Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2018, 17-82.355, Publié au bulletin
CA Pau 23 mars 2017
>
CASS
Cassation partielle 23 mai 2018

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits de la défense et insuffisance des motifs

    La cour a estimé que la cour d'appel n'avait pas caractérisé la volonté du prévenu de s'adresser au magistrat concerné, ni la qualité de rapporteur nécessaire du destinataire des propos, ce qui justifie la cassation.

  • Accepté
    Inconstitutionnalité des poursuites pour outrage à magistrat

    La cour a jugé que les propos tenus n'étaient pas suffisamment caractérisés pour constituer un outrage, entraînant ainsi la cassation de la décision sur ce point.

  • Accepté
    Absence de publicité des propos litigieux

    La cour a constaté que le courriel n'avait pas été diffusé publiquement et que les propos n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice, justifiant ainsi la cassation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau qui avait condamné M. Will X… pour outrage à magistrat, menace de mort et atteinte à l'autorité judiciaire par discrédit jeté sur une décision de justice. La Cour a rejeté les moyens invoquant des erreurs de procédure et de qualification juridique des faits, mais a cassé l'arrêt sur deux points. Premièrement, elle a jugé que l'arrêt d'appel n'avait pas suffisamment caractérisé l'intention de M. X… de voir ses propos outrageants rapportés au magistrat visé, en violation des articles 111-4 et 593 du code de procédure pénale, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 434-24 du code pénal. Deuxièmement, elle a estimé que l'arrêt n'avait pas démontré que les propos de M. X… avaient été rendus publics ou étaient de nature à porter atteinte à l'autorité ou à l'indépendance de la justice, en violation des articles 111-4, 434-25 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux pour un nouveau jugement dans les limites de la cassation prononcée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 mai 2018, n° 17-82.355, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-82355
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 23 mars 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 11 mars 1997, pourvoi n° 96-82.283, Bull. crim. 1997, n° 96 (rejet), et les arrêts cités
Crim., 6 mai 2008, pourvoi n° 07-80.530, Bull. crim. 2008, n° 106 (rejet)
Crim., 8 septembre 2015, pourvoi n° 14-84.380, Bull. crim. 2015, n° 195 (cassation)N3 >Sur la nécessité de l'atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance,
Crim., 11 mars 1997, pourvoi n° 96-82.283, Bull. crim. 1997, n° 96 (rejet), et les arrêts cités
Crim., 6 mai 2008, pourvoi n° 07-80.530, Bull. crim. 2008, n° 106 (rejet)
Crim., 8 septembre 2015, pourvoi n° 14-84.380, Bull. crim. 2015, n° 195 (cassation)N3 >Sur la nécessité de l'atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance,
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : articles 222-17 et 223-6 du code pénal Sur le numéro 2 : article 434-24 du code pénal Sur le numéro 3 : articles 111-4 et 434-25 du code pénal
Dispositif : Cassation partielle et désignation de juridiction
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037098182
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01146
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2018, 17-82.355, Publié au bulletin