Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2018, 17-14.736, Inédit
TCOM Bordeaux 3 juin 2014
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 11 janvier 2017
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CASS
Cassation partielle 29 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    La cour a jugé que la société Saita, ayant pris l'initiative de désigner un expert avant la réception, ne pouvait ignorer l'ampleur des désordres, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.

  • Rejeté
    Couverture d'assurance pour les désordres réservés

    La cour a estimé que les dommages ayant fait l'objet de réserves lors de la réception n'étaient pas couverts par l'assurance obligatoire de responsabilité, car ils étaient apparents.

  • Accepté
    Obligation de résultat du sous-traitant

    La cour a constaté que le sous-traitant n'avait pas été appelé aux opérations d'expertise, ce qui rendait la responsabilité de Découpe béton inopposable à Saita.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 mars 2018, n° 17-14.736
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-14.736
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 11 janvier 2017
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036780147
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300308
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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