Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2018, 17-15.017, Inédit
TGI Lyon 7 avril 2015
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CA Lyon
Infirmation 5 janvier 2017
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CASS
Cassation partielle 29 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la garantie catastrophe naturelle

    La cour a estimé que la sécheresse de 2003, bien que non exclusive, était la cause déterminante des désordres, et que la MACSF devait donc prendre en charge le sinistre.

  • Accepté
    Point de départ des intérêts

    La cour a fixé le point de départ des intérêts sans vérifier si un état estimatif avait été remis, ce qui constitue une absence de base légale.

  • Rejeté
    Responsabilité décennale de l'entrepreneur

    La cour a jugé que la société Rhône Alpes fondations n'était pas responsable des nouveaux désordres, qui résultaient d'un événement de force majeure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué. Dans un premier moyen, la MACSF reproche à l'arrêt d'appel de la condamner à prendre en charge le sinistre causé par la sécheresse de l'été 2003. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que les nouveaux désordres trouvaient leur cause directe et déterminante dans cet épisode de sécheresse exceptionnelle classée en catastrophe naturelle. Dans un deuxième moyen, la MACSF reproche à l'arrêt d'appel de fixer au 29 janvier 2007 le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la somme à payer à M. et Mme X. La Cour de cassation casse l'arrêt sur ce point, estimant que la cour d'appel n'a pas recherché si un état estimatif des biens endommagés avait été remis à la MACSF.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-15.017
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-15.017
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 5 janvier 2017, N° 15/03583
Textes appliqués :
Article A. 125-1, Annexe 1, f), du code des assurances.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036780124
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200426
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Sur les parties

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