Rejet 24 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 mai 2018, n° 17-11.713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-11.713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 décembre 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036980487 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:SO00735 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Parties : | société Traynard BTP |
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
Mme Z…, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 735 F-D
Pourvoi n° G 17-11.713
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Traynard BTP, venant aux droits de la société Entreprise Favrin, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2016 par le conseil de prud’hommes de Lyon (section industrie), dans le litige l’opposant à M. Antonio X…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Z…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A… , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Y…, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A… , conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Traynard BTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil des prud’hommes Lyon, 6 décembre 2016), que M. Antonio X…, engagé le 1er février 1992 en qualité de maçon par la société Entreprise Favrin aux droits de laquelle vient la société Traynard BTP, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’une gratification individuelle de fin d’année ;
Attendu que l’employeur fait grief au jugement d’accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que le paiement d’une prime est obligatoire pour l’employeur lorsque son versement résulte d’un usage répondant aux trois caractères de généralité, constance et fixité ; que ces trois critères cumulatifs ne s’apprécient pas à l’aune du salarié qui réclame le paiement de la prime mais au regard de tous les salariés qui ont vocation à en bénéficier ; qu’en limitant son analyse aux primes versées à M. X… de 2011 à 2013 pour en déduire qu’un usage existerait dans l’entreprise, la cour d’appel a violé l’article 1134 devenu 1103 du code civil ;
2°/ qu’en omettant le critère de généralité, la cour d’appel a encore violé lesdites dispositions ;
3°/ qu’en ne constatant pas que la prime avait été générale, quand l’employeur, dans ses écritures, faisait valoir que cette prime n’avait pas été versée à l’ensemble du personnel elle a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ;
4°/ que dans ses écritures, l’employeur faisait aussi valoir que le critère de constance de la prime n’était pas établi car nombre de salariés n’avaient pas perçu la prime depuis 2005 jusqu’à 2013 ; qu’en appréciant la constance au regard des seuls versements faits au salarié demandeur et s’abstenant de la caractériser pour l’ensemble des salariés concernés, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ;
5°/ que dans ses écritures, l’employeur faisait encore valoir que le critère de fixité de la prime n’était pas établi pas car elle n’était pas attribuée selon un mode de calcul prédéterminé et qu’elle variait d’une année sur l’autre et d’un salarié sur l’autre ; qu’en se contentant de statuer sur la fixité au regard des seuls versements faits au salarié demandeur et s’abstenant de la caractériser pour l’ensemble des salariés concernés, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ;
Mais attendu qu’ayant constaté que le salarié avait bénéficié pendant plusieurs années d’une gratification de fin d’année d’un montant fixe et que l’employeur avait dénoncé cette prime d’usage aux salariés, le conseil de prud’hommes a fait ressortir l’existence d’un usage d’entreprise répondant aux critères de généralité, de constance et de fixité ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Traynard BTP aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Traynard BTP.
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR condamné la SAS Entreprise Favrin à verser à Monsieur X… les sommes suivantes 1600 euros au titre de gratification individuelle pour l’année 2014, 1300 euros au titre de gratification individuelle pour l’année 2015,
AUX MOTIFS QUE, Vu les pièces et éléments aux dossiers ; que Monsieur X… Antonio a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 01 février 1992 par la société Entreprise FAVRIN en qualité de maçon OHQ coefficient 215 ; que par avenant au contrat de travail du 28 avril 2003, Monsieur X… a été promu chef de chantier ETAM niveau E ; qu’il n’est fait aucune mention de gratification ni au sein du contrat de Monsieur X… ni au sein de la convention collective applicable dans l’entreprise au 1er avril 2015 ; que par changement d’actionnariat, le groupe TRAYNARD BTP est devenu l’employeur de Monsieur X… à compter du 1er janvier 2014; qu’il n’est pas contesté par la société Entreprise FAVRIN que Monsieur X…, depuis son embauche, a bénéficié d’une gratification annuelle et ce jusqu’en décembre 2013, période de reprise de la société Entreprise FAVRIN par le groupe TRAYNARD ; que la société Entreprise FAVRIN soutient, dans ses