Confirmation 21 juin 2016
Rejet 13 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 juin 2018, n° 16-24.714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-24.714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 21 juin 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037098303 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CO00524 |
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Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
Mme C…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 524 F-D
Pourvoi n° U 16-24.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Tourism Investments and Consulting, société de droit étranger, société anonyme, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ au directeur départemental des finances publiques de la Savoie, domicilié […] ,
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme C…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. X…, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X…, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Tourism Investments and Consulting, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l’avis de M. Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 21 juin 2016), que la société de droit luxembourgeois Tourism Investments and Consulting (la société TIC), est propriétaire d’un bien immobilier situé en France pour lequel, sur la mise en demeure faite le 2 décembre 2010 par le responsable du centre des finances publiques de Moutiers, elle s’est engagée, par une lettre du 21 décembre suivant, à communiquer les renseignements énumérés au d du 3° de l’article 990 E du code général des impôts, afin de bénéficier de l’exonération de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par une personne morale, prévue par l’article 990 D du même code ; qu’elle a, les 7 mars et 4 mai 2011, adressé trois déclarations pour les années 2009, 2010 et 2011, désignant M. Z… comme seul actionnaire ; qu’estimant que l’identité des actionnaires réels de la société TIC n’était pas établie, l’administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification pour le paiement de la taxe due au titre de ces années et a émis, le 9 janvier 2012, un avis de mise en recouvrement ; qu’après le rejet de sa réclamation, la société TIC a saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir le dégrèvement de cette imposition ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société TIC fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que lorsqu’en application de l’article R. 23 B-1 1° du livre des procédures fiscales, une entité juridique répond dans un délai de 60 jours à une demande de renseignements et de justifications de l’administration, et que cette réponse ne permet pas à l’administration de constater que sont satisfaites les conditions pour bénéficier de l’exonération de la taxe annuelle de 3 % de l’article 990 D du code général des impôts, l’administration est tenue de mettre en demeure l’entité juridique de compléter sa réponse dans un délai de 30 jours, conformément à l’article R. 23 B-1 2° du livre des procédures fiscales, à défaut de quoi la procédure d’imposition est irrégulière ; qu’en l’espèce, la cour, qui a constaté que la société TIC avait répondu dans le délai de 60 jours à la demande de renseignements et de justifications en adressant à l’administration « la situation du bien, sa valeur, sa consistance, l’identité des associés, leur adresse et le nombre d’actions détenues », a énoncé que « l’administration n’avait pas à faire compléter par la société TIC sa réponse » et qu’elle avait pu ultérieurement interpréter les renseignements fournis comme étant inexacts pour bénéficier de l’exonération ; qu’en considérant néanmoins que la procédure était régulière quand il résultait de ses constatations que la réponse initialement fournie était insuffisante et méritait d’être complétée après mise en demeure, la cour d’appel a violé l’article R. 23 B-1 du livre des
procédures fiscales ;
Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l’administration avait demandé à la société TIC de lui adresser, dans le délai de soixante jours prévu au paragraphe premier de l’article R. 23 B-1 du livre des procédures fiscales, les renseignements visés à l’article 990 E 3°, d) du code général des impôts, l’arrêt retient que la société TIC les a adressés dans le délai imparti et qu’ils étaient complets, comme mentionnant la situation de l’ immeuble, sa consistance, sa valeur ainsi que l’identité de ses associés, leur adresse et le nombre d’actions détenues ; qu’il retient encore que ce n’est qu’ultérieurement que l’administration, procédant au contrôle des renseignements fournis, a constaté non leur insuffisance mais leur inexactitude quant à l’identité des associés de la société TIC ; que de ces constatations dont il résulte que l’administration n’avait pas à mettre en demeure la société TIC de compléter sa réponse dans le délai de trente jours prévu par l’article R. 23 B-1 2° du livre des procédures fiscales, la cour d’appel a exactement déduit que la procédure était régulière ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société TIC fait le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans apprécier si les éléments de preuve produits, pris dans leur ensemble, permettent de justifier du bien-fondé des demandes ; qu’en l’espèce, la société TIC a produit de nombreux documents permettant de considérer que M. A… Z… était son unique actionnaire, tels que la copie des actions au porteur et l’acte d’acquisition du château par la société TIC, un document de la Deutsche Bank du 16/12/2008 aux termes duquel