Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-12.530, Inédit
CPH Paris 16 avril 2013
>
CA Paris
Confirmation 17 décembre 2015
>
CASS
Rejet 28 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les motifs de licenciement étaient justifiés par des manquements aux obligations contractuelles du salarié, notamment une absence d'implication dans son travail.

  • Rejeté
    Caractère discrétionnaire des bonus

    La cour a jugé que les bonus étaient de nature discrétionnaire et que l'employeur n'était pas tenu de les verser en l'absence de performances satisfaisantes.

  • Accepté
    Droit acquis au paiement du bonus 2006

    La cour a confirmé que le salarié avait un droit acquis au paiement du bonus 2006, indépendamment de sa présence au moment du versement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois principal et incident formés respectivement par M. Damien Y… et la société Natixis contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 décembre 2015. M. Y… contestait son licenciement et réclamait des sommes au titre de bonus pour les années 2007 et 2008, ainsi qu'un rappel de bonus pour 2006. La société Natixis, quant à elle, contestait la condamnation au paiement du solde du bonus 2006 et d'un complément d'intérêts sur les bonus de 2005 et 2006. La Cour de cassation a jugé que les moyens invoqués par M. Y…, fondés notamment sur les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, n'étaient pas de nature à entraîner la cassation, notamment en ce qui concerne le caractère discrétionnaire des bonus et l'absence de discrimination dans leur attribution. Concernant le pourvoi incident de Natixis, la Cour a estimé que le droit au paiement du solde du bonus 2006 était acquis avant la rupture du contrat de travail et ne pouvait être soumis à une condition de présence, conformément aux articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil. La demande de Natixis concernant le complément d'intérêts sur les bonus de 2005 et 2006 a également été rejetée, la Cour considérant que l'absence de contestation de l'employeur ne pouvait pallier la preuve par le salarié de la réalité du taux d'intérêt invoqué. Ainsi, la décision de la cour d'appel est intégralement maintenue.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-12.530
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-12.530
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015, N° 13/04599
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036780188
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00450
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Sur les parties

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