Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-18.364, Inédit
CPH Bobigny 30 avril 2015
>
CA Paris
Infirmation 5 avril 2016
>
CASS
Cassation partielle 28 mars 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Modification substantielle du contrat de travail

    La cour a jugé que le salarié ne pouvait revendiquer le bénéfice des majorations de son ancien employeur, car il avait accepté l'annualisation du temps de travail dans l'entreprise d'accueil.

  • Rejeté
    Droit à une contrepartie obligatoire en repos

    La cour a accordé l'indemnité pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, mais la décision a été cassée pour absence de motivation sur le nombre d'heures effectuées.

  • Rejeté
    Conditions d'attribution du repos compensateur de nuit

    La cour a accordé l'indemnité sans vérifier que les heures de nuit avaient été effectuées entre 21 heures et 6 heures, ce qui a conduit à une cassation.

Résumé par Doctrine IA

La société Challancin prévention et sécurité a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui lui imposait de verser des rappels de salaires à M. X pour heures supplémentaires. Dans un premier moyen, la société soutenait que la cour d'appel avait violé les articles L. 1221-1, L. 1224-1 et L. 3122-22 du code du travail en considérant que la réduction de la majoration des heures supplémentaires constituait une modification substantielle du contrat. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt, estimant que la cour d'appel avait erré en ne tenant pas compte de l'accord collectif applicable, et a débouté M. X de sa demande de rappels. Les deuxième et troisième moyens ont été jugés non fondés.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-18.364
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-18.364
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 avril 2016, N° 15/05539
Textes appliqués :
Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en l’application.

Article 1015 du même code.

Articles L. 1221-1, L. 1224-1 et L. 3122-22 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036780216
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00489
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-18.364, Inédit