Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2018, 16-25.313, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 340 F-D

Pourvoi n° V 16-25.313

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Jeanne X…, veuve Y…, domiciliée […] , agissant en qualité d’héritière de Jean-Baptiste Y…,

contre l’arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Q… E… , épouse Y…, domiciliée […] ,

2°/ à M. Dominique Z…, domicilié […] ,

3°/ à Mme Yvonne A…, domiciliée […] ,

4°/ à Mme Renée B…, domiciliée […] ,

5°/ à M. Gérard C…, domicilié […] ,

6°/ à M. Jean D…, domicilié […] ,

7°/ à M. Barthélémy E…, domicilié […] ,

8°/ à M. André E…, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme F…, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme F…, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X…, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme E… et de M. André E…, l’avis de M. G…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X… de sa reprise d’instance en sa qualité de seule héritière de Jean-Baptiste Y…, décédé le […]  ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 9 mars 2016), que Jeanne Y… est décédée le […] en l’état d’un testament authentique du 8 décembre 2010 aux termes duquel elle a consenti divers legs particuliers à sa filleule, Mme E…, son frère, Jean-Baptiste Y…, ainsi qu’à M. Z…, Mme A…, Mme B…, M. C…, M. D…, MM. André et Barthélémy E… ; que Jean-Baptiste Y… a assigné les autres légataires en annulation du testament et rapport à la succession, par Mme E…, des bijoux de la défunte ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de rejeter les demandes de Jean-Baptiste Y… en annulation du testament du 8 décembre 2010 et expertise médicale ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard, d’une part, de l’article 901 du code civil, d’autre part, de l’article 1116 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine de la cour d’appel, qui a estimé que Jean-Baptiste Y… ne rapportait pas la preuve de l’insanité d’esprit de la défunte au moment de l’établissement de son testament ni celle de l’existence de manoeuvres frauduleuses dont cette dernière aurait été victime ; qu’il ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de Jean-Baptiste Y… en restitution, par Mme E…, des bijoux ayant appartenu à Jeanne Y… ;

Attendu que, sous le couvert d’un grief non fondé de défaut de motif, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine de la cour d’appel qui a estimé que Mme E… était possesseur de bonne foi des bijoux de la défunte, qui les lui avait donnés de son vivant ; qu’il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme E… la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X…, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. Jean-Baptiste Y… de sa demande tendant à l’annulation du testament authentique en date du 8 décembre 2010 et de sa demande d’expertise médicale ;

Aux motifs que, « Sur la demande de nullité totale

Le tribunal a considéré, au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, que Mme H… était, au moment de la rédaction du testament contesté, tout à fait saine d’esprit et n’avait subi aucune contrainte.

Il a estimé que M. Y… affirmait de façon péremptoire que le lourd traitement médicamenteux suivi par Mme H… lors de la rédaction du testament, aurait généré l’altération de ses facultés intellectuelles et que cette allégation n’était corroborée par aucun élément.

Le tribunal a retenu que Mme Q… Y… produisait une lettre de Me Marie-Anne I…, notaire instrumentaire lors de la rédaction du testament litigieux, indiquant qu’elle connaissait la défunte avant de recueillir son testament, que cette dernière était sa cliente et qu’elle était en possession de toutes ses facultés mentales, même si son état de santé s’était dégradé considérablement depuis fin 2010.

Il a noté que le notaire ajoutait qu’elle n’a pas eu à conseiller Mme H… lors de la modification de son testament en septembre 2010, et qu’elle lui a dicté ses volontés qu’elle avait préalablement exprimées oralement.

En ce qui concerne la contrainte invoquée également par M. Y…, le tribunal a considéré que celle-ci n’était pas établie, notamment, au vu du témoignage de Mme Dominique J…, (qui déclare fréquenter quotidiennement Mme H…, sa cousine, que cette dernière a longtemps été fâchée avec Mme Q… Y… et que la tante après le décès de son époux, et sa filleule ont renoué qui sont restées longtemps tendues).

