expert a également pu constater que les pierres entourant la baie n’avaient pas changé entre 1984 et aujourd’hui. Par ailleurs, Mme B… a pu affirmer que la position de la baie, par rapport au calepin de pierres, n’avait pas changé, ni en vertical ni en horizontal, dans le pignon depuis 1984. Or il est constant que la société du […] qui a acquis l’immeuble n’a été constituée qu’en 2002, que les travaux de rénovation n’ont été effectués qu’en 2003 et qu’ainsi, si agrandissement de la fenêtre il y a eu entre la date de sa création et 1984, elle n’a pu être le fait de la société du […] . La SCI Roméo 1, les époux X… et la société du […] font donc la preuve qu’ils n’ont pas modifié les dimensions de la fenêtre après avoir acquis l’immeuble. Il appartient dès lors à M. C… de rapporter la preuve que la société du […] a créé une vue à partir de l’ouverture existante. Or force est de constater qu’il ne rapporte pas cette preuve, puisque l’expert n’a pu se prononcer sur le point de savoir si au moment de sa création, l’ouverture litigieuse constituait un jour ou une vue. En l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, il apparaît donc que la fenêtre a une existence plus que trentenaire et qu’elle n’a pas subi de modification. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 7 avril 2011 en ce qu’il a rétracté le jugement du 1er mars 2005 et débouté M. C… de l’ensemble de ses demandes. La procédure introduite par M. C… l’a été de façon malicieuse puisque ce dernier a affirmé sans preuve et de façon totalement erronée que la société du […] avait créé lors des travaux de rénovation une fenêtre donnant une vue sur le toit de son immeuble, déclaration sur laquelle le tribunal d’instance s’était fondé pour condamner la SCI à procéder sous astreinte au remplacement de la fenêtre. M. C… connaissait le caractère mensonger de son affirmation dès lors qu’il a rappelé lors des opérations d’expertise qu’il habitait l’immeuble contigu depuis son enfance et qu’il jouait, enfant, sur le toit des immeubles, ce qui l’avait nécessairement rendu témoin de l’existence de la fenêtre litigieuse depuis de longues années et lui avait permis de savoir que la société du […] ne l’avait pas créée lors des travaux de rénovation de 2003. Par cette attitude, M. C… a commis une faute qui a causé à la société du […] , aux époux X… et à la SCI Roméo 1 un préjudice représenté par les tracas résultant de la procédure à laquelle ils ont dû défendre, avec tous les désagréments qui s’attachent à un procès de cette nature. Les époux X…, la SCI Roméo 1 et la société du […] sont donc fondés à se voir allouer par M. C… une somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil. La SCI Roméo 1 sollicite pour sa part l’allocation d’une indemnité de 23.730,00 € en réparation de son préjudice financier lié à l’impossibilité de renégocier l’emprunt souscrit pour l’achat de l’immeuble. Il s’agit toutefois d’une simple perte de chance qui, au vu des pièces soumises à l’appréciation de la cour, sera réparée par l’allocation d’une somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts. Il convient par ailleurs de condamner M. C… , qui supportera les dépens de l’appel, à payer à M. et Mme X…, à la SCI Roméo 1 et à la société du […] , une somme globale de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
1) ALORS, D’UNE PART, QUE la tierce opposition impose à celui qui la forme l’obligation de démontrer les erreurs qu’il impute à la décision attaquée et qui seraient, d’après lui, de nature à la faire rétracter ; qu’en l’espèce, pour accueillir la tierce opposition de la SCI Roméo 1 et des époux X… au jugement ayant ordonné le remplacement de la fenêtre ayant vue sur l’immeuble de M. Jorge C… , par une fenêtre garnie d’un treillis de fer et d’un châssis à verre dormant, la cour d’appel a retenu qu’il appartenait à M. Jorge C… de rapporter la preuve que la société du […] avait créé une vue à partir de l’ouverture existante et que force était de constater qu’il ne rapportait pas cette preuve, puisque l’expert n’avait pu se prononcer sur le point de savoir si au moment de sa création, l’ouverture litigieuse constituait un jour ou une vue, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;
2) ALORS, D’AUTRE PART, QU’en se bornant à retenir que la preuve n’était pas rapportée de ce que la société du […] avait créé une vue à partir de l’ouverture existante, « puisque l’expert n’a pu se prononcer sur le point de savoir si au moment de sa création, l’ouverture litigieuse constituait un jour ou une vue », sans trancher ce point litigieux, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil ;
3) ALORS, EN OUTRE, QUE les jours et les vues obéissent à des régimes juridiques différents, dès lors que les jours, à la différence des vues, ne peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que l’expert n’avait pu se prononcer sur le point de savoir si au moment de sa création, l’ouverture litigieuse constituait un jour ou une vue, la cour d’appel s’est bornée à considérer que la fenêtre avait une existence plus que trentenaire et qu’elle n’avait pas subi de modification, pour accueillir la tierce opposition de la SCI Roméo1 et des époux X… au jugement ayant ordonné le remplacement de la fenêtre ayant vue sur l’immeuble de M. Jorge C… , par une fenêtre garnie d’un treillis de fer et d’un châssis à verre dormant ; qu’en statuant de la sorte, sans constater que la fenêtre litigieuse constituait une servitude de vue, et non un simple jour, depuis au moins trente ans à la date de l’assignation de M. Jorge C… , la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 678 et 690 du code civil ;
4) ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première ou deuxième branche entraînera la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositifs ayant condamné M. Jorge C… à payer les sommes de 10.000 € et 5.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 624 du code de procédure civile.
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