Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2018, 17-15.918, Inédit
TGI Privas 25 septembre 2014
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CA Nîmes
Confirmation 15 décembre 2016
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CASS
Rejet 29 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Faute de la victime

    La cour a estimé que M. X… avait plongé dans une eau peu profonde après avoir consommé de l'alcool, ce qui constituait une faute d'imprudence à l'origine exclusive de l'accident, exonérant ainsi les défendeurs de leur responsabilité.

  • Rejeté
    Absence de signalisation

    La cour a jugé que la faute de la victime était la cause exclusive de son préjudice, rendant inutile l'examen de la responsabilité des propriétaires pour défaut de signalisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Jean-Harold X… contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui avait rejeté ses demandes de réparation de préjudice corporel suite à un accident de plongeon dans une rivière sur une plage appartenant à Henri A…, aux droits duquel se trouvent M. et Mme A…, qui avaient appelé en garantie la commune et les époux Y…, locataires de la plage. M. X… invoquait une faute d'imprudence de la part des propriétaires pour défaut d'implantation de panneaux de signalisation et d'interdiction de plonger, en se fondant sur les articles 1382 et 1384 (anciens) du code civil. La cour d'appel avait jugé que M. X… avait commis une faute d'imprudence à l'origine exclusive de l'accident, en plongeant dans une eau peu profonde après avoir consommé de l'alcool, ce qui écartait toute responsabilité des propriétaires. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a pu déduire que la faute de la victime faisait obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité des propriétaires, tant en leur qualité de gardien du lit de la rivière qu'au titre de la faute alléguée de défaut d'implantation de panneaux d'information, et que cette faute était à l'origine exclusive du dommage. Elle juge ainsi que le moyen est inopérant et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-15.918
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-15.918
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 15 décembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036780127
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200433
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Sur les parties

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