Il a aussi relevé, d’une part, les déclarations du notaire sus-nommé, dans sa lettre du 7 décembre 2012, (« Mme H… était une femme intelligente, au caractère très affirmé, et je doute que quiconque ait pu parvenir à l’influencer ou à fausser son raisonnement ») et, d’autre part, trois témoignages produisait par Mme Y…, attestant que Mme H… était lucide lors de la rédaction de son testament, et qu’en aucun cas il n’a fallu lui forcer la main.

En cause d’appel, M. Y… soutient que le tribunal ne pouvait, pour rejeter sa demande de nullité du testament litigieux, se fonder sur les seules énonciations de Me I…, sans les confronter aux pièces produites par lui pour démontrer l’altération des facultés de la testatrice.

Il réitère ses prétentions, moyens et arguments de première instance et, en se prévalant des dispositions de l’article 901 du code civil, affirme à nouveau que le testament contesté est doublement vicié, par l’altération des facultés intellectuelles de Mme veuve H… au jour de l’acte et, par la contrainte qu’elle a subie.

Il fait valoir que l’avis d’un pharmacien, produit par Mme Y…, concernant les effets indésirables des médicaments dont s’agit, ainsi que l’appréciation portée par le notaire rédacteur de l’acte, indiquant que Mme H… paraissait saine d’esprit et que le testament contenait bien les volontés de cette dernière, ne suffisent pas écarter sa demande d’annulation de l’acte.

L’appelant relève qu’en vertu de la jurisprudence, s’agissant de l’appréciation portée par le notaire sur les facultés intellectuelles de la testatrice, d’une part, il est admis à rapporter la preuve de l’insanité d’esprit et, d’autre part, cette appréciation ne lie pas la juridiction.

Il soutient à nouveau que l’insanité d’esprit de la défunte au jour de l’établissement du testament est la conséquence du lourd traitement médicamenteux auquel celle-ci était astreinte depuis le récent diagnostic de l’incurabilité de l’affectation cancéreuse dont elle souffrait.

L’appelant allègue que la maladie dont souffrait Mme H…, compte tenu de son stade d’évolution et du traitement médicamenteux, a obnubilé son intelligence, déréglé sa faculté de discernement et altéré gravement ses facultés.

Il précise que Mme H…, d’une part, avait connaissance de l’inéluctabilité à très brève échéance de la fin de sa vie et, d’autre part, prenait à très fortes doses, un certain nombre de médicaments listés dans ses écritures, ayant des conséquences physiologiques et psychologiques modificatives de l’humeur.

Il propose en tant que de besoin, l’organisation d’une expertise ou d’une consultation sollicitant un ou plusieurs avis médicaux relativement aux effets secondaires produits par le traitement suivi par Mme H…, avec l’interrogation de son médecin traitant, le docteur Joseph K….

S’agissant de la contrainte et des manoeuvres, M. Y… estime que le tribunal n’a pas tenu compte du procès-verbal d’enquête pénale versé aux débats, lequel au vu des déclarations des témoins entendus conduisait à admettre la matérialité des pressions exercées sur Mme H….

Il soutient que la dévolution de la quasi-intégralité de la succession de Mme H… à Mme Q… Y… , notamment le legs de sa maison, procède de manoeuvres qui ont placé la testatrice dans une situation de dépendance.

L’appelant affirme que Mme Q… Y… a isolé Mme H… la semaine qui a précédé l’établissement du testament litigieux.

Il s’appuie sur des déclarations recueillies dans le cadre de l’enquête pénale diligentée à la suite de son dépôt de plainte pour vol des bijoux de la défunte, relatées dans le procès-verbal de gendarmerie, notamment les témoignages des époux J… et de Mme Marie-Laure Z….

Il ajoute que sa soeur, Mme H… avait, en parfaite possession de ses facultés, établi un testament olographe aux termes duquel elle lui léguait son patrimoine, précisant que celle-ci était très proche de lui et qu’ils vivaient dans la maison familiale.

