Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-20.428, Publié au bulletin
TGI Toulouse 27 mars 2014
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TGI Toulouse 12 septembre 2014
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TGI Toulouse 7 janvier 2016
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CA Toulouse
Infirmation partielle 19 avril 2017
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CASS
Rejet 27 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'action en nullité pour insanité d'esprit

    La cour a jugé que, selon les articles 414-2 et 466 du code civil, les héritiers peuvent agir en nullité pour insanité d'esprit si une action a été introduite pour l'ouverture d'une curatelle, indépendamment de la preuve d'un trouble mental résultant de l'acte lui-même.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mme X… et la société civile immobilière 666 La Pigasse contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait prononcé la nullité de l'acte de vente d'un local commercial conclu le 20 février 2013 entre Mme X… et Andrée Y…, alors sous curatelle renforcée, en raison de l'insanité d'esprit de cette dernière. Les demanderesses soutenaient, par un moyen unique, que l'acte ne pouvait être annulé après le décès d'Andrée Y… sans preuve d'un trouble mental résultant de l'acte lui-même, invoquant l'article 414-2 du code civil. La Cour de cassation confirme la recevabilité de l'action en nullité intentée par Mme Y…, héritière d'Andrée Y…, sans nécessité de prouver un trouble mental dans l'acte, dès lors qu'une action en curatelle avait été introduite avant le décès, conformément à l'article 414-2, 3°, combiné avec l'article 466 du code civil. La décision de la cour d'appel est donc maintenue, et Mme X… et la SCI 666 La Pigasse sont condamnées aux dépens et à payer à Mme Y… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-20.428, Bull. 2018, I, n° 114
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-20428
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, I, n° 114
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 19 avril 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 14 novembre 2006, pourvoi n° 05-12.353, Bull. 2006, I, n° 481(rejet).
1re Civ., 14 novembre 2006, pourvoi n° 05-12.353, Bull. 2006, I, n° 481(rejet).
Textes appliqués :
articles 414-2, 3°, et 466 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037196418
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100619
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