Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.622, Inédit
CPH Bobigny 24 juillet 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 9 mai 2016
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CASS
Cassation partielle 28 mars 2018
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CA Paris
Confirmation 23 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Application des dispositions relatives aux VRP

    La cour a estimé que la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi, violant ainsi les textes applicables.

  • Rejeté
    Requalification du licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que les faits reprochés ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis légitime.

  • Rejeté
    Preuve de la création de clientèle

    La cour a estimé que les ayants droit n'ont pas prouvé que la clientèle développée par M. Y… ait augmenté en nombre et en valeur, ce qui a conduit au rejet de leur demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mai 2016. Dans son premier moyen, la société Rothelec reprochait à la cour d'appel d'avoir condamné la société à payer à Mmes Sarah et Allison Y... des sommes au titre de rappel de salaire et de congés payés. La Cour de cassation donne raison à la société Rothelec, estimant que la cour d'appel a ajouté une condition à l'article L. 7311-2 du code du travail qui n'était pas prévue. Le pourvoi est donc partiellement accueilli.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-20.622
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-20.622
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 mai 2016, N° 15/07987
Textes appliqués :
Article L. 7311-2 du code du travail.

Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036780186
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00447
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Sur les parties

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