Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2018, 16-87.622, Publié au bulletin
CASSISES Seine-Saint-Denis 3 décembre 2016
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CASS 11 avril 2018
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CASS
Rejet 24 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Rejet de la demande de renvoi en raison de l'absence d'un témoin

    La cour a jugé que le témoin avait déjà été entendu et que son témoignage n'était pas essentiel à la manifestation de la vérité.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense et du principe de l'oralité des débats

    La cour a estimé que la configuration des lieux ayant évolué après plus de vingt ans, le transport sur les lieux était inopérant et que les recherches antérieures n'avaient pas apporté d'éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Absence d'audition des parties sur les incidents contentieux

    La cour a jugé qu'elle n'avait pas à entendre à nouveau les parties, n'ayant pas préalablement rendu des arrêts de sursis à statuer.

  • Rejeté
    Insuffisance des motifs de la décision

    La cour a estimé que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation permettaient de s'assurer que la cour d'assises avait caractérisé les éléments à charge.

Résumé par Doctrine IA

M. Pascal A… a formé un pourvoi en cassation contre sa condamnation pour génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Il invoque plusieurs moyens, notamment la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles du code de procédure pénale, arguant que la cour d'assises a méconnu le principe de l'oralité des débats en rejetant des demandes de supplément d'information et de transport sur les lieux. La Cour de cassation rejette tous les moyens, considérant que les décisions de la cour d'assises étaient justifiées et conformes aux textes invoqués. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 24 mai 2018, n° 16-87.622, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-87622
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'assises de Seine-Saint-Denis, 3 décembre 2016
Précédents jurisprudentiels : Contraire :
Crim., 20 octobre 1987, pourvoi n° 86-96.774, Bull. crim. 1987, n° 355 (irrecevabilité et cassation partielle)
Crim., 13 mai 1996, pourvoi n° 95-83.460, Bull. crim. 1996, n° 198 (irrecevabilité)
Crim., 13 mai 1996, pourvoi n° 95-83.460, Bull. crim. 1996, n° 198 (irrecevabilité)
Crim., 20 octobre 1987, pourvoi n° 86-96.774, Bull. crim. 1987, n° 355 (irrecevabilité et cassation partielle)
A rapprocher :
Crim. 25 novembre 1997, pourvoi n° 97-82.082, Bull. crim. 1997, n° 400 (irrecevabilité)En
Crim. 25 novembre 1997, pourvoi n° 97-82.082, Bull. crim. 1997, n° 400 (irrecevabilité)En
Textes appliqués :
articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 576 du code de procédure pénale
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037098198
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01185
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Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2018, 16-87.622, Publié au bulletin