De son côté, Mme Q… Y… réplique que le tribunal a fait une parfaite appréciation des faits de la cause, et contrairement à ce que soutient le demandeur, le tribunal ne s’est pas fondé sur les seules énonciations de Me I…, sans les confronter aux pièces produites, mais qu’il a examiné le dossier médical produit par M. Y…, ainsi que les documents qu’elle a produits, notamment, l’avis du pharmacien sur les traitements médicamenteux et les témoignages.

L’intimée reprend en réplique, ses moyens et arguments de première instance et fait valoir que l’appelant ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle avait connaissance de l’inéluctabilité à très brève échéance de la fin de vie de la défunte, ni que le lourd traitement avait altéré ses facultés mentales.

Elle expose que sur la demande de Mme H…, le notaire Me I… s’est rendu au domicile de cette dernière, le 8 décembre 2010, à 16 heures et a recueilli et écrit de sa main ce testament qui a été dicté par la testatrice, signé par cette dernière ainsi que les deux témoins, Mmes Marie Josée L… épouse M… et Valérie N….

Elle explique, comme l’attestent Mmes C… et E…, que Mme H… a décidé seule en pleine lucidité, de la répartition de ses bijoux et de ses objets de valeur (service de porcelaine, service de verre en cristal, ménagère en argenterie).

MM. E… concluent également que l’appelant n’établit en aucune manière l’insanité d’esprit de sa soeur, au moment de l’établissement du testament, pas plus que l’existence d’une contrainte exercée sur sa soeur, par sa filleule, Mme Q… E… épouse Y….

Les intimés affirment que la testatrice a clairement exprimé sa volonté à son notaire venu à son domicile rédiger un testament, dont les termes sont conformes aux intentions qu’elle avait exprimées avec ce même notaire trois mois auparavant.

Ils soulignent aussi que l’appelant n’expose pas quel type de menace aurait conduit sa soeur à faire établir et à signer le testament authentique contesté et qu’en outre, la défunte étant une femme de caractère, il paraît totalement invraisemblable que celle-ci ait cédé à une quelconque pression.

Sur la demande subsidiaire de nullité partielle

En cause d’appel, M. Y… sollicite très subsidiairement, l’annulation du testament litigieux pour ce qui concerne les attributions de valeurs mobilières incorporelles.

Il fait valoir que le total des répartitions énoncées dans le testament s’établit à 102 %, de sorte, que cette attribution ne peut s’appliquer.

L’appelant soutient que cette demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions qu’il a exprimées en première instance et ne peut donc être considérée comme nouvelle.

MM. E… soulèvent l’irrecevabilité de cette demande, comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.

Ils font valoir qu’en outre, cette erreur matérielle n’est pas de nature à entraîner une annulation, la volonté de la testatrice de répartir ses valeurs mobilières étant clairement exprimée et proposent une répartition la réduction de 2% entre les bénéficiaires, à proportion de leurs pourcentages respectifs.

Mme Q… Y… ne conclut pas sur ce point.

Sur la demande d’expertise

L’ensemble des intimés s’oppose à la demande d’expertise médicale sollicitée par l’appelant, en faisant valoir, notamment, que ce dernier cherche ainsi à pallier sa carence dans la charge de la preuve de ces allégations.

Les consorts E… soulignent, en outre, que la défunte n’était atteinte d’aucun trouble psychique ou dégénératif et que l’expert, pour apprécier les prétendus effets secondaires des médicaments sur une personne, doit examiner celle-ci.

**

*

A défaut d’élément nouveau, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et ont pour de justes motifs, qu’elle approuve, débouter M. Y… de sa demande de nullité du testament litigieux.

En effet, il convient d’analyser si à l’époque et au moment où Mme veuve H… a testé devant le notaire, les facultés intellectuelles de cette dernière étaient altérées, nonobstant l’appréciation faite par le notaire instrumentaire, laquelle ne lie pas le juge.

