Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-29.106, Publié au bulletin
TGI Chartres 16 décembre 2016
>
CASS
Rejet 28 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des principes de la commande publique

    La cour a estimé que le CHSCT ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire des besoins d'intérêt général, et que la désignation de l'expert ne nécessitait pas de suivre les règles de la commande publique.

  • Rejeté
    Absence de mise en concurrence

    La cour a jugé que le CHSCT avait le droit de désigner un expert sans mise en concurrence préalable, car cela ne relevait pas des règles de la commande publique.

  • Rejeté
    Irrégularité de la désignation de l'expert

    La cour a constaté que l'ordre du jour avait bien prévu la question de l'expertise, rendant la désignation valide.

Résumé par Doctrine IA

Le Centre hospitalier de Chartres conteste la décision du président du tribunal de grande instance de Chartres qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT désignant un expert pour analyser les risques liés à la mise en œuvre d'une convention constitutive du GHT d'Eure et Loir. Le premier moyen invoqué par le demandeur est que le CHSCT, en tant qu'organisme de droit privé financé majoritairement par un pouvoir adjudicateur, doit respecter les principes de la commande publique, notamment la liberté d'accès, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures, en vertu de l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que le CHSCT ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de l'ordonnance précitée, même s'il exerce sa mission au sein d'une personne morale visée par cet article. Le troisième moyen, pris en sa troisième branche, soutient que la convention constitutive du GHT ne constitue pas un projet important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L.4614-12 du code du travail et ne justifie donc pas le recours à un expert. La Cour de cassation rejette également ce moyen, affirmant que la constitution d'un GHT est un projet important susceptible de modifier les conditions de travail, justifiant ainsi le recours à un expert agréé. Les autres moyens ne sont pas de nature à entraîner la cassation et sont donc rejetés. En conséquence, la Cour de cassation rejette intégralement le pourvoi et condamne le Centre hospitalier de Chartres aux dépens et à payer une somme au CHSCT.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-29.106, Bull. 2018, V, n° 59
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-29106
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, V, n° 59
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chartres, 16 décembre 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 18 décembre 2007, pourvoi n° 06-17.389, Bull. 2007, V, n° 214 (2) (rejet)
Soc., 14 décembre 2011, pourvoi n° 10-20.378, Bull. 2011, V, n° 303 ( rejet).Sur l'application de la même solution à la désignation d'un expert par le comité d'entreprise,
Soc., 14 décembre 2011, pourvoi n° 10-20.378, Bull. 2011, V, n° 303 ( rejet).Sur l'application de la même solution à la désignation d'un expert par le comité d'entreprise,
Soc., 18 décembre 2007, pourvoi n° 06-17.389, Bull. 2007, V, n° 214 (2) (rejet)
Textes appliqués :
article L. 4612-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ; article 10 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036780094
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00530
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Sur les parties

Texte intégral

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