Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2018, 17-81.686, Inédit
CA Reims 3 février 2017
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CASS
Cassation 16 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que le prévenu ne pouvait se prévaloir d'indications inexactes concernant le délit reproché dans la convocation pour l'audience d'appel, car la cour d'appel est saisie des faits tels que visés dans la convocation devant le tribunal correctionnel.

  • Accepté
    Absence de commencement d'exécution de l'escroquerie

    La cour a jugé que les actes du prévenu ne constituaient pas un commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie, mais plutôt des actes préparatoires, et n'ont pas été suffisamment caractérisés pour établir la culpabilité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Reims qui avait condamné M. Steeve X… pour tentative d'escroquerie, en le requalifiant de détention de chèques contrefaits ou falsifiés. Le pourvoi de M. X… invoquait trois moyens : la violation des droits de la défense en raison d'une citation d'appel inexacte sur la nature de la prévention (articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire du code de procédure pénale), l'absence de caractérisation de la tentative d'escroquerie (articles 121-4, 121-5, 313-1 et 313-3 du code pénal), et l'insuffisance de motifs pour justifier la tentative d'escroquerie. La Cour de cassation a rejeté le premier moyen, estimant que la cour d'appel était correctement saisie des faits. Cependant, elle a accueilli les deuxième et troisième moyens, jugeant que les actes de M. X… constituaient au plus des actes préparatoires et non un commencement d'exécution de l'infraction d'escroquerie, et que l'arrêt n'avait pas caractérisé la tentative d'escroquerie ni recherché si les faits pouvaient être qualifiés de tentative d'usage de chèques contrefaits (article L163-3 du code monétaire et financier). En conséquence, la Cour a annulé l'arrêt et renvoyé l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Reims.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 mai 2018, n° 17-81.686
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-81.686
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 3 février 2017
Textes appliqués :
Articles 121-4, 121-5 et 313-1 du code pénal.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036947059
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01067
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Sur les parties

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