L’appelant qui reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte du dossier médicales qu’il avait versé aux débats, produit les pièces médicales suivantes :

— sept prescriptions médicales (pièce 1) dont la 1' porte sur un matelas la location d’un compresseur, les 3 suivantes datées de décembre 2010, portent sur des médicaments, (lamaline, solupred, spasfon, debridat, inexium, solumedrol, ogastorc, lovenox, prednisolone, renury lactulos), la 4e est du 26 novembre 2010 et les 2 dernières du mois d’octobre 2010,

— une copie d’un document manuscrit (pièce 2) transmis par télécopie le 16 mars 2012 et non daté (diagnostics soins palliatifs),

— un compte rendu d’hospitalisation du 02 février 2011 du docteur O…, urologue et une lettre du 03 décembre 2010 du même médecin, lesquels sont identiques et indiquent, notamment, que Mme H… présentait une affection carcinologique localement évoluée et métastique d’origine ovarienne probable, que l’importance de l’extension laissait peu d’espoir à toute possibilité thérapeutique et que la patiente désirait regagner son domicile,

— le dossier médical (pièce n° 5) de la polyclinique […]e Mme H… entrée le 30 novembre

2010 et sortie le 3 décembre 2010 de cet établissement,

— un bulletin de situation du 11 septembre 2012 (pièce n° 8), précisant que Mme H… a été admise aux urgences le 20 décembre 2010 et est décédée le […] ,

— un certificat du 13 septembre 2012, du docteur Joseph K…, indiquant avoir donné des soins à Mme H… et que l’état de santé de cette dernière s’est aggravé courant octobre 2010 avec progressivement impossibilité médicale de gestion de sa pathologie et impossibilité personnelle de gestion de son traitement.

La cour estime que ces documents attestent de la maladie grave dont était atteinte Mme H… et du traitement qu’elle prenait, ainsi que de l’aggravation de son état fui décembre, mais ils ne permettent pas de conclure avec toute la certitude requise, à l’insanité d’esprit de la testatrice à l’époque à laquelle celle-ci a fait son testament authentique, à savoir le 08 décembre 2010.

En outre, par lettre du 11 décembre 2012 (pièce 3 de l’intimée), le pharmacien, Mme Sylvia R…, indique que les médicaments sus-visés, prescrits par les ordonnances des 6 et 13 décembre 2010, sont couramment délivrés et ne sont pas connus pour altérer l’état mental des patients.

Par ailleurs, plusieurs témoignages, dont celui de Mme Marie-Josée M… (attestation du 05 novembre 2012) et Mme Valérie N… épouse P… (attestation du 31 octobre 2012) toutes deux témoins lors de la rédaction du testament contestée, ainsi que celui du notaire Me I…, notaire de Mme H… (lettre du 7 décembre 2012, de Mme A… (procès-verbal d’audition de gendarmerie du 27 mai 2011), établissent que la testatrice avait toutes ses facultés mentales et sa lucidité.

Au surplus, les effets secondaires de certains médicaux ne sont pas systématiques et identiques sur toutes personnes qui les prennent.

Au vu de ces éléments, une expertise médicale du dossier médical de Mme H… ne s’avère pas nécessaire.

S’agissant des contraintes et manoeuvres alléguées, l’appelant se fonde sur l’article 1112 du code civil, il fait état uniquement de l’isolement de sa soeur par Mme Q… E… épouse Y… et d’aucune autre manoeuvre.

Or, il résulte de la quasi-totalité des témoignages versés aux débats, et même des propos de l’appelant déclarant aller voir quotidiennement sa soeur, que Mme H… avait régulièrement de la visite.

Ainsi, au vu des pièces versées aux débats, y compris le procès-verbal d’enquête pénale sur lequel s’appuie M. Y…, ce dernier ne démontre aucune violence sur la testatrice, au sens de l’article 1112 précité.

