Infirmation partielle 4 janvier 2017
Infirmation 22 mars 2017
Rejet 8 mars 2018
Cassation partielle 14 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 17-20.692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-20.692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 22 mars 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037098290 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C300589 |
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Sur les parties
| Président : | M. Chauvin (président) |
|---|---|
| Parties : | association syndicale libre du Domaine de San Cipriano |
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 589 F-D
Pourvoi n° T 17-20.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Paul X…,
2°/ Mme Monique Y…, épouse X…,
tous deux domiciliés […] ,
contre l’arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige les opposant à l’association syndicale libre du Domaine de San Cipriano, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme X…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l’association syndicale libre du Domaine de San Cipriano, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 22 mars 2017), que M. et Mme X…, propriétaires d’un lot compris dans le périmètre de l’association syndicale libre du domaine San Cipriano, l’ont assignée en annulation de son assemblée générale du 29 juillet 2013 ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient que le défaut, en contradiction avec les statuts mais sans influence sur le décompte des voix, de désignation d’un mandataire ou d’un syndic de copropriété pour l’exercice du vote d’un même lot, ne constitue pas une cause de nullité ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la nullité de l’assemblée générale d’une association syndicale résulte du seul fait que cette assemblée n’a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. et Mme X… de leur demande d’annulation de l’assemblée générale de l’association syndicale libre du domaine San Cipriano du 29 juillet 2013, l’arrêt rendu le 22 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne l’association syndicale libre du domaine San Cipriano aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’association syndicale libre du domaine San Cipriano et la condamne à payer à M. et Mme X… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X….
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué :
D’AVOIR débouté les époux X… de leur demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale de l’Association Syndicale Libre du domaine de San Cipriano du 29 juillet 2013 ;
AUX MOTIFS QUE l’article 1103 du code civil prévoit que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et les associations syndicales libres fonctionnent sur une base largement contractuelle, la loi encadrant très faiblement l’organisation des ASL ; qu’en effet, nul ne peut être contraint d’adhérer à une ASL dont la caractéristique principale est la liberté quasi totale d’organisation et de fonctionnement ; que les seules règles imposées par la loi aux ASL sont celle de l’existence d’une assemblée et d’un conseil de direction, appelé, « Syndicat », « Conseil des Syndics » ou « Comité Syndical » ; que les statuts de l’association définissent, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement ; que chaque ASL a donc des statuts particuliers qui définissent notamment son périmètre, son objet (mission), son mode d’administration, les obligations des membres ; qu’en l’espèce, les parties sont soumises aux statuts de l’association syndicale libre du domaine San Cipriano ; que l’article 9 prévoit que « l’assemblée générale est valablement constituée lorsque le nombre de voix des propriétaires présents ou représentés est supérieur à la moitié. » que l’article 10 énonce que « chaque membre de l’assemblée générale dispose d’autant de voix qu’il lui a été attribué de tantièmes de copropriété » ; qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale et de la feuille de présence que l’ensemble immobilier du domaine San Cipriano est réparti en 10 000 tantièmes ; que les mêmes pièces établissent que les voix des propriétaires présents ou représentés s’élèvent à 5242 tantièmes ; que le nombre de voix des propriétaires présents ou représentés est donc supérieur à la moitié ; que le quorum est atteint et le moyen visant à annuler l’assemblée générale de ce chef, sera rejeté ;
