Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2018, 17-14.181 17-14.341, Inédit
CA Rennes
Infirmation 3 janvier 2017
>
CASS
Cassation partielle 12 avril 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes

    La cour a jugé que les demandes de Mme X… étaient irrecevables en raison de l'absence de publication de l'assignation, nécessaire pour contester la vente authentique intervenue au profit de M. A…

  • Rejeté
    Refus d'engagement avec l'acquéreur

    La cour a retenu que le mandat confié à l'agence était un mandat d'entremise, permettant à la mandante de refuser de s'engager avec un acquéreur sans faute.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a constaté que M. A… avait subi un préjudice de jouissance en raison des incertitudes de l'instance, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Clause pénale dans le mandat

    La cour a jugé que la clause pénale était applicable, même si la vente n'avait pas été conclue, en raison de l'obligation de ratification du mandant.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui avait rejeté les demandes de Mme X… visant à se voir reconnaître la propriété d'un bien immobilier vendu à M. A…, et qui avait condamné Mme X… à payer des dommages-intérêts à Mme B…, représentée par Mme Y…, et à M. A… pour une procédure jugée fautive. Mme X… avait signé une offre d'achat pour le bien immobilier de Mme B…, mais celui-ci avait été vendu à M. A… par acte authentique. Mme X…, professionnelle de l'immobilier, a alors engagé une action en justice pour faire reconnaître la vente à son profit et, subsidiairement, pour obtenir des dommages-intérêts pour inexécution de la vente. La cour d'appel avait jugé ses demandes principales irrecevables, faute de publication de l'assignation, et avait rejeté ses demandes indemnitaires, estimant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée aux défendeurs. Mme X… a également été condamnée à indemniser M. A… pour le préjudice subi en raison de la procédure engagée.

La Cour de cassation a rejeté les moyens de Mme X…, confirmant l'irrecevabilité de ses demandes principales et le rejet de ses demandes indemnitaires, ainsi que sa condamnation à payer des dommages-intérêts à M. A…, en se fondant sur les articles 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, 6-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. Cependant, la Cour a cassé l'arrêt en ce qu'il avait condamné Mme B…, représentée par Mme Y…, à payer une indemnité forfaitaire à l'agence immobilière Maison Rouge, et M. Z… à garantir cette condamnation, en violation des articles 6-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, car la vente n'avait pas été effectivement conclue et l'agent immobilier ne pouvait donc pas se prévaloir des dispositions de la clause litigieuse. La Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à renvoi sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-14.181
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-14.181 17-14.341
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 3 janvier 2017, N° 15/08001
Textes appliqués :
Article 647 du code de procédure civile.

Article 6-1, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006.

Article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1707 du 30 décembre 2010.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036856395
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300370
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