Par ailleurs, la cour estime qu’au regard des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la demande subsidiaire d’annulation partielle du testament partage du code ne tend pas aux mêmes fins que la demande d’annulation totale du même testament, et dès lors constitue une demande nouvelle, n’ayant pas été formulée devant le tribunal.

Cette demande sera donc déclarée irrecevable.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Jean-Baptiste Y… de toutes ses demandes, déclaré le testament authentique sus-visé valable et dit qu’il devait recevoir application.

La demande d’expertise médicale sollicitée par l’appelant n’étant pas, en l’espèce, justifiée, elle sera donc rejetée » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que :

« Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.

Aux termes de l’article 1112 du même code, il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.

C’est à celui qui conteste la validité d’un testament qu’incombe la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du donateur qui, s’agissant d’un fait matériel, peut être rapportée par tous moyens.

Celle-ci se déduit de toute affection d’une gravité suffisante pour altérer les facultés du testateur au point de la priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il établit.

Le principe est que la maladie ne prive pas celui qui en est atteint de la faculté de disposer, tant qu’il demeure sain d’esprit.

C’est à celui qui invoque une contrainte ou une violence faite au testateur pour l’établissement de son testament qu’incombe la charge de la preuve de cette contrainte ou violence.

Le notaire ayant instrumenté doit être considéré comme un témoin particulièrement digne de foi en raison de son statut d’officier public.

En l’espèce, le demandeur soutient premièrement que madame H… souffrait d’une altération de ses facultés intellectuelles au jour de l’établissement du testament contesté, car elle était atteinte d’une affection carcinologique localement évoluée et métastasique et prenait un lourd traitement médicamenteux qui a altéré gravement ses facultés.

Il invoque également une contrainte qu’elle aurait subie pour établir ce testament, accusant madame Q… Y… d’avoir profité de la situation de faiblesse de madame H… pour l’amener à faire ce testament, en empêchant ses parents ou amis de l’approcher.

Il produit à l’appui de ses affirmations concernant l’altération des facultés mentales de la défunte, son dossier médical et des comptes rendus de médecins.

Il prétend que le lourd traitement médicamenteux qu’elle prenait lors de la rédaction du testament aurait généré cette altération.

Or, il s’agit là d’une affirmation péremptoire, sans aucun autre élément pouvant corroborer cette affirmation.

De plus, madame Q… Y… produit l’avis d’un pharmacien sur les médicaments concernés, qui déclare que les médicaments prescrits à la défunte ont pour effet d’augmenter l’appétit, la vigilance, l’excitation, mais rarement de donner un état confusionnel, et que les autres permettent de traiter la constipation ou l’insomnie. Le pharmacien ajoute que ces médicaments couramment délivrés, ne sont pas connus pour altérer l’état mental des patients.

Enfin, madame Q… Y… produit une lettre de maître I…, notaire ayant instrumenté lors de la rédaction du testament litigieux, qui indique qu’elle connaissait la défunte avant de recueillir son testament, qu’elle était sa cliente, qu’elle était en possession de toutes ses facultés mentales même si son état de santé s’était dégradé considérablement depuis fin 2010.

La notaire ajoute qu’elle n’a pas eu à conseiller madame H… lors de la modification de son testament en septembre 2010, et qu’elle lui a dicté ses volontés qu’elle avait préalablement exprimées oralement.

Deuxièmement, le demandeur produit à l’appui de ses affirmations concernant la contrainte, une attestation de madame Dominique J….

Cette dernière témoigne qu’elle fréquentait quotidiennement madame H… qui était sa cousine, qu’elle a longtemps était fâchée avec madame Q… Y… , que cette brouille avait duré jusqu’au décès de l’époux de madame H…, et que la tante et sa filleule ont renoué des relations qui sont restées longtemps tendues.

De ce témoignage ne peut être déduit nullement une quelconque contrainte qu’aurait subi madame H….