Sur les modalités d’exercice du vote : que l’article 7 prévoit notamment que "l’assemblée générale se compose de tous les propriétaires ou de leurs représentants ; qu’il est précisé à cet égard, que si l’un des lots fait l’objet d’une copropriété, c’est le syndic de cette copropriété qui représente les copropriétaires à l’assemblée générale ; que les indivisaires, nu-propriétaires et usufruitiers doivent se faire représenter par l’un d’eux ou par un mandataire commun" ; que l’article 10 in fine dispose que ''pour l’exercice du droit de vote, chaque immeuble en copropriété est indivisible vis à vis de l’association syndicale. Le syndic doit voter dans le même sens, avec toutes les voix dont il dispose" ; que les parties s’accordent sur le fait que M. A… et M. B… partagent le même lot nº217, sans qu’il soit précisé si c’est en qualité de copropriétaires ou d’indivisaires, et qu’ils ont voté séparément ; que l’ASL affirme, sans contestation adverse, que ledit lot comporte seize tantièmes ; qu’il ressort de la feuille de présence communiquée que chacun d’eux a bénéficié de huit tantièmes de voix ; qu’il en résulte que ceux-ci n’ont pas excédé leur droit de vote, pour un total de seize tantièmes attribués à leur lot ; que de plus, M. A… a été représenté par M. Gilles C…, autre coloti de l’ensemble immobilier. Il n’était donc pas présent au cours des débats précédant le vote ; qu’il n’est ainsi ni établi ni même allégué que le défaut de représentation par un mandataire commun ou un Syndic de copropriété aurait eu une influence sur le résultat de la délibération ; qu’en outre, le procès-verbal indique qu’aucun d’entre eux n’est nominativement cité dans la catégorie de ceux qui ont voté « contre » ; qu’ainsi, M. A… et M. B… ont tous deux voté, dans le même sens et en faveur de la délibération ; que dès lors, en l’absence de disposition légale, statutaire ou réglementaire le prévoyant, le défaut, sans influence sur le décompte des voix, de désignation d’un mandataire ou d’un syndic de copropriété pour l’exercice du vote d’un même lot ne constitue pas une cause de nullité.
Sur la feuille de présence : L’article 12 des statuts prévoit qu’ « il est tenu une feuille de présence contenant les noms, prénoms et domicile des propriétaires présents ou représentés, et le nombre de voix auxquelles chacun d’eux a droit. Elle doit être communiquée à tout propriétaire le requérant » ; que la feuille de présence produite est irrégulière uniquement en ce que les adresses des copropriétaires ont été volontairement manifestement bâtonnées ; que ce défaut est admis comme volontaire par l’association, pour éviter l’utilisation de ces adresses par M. X… à d’autres fins que celles prévues par les statuts ; que toutefois, en l’absence de disposition statutaire ou réglementaire le prévoyant, cette irrégularité, sans incidence sur l’issue du vote, n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’assemblée générale, étant en outre observé que figurent sur cette feuille de présence : les lots, les tantièmes affectés, le nom des propriétaires présents et représentés et que, dès lors, la sincérité du scrutin peut être contrôlée ;
Sur le décompte des voix : Les époux X… produisent aux débats un courrier du 8 octobre 2014, émanant des services de l’urbanisme de la sous-préfecture de Sartène pour le préfet de la Corse du sud et attestant de la caducité de la deuxième tranche du lotissement Saint Cyprien, au plus tard le 31 décembre 1983. Ils en déduisent que le décompte des voix est faux et que l’assemblée générale encourt la nullité de ce chef. Toutefois, ledit courrier précise que « les règles de nature contractuelle contenues dans le cahier des charges ne sont pas frappées de caducité » ; que donc, la caducité de la deuxième tranche n’entraîne pas la modification du droit de propriété de la commune ni par voie de conséquence de ses tantièmes, susceptible de diminuer le nombre de ses voix lors du vote de l’assemblée générale. Les statuts n’opèrent aucune distinction entre les votes de la 1re et la 2ème tranche et attribuent à chaque membre de l’assemblée générale autant de voix qu’il lui a été décerné de tantièmes de copropriété ; que la preuve n’est donc pas rapportée du caractère erroné du décompte des voix.
ALORS QUE la nullité de la délibération d’une assemblée générale d’association syndicale libre résulte du seul fait que l’assemblée n’a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote, peu important que les irrégularités commises n’aient eu aucune incidence sur l’adoption des décisions prises ; qu’en refusant de prononcer la nullité de l’assemblée générale, après avoir constaté l’existence d’irrégularités statutaires, pour la seule raison que ces irrégularités n’avaient eu aucune incidence sur l’issue du vote, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civile devenu l’article 1103 du même code.
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