M. A… Z… est l’unique ayant droit du compte n° […], ainsi qu’une attestation de cette banque déclarant que M. A… Z… est le directeur de la société TIC et qu’il est depuis novembre 2008 « l’unique ayant droit de la société TIC », une attestation de la banque Edmond de Rotschild au sujet du compte bancaire ouvert dans ses livres au nom de la société TIC sur lequel M. A… Z… a la signature, la convention passée entre les sociétés TIC et Interconsult, avec un document où M. A… Z… se déclare être le bénéficiaire effectif de la société TIC, un extrait du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg ainsi qu’une résolution prise le 20/12/2011, sur lesquels il apparaît que la société TIC a été transformée en SARL, avec pour seul associé M. A… Z…, des procès-verbaux des assemblées générales de la société TIC du 15/12/2008, 05/01/2010, 18/06/2010, qui attestent que M. A… Z… figure sur la liste de présence en qualité de seul actionnaire, les statuts de la société TIC de 2006 indiquant M. A… Z… est l’unique actionnaire de la société TIC ; qu’en se bornant à apprécier isolément les pièces produites par la société TIC, sans rechercher si prises dans leur ensemble, ces pièces ne permettaient pas d’attester que M. A… Z… était l’unique actionnaire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert du grief infondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine, par la cour d’appel, des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a déduit que la société TIC n’établissait pas que M. Z… en était l’unique actionnaire pour chacune des années concernées ; que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tourism Investments and Consulting aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Tourism Investments and Consulting
PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la procédure de mise en oeuvre de l’engagement)
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR déclaré bien fondée la décision de rejet en date du 14 août 2012 et débouté la SA TOURISM INVESTMENTS AND CONSULTING (TIC SA) de sa demande de dégrèvement ;
AUX MOTIFS QUE « l’article R. 23 B-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « 1. Lorsqu’en application du d du 3° de l’article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une entité juridique, celle-ci dispose d’un délai de soixante jours pour fournir à l’administration l’ensemble de ces renseignements et justifications. 2. Lorsque l’entité juridique a répondu de façon insuffisante à la demande de l’administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir. 3. En l’absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, l’entité juridique doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l’article 990 F du code général des impôts au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement prévu au d du 3° du 990 E du même code n’a pas été respecté ainsi qu’au titre des années antérieures non prescrites ». ;
Qu’en l’espèce l’administration a demandé à la société TIC de produire dans un délai de 60 jours des renseignements, conformément aux dispositions du 1er paragraphe du texte susvisé ; qu’il lui a été répondu par la société TIC dans ce délai, la réponse mentionnant la situation du bien, sa valeur, sa consistance, l’identité des associés, leur adresse et le nombre d’actions détenues ; que dès lors, l’administration n’avait pas à faire compléter par la société TIC sa réponse ; que le fait qu’ultérieurement elle ait considéré que cette réponse reposait sur des faits inexacts est sans incidence, le débat portant alors sur l’interprétation à donner aux renseignements fournis, l’administration étant en droit de considérer que les éléments produits par la société TIC étaient inexacts quant à la détermination de l’identité de ses actionnaires ; qu’en conséquence, c’est exactement que le premier juge a considéré que la procédure suivie était régulière ; que par ailleurs, le fait dans un courrier du 06/01/2011 de n’avoir visé que l’année 2010 ne peut entraîner la nullité de la procédure, s’agissant d’une simple erreur matérielle qui n’a pas fait grief à la société appelante, celle-ci ayant déposé les déclarations n° 2746 au titre des années 2009 et 2010 » ;
ALORS QUE lorsqu’en application de l’article R. 23 B-1 1° du livre des procédures fiscales, une entité juridique répond dans un délai de 60 jours à une demande de renseignements et de justifications de l’administration, et que cette réponse ne permet pas à l’administration de constater que sont satisfaites les conditions pour bénéficier de l’exonération de la taxe annuelle de 3 % de l’article 990 D du code général des impôts, l’administration est tenue de mettre en demeure l’entité juridique de compléter sa réponse dans un délai de 30 jours, conformément à l’article R. 23 B-1 2° du livre des procédures fiscales, à défaut de quoi la procédure d’imposition est irrégulière ; qu’en l’espèce, la cour, qui a constaté que la société TIC avait répondu dans le délai de 60 jours à la demande de renseignements et de justifications en adressant à l’administration « la situation du bien, sa valeur, sa consistance, l’identité des associés, leur adresse et le nombre d’actions détenues », a énoncé que « l’administration n’avait pas à faire compléter par la société TIC sa réponse » et qu’elle avait pu ultérieurement interpréter les renseignements fournis comme étant inexacts pour bénéficier de l’exonération ; qu’en considérant néanmoins que la procédure était régulière quand il résultait de ses constatations que la réponse initialement fournie était insuffisante et méritait d’être complétée après mise en demeure, la cour d’appel a violé l’article R. 23 B-1 du livre des procédures fiscales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (sur le rappel de la taxe de 3%)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré bien fondée la décision de rejet en date du 14 août 2012 et débouté la SA TOURISM INVESTMENTS AND CONSULTING (TIC SA) de sa demande de dégrèvement ;