écritures, que dans ce contexte de changement, la politique de rémunération antérieure a été dénoncée à l’automne 2014 ; qu’à la barre, la société Entreprise FAVRIN explique que les primes d’usage out été dénoncées, qu’un avenant a été proposé aux salariés et que ceux-ci l’ont refusé ; que la société Entreprise FAVRIN ne justifie pas de ces allégations alors que la dénonciation d’usage doit être effectuée par notification individuelle à chaque salarié, qu’un délai de prévenance suffisant permettant une éventuelle conciliation doit être observé, et prévenir aussi les institutions représentatives du personnel éventuellement présentes ; qu’en l’espèce, la société Entreprise FAVRIN n’a pas respecté la procédure adéquate et en l’absence de dénonciation régulière de l’usage, sa modification n’est pas opposable aux salariés ; que le classement au niveau F de Monsieur X… en avril 2015 (bulletin de salaire pièce 3 du défendeur) ne justifie en rien de ce que les différentes primes existantes auraient été intégrées à la rémunération de celui-ci comme le prétend la société Entreprise FAVRIN qu’aucun avenant n’est fourni à ce sujet ; que Monsieur X… justifie par ses bulletins de salaire présents aux dossiers qu’une gratification lui a été versée en décembre 1993 (3200,00 francs) et de décembre 2009 à décembre 2013, toujours avec le même montant de 1 200,00 € ; qu’en l’espèce, cette gratification présente un caractère de régularité et de fixité qui en fait un élément de rémunération individuelle sur lequel Monsieur X… était en droit de compter ; que cette gratification constitue un complément de salaire incluse dans la rémunération pour, notamment, le calcul des cotisations sociales ; que le versement de cette gratification avait un caractère obligatoire pour la société Entreprise FAVRIN ; qu’il apparaît au Conseil que le versement de cette gratification n’était conditionnée à aucun élément précis et qu’elle était bien versée tous les mois de décembre, avec le même montant et ce depuis 10 ans ; vu ce qui précède et concernant l’année 2015, qu’il apparaît plus juste au Conseil d’octroyer cette gratification dans la limite du temps passé par Monsieur X… au sein de la société Entreprise FAVRIN puisque la rupture du contrat de celui-ci l’a été pour un motif non inhérent à sa personne en conséquence, la société Entreprise FAVRIN sera condamnée à verser à Monsieur X… les sommes de 1 600,00 € brut pour l’année 2014 et 1 300,00 € pour armée 2015 à titre de gratification,
1°) ALORS QUE, le paiement d’une prime est obligatoire pour l’employeur lorsque son versement résulte d’un usage répondant aux trois caractères de généralité, constance et fixité ; que ces trois critères cumulatifs ne s’apprécient pas à l’aune du salarié qui réclame le paiement de la prime mais au regard de tous les salariés qui ont vocation à en bénéficier ; qu’en limitant son analyse aux les primes versées à Monsieur X… de 2011 à 2013 pour en déduire qu’un usage existerait dans l’entreprise, la cour d’appel a violé l’article 1134 devenu 1103 du code civil,
2°) ALORS QU’en omettant le critère de généralité, la cour d’appel a encore violé lesdites dispositions 3°) ALORS à tout le moins QU’en tout cas, en ne constatant pas que la prime avait été générale, quand l’employeur, dans ses écritures, faisait valoir que cette prime n’avait pas été versée à l’ensemble du personnel elle a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions
4°) ALORS QUE, dans ses écritures, l’employeur faisait aussi valoir que le critère de constance de la prime n’était pas établi car nombre de salariés n’avaient pas perçu la prime depuis 2005 jusqu’à 2013 (conclusions p.8-9) ; qu’en appréciant la constance au regard des seuls versements faits au salarié demandeur et s’abstenant de la caractériser pour l’ensemble des salariés concernés, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions
5°) ALORS QUE, dans ses écritures, l’employeur faisait encore valoir que le critère de fixité de la prime n’était pas établi pas car elle n’était pas attribuée selon un mode de calcul prédéterminé et qu’elle variait d’une année sur l’autre et d’un salarié sur l’autre (conclusions p.10-11) ; qu’en se contentant de statuer sur la fixité au regard des seuls versements faits au salarié demandeur et s’abstenant de la caractériser pour l’ensemble des salariés concernés, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions
6°) ALORS QUE, le jugement qui ne procède à aucune analyse même sommaire des pièces régulièrement produites n’est pas motivé ; que l’employeur avait régulièrement produit les bulletins de salaires des salariés de l’entreprise et un tableau récapitulatif de toutes les primes versées aux salariés sur la période 2005 à 2013, dont ressortait une absence de constance dans le versement des primes et surtout une absence de fixité dans le montant de celles-ci ; qu’en s’abstenant de la moindre analyse même sommaire de ces éléments de preuve régulièrement produits, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile,
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