Il convient de constater qu’il contredit les affirmations du demandeur qui déclare que madame H… était isolée et manipulée par sa filleule, puisque ce témoin déclare qu’elle fréquentait quotidiennement madame H….

De plus, la notaire instrumentaire du testament litigieux a déclaré dans sa lettre du 7 décembre 2012, que « madame H… était une femme intelligente, au caractère très affirmé, et je doute que quiconque ait pu parvenir à l’influencer ou à fausser son raisonnement ».

Enfin, madame Q… Y… produit trois attestations de témoins, qui déclarent que « madame H… était lucide lors de la rédaction de son testament, et qu’en aucun cas il n’a fallu lui forcer la main ».

En conséquence, de l’ensemble de ces éléments, il convient de conclure que madame H… était, au moment de la rédaction du testament contesté, tout à fait saine d’esprit et qu’elle n’a subi aucune contrainte.

Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de ce testament, tout à fait valable » (jugement, pp. 4-5) ;

Alors que, d’une part, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ; que la preuve de l’insanité d’esprit se fait par tous moyens ; qu’en l’espèce, M. Jean-Baptiste Y… faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d’appel que la preuve de l’altération des facultés mentales de Mme Y… veuve H…, lors de la confection de son testament le 8 décembre 2010, résultait notamment de ce qu’elle avait commis une erreur dans les pourcentages des legs accordés – qui excédaient 100 % de la succession -, ce qui, pour une personne ayant exercé la profession d’agent de recouvrement, était de nature à traduire une altération de ses facultés mentales ; qu’en ne procédant à aucune recherche sur ce point, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 901 du code civil ;

Alors que, d’autres part, constituent des contraintes assimilables à une violence le fait d’isoler le testateur de son entourage proche, aux fins de l’amener à consentir des dispositions testamentaires favorables au bénéfice de l’auteur de l’isolement ; qu’en l’espèce, en se bornant à retenir, pour juger que Mme Y… veuve H… n’avait pas subi d’isolement par Mme Q… H… S… , qu’il résulterait « de la quasi-totalité des témoignages versés aux débats, et même des propos de l’appelant déclarant aller voir quotidiennement sa soeur, que Mme H… avait régulièrement de la visite » (arrêt, p. 10), sans toutefois procéder à aucun examen des deux témoignages contraires de Mme Z… et des époux J… régulièrement produits par M. Jean-Baptiste Y…, et qui faisaient la preuve de ce que Mme Y… veuve H… avait été isolée de ses proches, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. Jean-Baptiste Y… de sa demande tendant à la restitution par Mme Q… E… , épouse Y…, des bijoux ayant appartenu à Mme Y… veuve H… ;

Aux motifs que, « L’appelant réitère sa demande de restitution par Mme Q… E… épouse Y… des bijoux ayant appartenu à Mme H… sa, en reprenant ses moyens et arguments présentés devant le tribunal.

Il conteste le don manuel de ces bijoux et fait valoir, d’une part, que la possession dont se prévaut Mme Y… est viciée et, d’autre part, que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la tradition réelle des bijoux par la donatrice.

Il s’appuie, notamment, sur les déclarations faites par Mmes A… et B… au cours de l’enquête pénale diligentée à la suite de sa plainte pour vol, soulignant que cette plainte a été classée sans suite sur le fondement, non pas d’une absence d’infraction, mais d’une absence de caractérisation suffisante de l’infraction pénale.

Les consorts E… ne concluent pas sur ce point.

De son côté, Mme E… épouse Y… soutient ne pas avoir volé ou détourné les bijoux mais dit avoir bénéficié d’un don manuel d’une partie des bijoux de Mme H….

Elle affirme que ce don a été effectué par la défunte elle-même, avant son décès et que celle-ci avait décidé d’affecter d’autres bijoux à d’autres personnes.

