Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2018, 16-21.022, Publié au bulletin
TCOM Lyon 28 novembre 2013
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TCOM Lyon 29 novembre 2013
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CA Lyon
Infirmation 24 mars 2016
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CASS
Cassation 30 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en annulation

    La cour a estimé que l'action en annulation d'une délibération sociale fondée sur un abus de majorité relève de la prescription triennale prévue par l'article L. 235-9 du code de commerce.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en remboursement

    La cour a jugé que l'action en remboursement était également prescrite, car elle était fondée sur des délibérations antérieures à la date de l'assignation.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en réparation

    La cour a retenu que l'action en réparation du préjudice causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans, mais que l'assignation avait été faite hors délai.

Résumé par Doctrine IA

M. Jean-François X… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a déclaré prescrite son action en annulation des délibérations sociales accordant une rémunération à la gérante de la société Médias territoires et cultures (MTC) et en réparation des préjudices résultant d'un abus de majorité. Il contestait également un contrat de travail conclu entre MTC et Mme Amel Y…, épouse Z…. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel sur plusieurs points. Premièrement, elle a jugé que l'action en annulation d'une délibération sociale fondée sur un abus de majorité est soumise à la prescription triennale de l'article L. 235-9 du code de commerce, mais la cour d'appel n'avait pas examiné si les demandes d'annulation pour les décisions annuelles postérieures à 2008 étaient prescrites. Deuxièmement, la Cour a estimé que l'action en réparation du préjudice causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans selon l'article 2224 du code civil, et non trois ans comme l'avait déclaré la cour d'appel. Troisièmement, concernant le contrat de travail de Mme Y…, la Cour a reproché à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la dissimulation alléguée du contrat pouvait reporter le point de départ de la prescription, conformément à l'article L. 223-23 du code de commerce. En conséquence, la Cour de cassation a annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.022, Bull. 2018, IV, n° 66
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-21022
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, IV, n° 66
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 24 mars 2016, N° 13/09993
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article L. 235-9 du code de commerce Sur le numéro 2 : article 1382 dans sa rédaction antérieure, à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 2224 du code civil
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037042977
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00546
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Sur les parties

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