Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 mars 2018, 17-10.154, Inédit
TGI Bordeaux 3 septembre 2014
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CA Bordeaux
Infirmation 18 octobre 2016
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CASS
Rejet 8 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Aggravation du risque

    La cour a estimé que la mise en place de locataires et les travaux nécessaires pour leur installation constituaient une aggravation du risque, justifiant la réduction de l'indemnité.

  • Rejeté
    Non reconnaissance de la garantie

    La cour a jugé que l'assignation en référé pour expertise ne valait pas reconnaissance de garantie, et que l'assureur avait émis des réserves sur sa garantie.

  • Rejeté
    Responsabilité du courtier

    La cour a constaté qu'il n'était pas établi que le courtier ait eu connaissance des baux ou ait été en mesure de finaliser un avenant avant le sinistre.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés Les Cerises, Groupe Lea et Nova pro contestent la limitation de l'indemnité par l'assureur après un incendie, invoquant une violation des articles L. 113-2 et L. 113-9 du code des assurances, arguant qu'il n'y avait pas d'aggravation du risque. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement établi que la SCI Les Cerises avait modifié l'usage des lieux, justifiant la réduction de l'indemnité. Concernant le courtier, les sociétés soutiennent qu'il a manqué à son obligation de conseil, mais la Cour confirme que le courtier n'avait pas été informé des baux, rejetant également ce moyen. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-10.154
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10.154
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 18 octobre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036718313
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200278
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Sur les parties

Texte intégral

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