Elle s’appuie sur les déclarations de Mme A… C… qui, dans le cadre de l’enquête pénale, précise comment Mme H… a décidé de la répartition de ses bijoux, ainsi que de Mme B…, soeur de Mme A…, laquelle a indiqué que Mme H… les a convoquées (elle et sa soeur), leur a décrit de façon circonstanciée à la fois le choix fait par la défunte elle-même et la répartition des bijoux dont elle entendait gratifier certaines personnes (Mmes B…, A…, Mme C…, Mme Z… et elle-même).

S’agissant de la preuve de la tradition réelle des bijoux par la donatrice, contestée par l’appelant, l’intimée se fonde, notamment, sur les déclarations de Mmes A… et B…, qui attestent des circonstances des dons des bijoux décidés par la défunte devant celles-ci et se prévaut des dispositions de l’article 2276 du code civil,

Mme Y… soutient qu’elle est possesseur de bonne foi, son entrée est possession des bijoux étant antérieure au décès et que M. Y… ne rapporte pas la preuve que sa possession ne remplit pas les conditions légales.

L’intimée affirme que la possession qui est la sienne ne peut être tenue au rapport de ce don à la masse.

A défaut d’élément nouveau, la cour estime que les premiers juges, en considérant que la réalité du don des bijoux était établie et en retenant la possession de bonne foi, ont, fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

En effet, après analyse de l’ensemble des différentes auditions et des témoignages versés aux débats, il n’est établi que Mme Q… Y… se soit appropriée les bijoux de Mme H… sans l’accord de cette dernière, alors qu’au contraire, ces éléments permettent de constater que la défunte a de son vivant et volontairement, donné ses bijoux, notamment à Mme Y…, laquelle en avait la possession avant le décès de la donatrice.

Par ailleurs, la déclaration fiscale du don manuel n’est pas une cause de validité de cette libéralité et, au demeurant, au regard des dispositions de l’article 797 du code général des impôts, le don manuel non constaté par un acte renfermant soit la déclaration par le donataire, soit la reconnaissance judiciaire, ou non révélé à l’administration par la donataire, n’est pas assujetti aux droits de mutation à titre gratuit.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Y… de sa demande de restitution de bijoux par Mme Q… Y… » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que :

« Le demandeur conteste la réalité du don des bijoux par la défunte à madame Q… Y… de son vivant, et sollicite la restitution des bijoux en cause.

Il produit à l’appui de ses affirmations un dossier d’enquête pénale.

L’enquête pénale effectuée à l’initiative du demandeur pour connaître les circonstances de la «disparition» des bijoux de la défunte, a été classée sans suite, au motif qu’aucune infraction n’était susceptible d’être retenue.

En effet, les gendarmes ont auditionné plusieurs personnes de l’entourage de la défunte, qui ont déclaré avoir reçu des bijoux appartenant à madame H…, distribués par madame Q… Y… que la défunte avait chargé de distribuer.

Il n’a donc pas été établi par l’enquête pénale que madame Q… Y… avait profité, comme l’accusait monsieur Y…, de l’état de faiblesse de la défunte pour la manipuler.

Contrairement à ce que soutient le demandeur, le fait que des legs, dans des proportions nettement moins importantes, aient été consentis par ce testament à d’autres personnes, doit être regardé comme démontrant la parfaite conscience de madame H….

La réalité du don des bijoux est donc établie et les défendeurs doivent être considérés comme possesseurs de bonne foi » (jugement, p. 9) ;

Alors que tout jugement doit être motivé ; qu’en jugeant qu’il résulterait de l’ensemble des différentes auditions et des témoignages versés aux débats qu’il ne serait pas établi que Mme Q… Y… se serait appropriée les bijoux de Mme Y…, veuve H…, sans l’accord de cette dernière et que ces éléments permettraient, au contraire, de constater que la défunte aurait donné ses bijoux de son vivant, sans procéder à la moindre analyse des auditions ou témoignages mentionnés, la Cour d’appel a privé sa décision de motif, en violation de l’article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2018, 16-25.313, Inédit