AUX MOTIFS QUE « Qu’une entité juridique dont le siège social est situé dans l’Union Européenne doit, pour bénéficier de l’exonération de la taxe de 3% sur les biens immobiliers dont elle est propriétaire en France, justifier de l’identité exacte de ses actionnaires ; que l’administration expose que la société TIC avait initialement pour actionnaires deux sociétés irlandaises à titre fiduciaire, les actions nominatives que celles-ci détenaient ayant été converties en titres au porteur le 20/01/2003, ce qui constitue un écran préservant l’anonymat des actionnaires ; que pour démontrer que son actionnaire unique est bien M. A… Z…, la société TIC produit les éléments suivants : – la copie des actions au porteur : il s’agit de copies, et il n’est pas démontré que les originaux sont bien en possession de M. A… Z… ; que du reste, s’agissant de titres au porteur, leur détention peut se faire dans un cadre autre que celui de leur propriété ; – l’acte d’acquisition du château par la société TIC, représentée par M. A… Z… : que là encore, cela ne suffit pas pour démontrer que celui-ci est l’unique actionnaire de la société ; – un document de la Deutsche Bank du 16/12/2008 aux termes duquel M. A… Z… est l’unique ayant droit du titulaire du compte n° 286788, ainsi qu’une attestation de cette banque déclarant que M. A… .Z… est le directeur de la société TIC et qu’il est depuis novembre 2008 « l’unique ayant droit de la société TIC » : que, comme l’a relevé exactement le premier juge, cette mention est insuffisante pour caractériser la propriété du capital de la société TIC ; qu’il en va de même concernant l’attestation de la banque privée Edmond de Rotschild, au sujet du compte bancaire ouvert dans ses livres au nom de la société TIC sur lequel M. A… Z… a la signature ; – la convention passée entre les sociétés TIC et INTERCONSULT, avec un document où M. A… Z… se déclare être le bénéficiaire effectif de la société TIC ; qu’en revanche, selon l’extrait du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg ainsi que d’une résolution prise le 20/12/2011, il apparaît que la société TIC a été transformée en Sarl, avec pour seul associé M. A… A.Z… ; que toutefois, cette délibération n’a été prise que le 20/12/2011 ; qu’or, les impositions réclamées ont trait à une période antérieure ; qu’enfin, sont produits les procès-verbaux des assemblées générales de la société TIC du 15/12/2008, 05/01/2010, 18/06/2010, qui font apparaître M. A… Z… sur la liste de présence en qualité d’actionnaire propriété de la totalité du capital ; que néanmoins, ces documents n’ont pas date certaine, en l’absence de leur publication au registre du commerce ou d’une authentification par notaire ; que c’est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que la société TIC ne rapportait pas la preuve de ce que son capital était détenu par M. A… Z… pour les années considérées ; qu’enfin, il ne peut être soutenu que l’exigence de preuve par l’administration française serait telle à l’égard des sociétés de droit luxembourgeois qu’elle reviendrait à empêcher tout actionnaire d’une de ces sociétés de pouvoir s’identifier comme tel, ce qui caractériserait une discrimination ; qu’en effet, il appartient à l’actionnaire de se donner les moyens de s’identifier comme propriétaire du capital d’une société, notamment en faisant établir des documents comme les registres de présence aux assemblées générales ayant date certaine » ;
ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans apprécier si les éléments de preuve produits, pris dans leur ensemble, permettent de justifier du bien-fondé des demandes ; qu’en l’espèce, l’exposante a produit de nombreux documents permettant de considérer que M. A… Z… était son unique actionnaire, tels que la copie des actions au porteur et l’acte d’acquisition du château par la société TIC, un document de la Deutsche Bank du 16/12/2008 aux termes duquel M. A… Z… est l’unique ayant droit du compte n° […], ainsi qu’une attestation de cette banque déclarant que M. A… Z… est le directeur de la société TIC et qu’il est depuis novembre 2008 « l’unique ayant droit de la société TIC », une attestation de la banque Edmond de Rotschild au sujet du compte bancaire ouvert dans ses livres au nom de la société TIC sur lequel M. A… Z… a la signature, la convention passée entre les sociétés TIC et INTERCONSULT, avec un document où M. A… Z… se déclare être le bénéficiaire effectif de la société TIC, un extrait du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg ainsi qu’une résolution prise le 20/12/2011, sur lesquels il apparaît que la société TIC a été transformée en SARL, avec pour seul associé M. A… Z…, des procès-verbaux des assemblées générales de la société TIC du 15/12/2008, 05/01/2010, 18/06/2010, qui attestent que M. A… Z… figure sur la liste de présence en qualité de seul actionnaire, les statuts de la société TIC de 2006 indiquant M. A… Z… est l’unique actionnaire de la société TIC ; qu’en se bornant à apprécier isolément les pièces produites par la société TIC, sans rechercher si prises dans leur ensemble, ces pièces ne permettaient pas d’attester que M. A… Z… était l’unique actionnaire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code civil ;
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