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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 17 mai 2024, n° 21/14683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/14683 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVQ54
N° PARQUET : 21/1160
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Novembre 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
PRIE Virginie, substitut
Décision du 17/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/14683
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 15 Mars 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [T] constituées par l’assignation délivrée le 19 novembre 2021 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 8 décembre 2021,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 mai 2023, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 30 mai 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 février 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mars 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 17/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/14683
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [P] [T], se disant né le 18 décembre 1981 à [Localité 4] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité. Il fait valoir que sa mère, [U] [S] [I], née le 31 juillet 1958 à [Localité 5] (Madagascar), a conservé la nationalité française de plein droit lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar, pour être issue de [E] [L] [I] et d'[B] [M], originaires de métropole.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 juillet 2019 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Périgueux au motif qu’il ne justifiait pas d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de [U] [S] [I], dont il revendique tenir la nationalité française (pièce n°1 du ministère public).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 12 février 2021 pour les mêmes motifs (pièce n°2 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève non pas des dispositions de de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, mais des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c’est-à-dire en ce notamment inclus La Réunion, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi à M. [P] [T], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
En l’espèce, M. [P] [T] soutient que sa mère a conservé la nationalité française de plein droit lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar, pour être issue de [E] [L] [I] et [B] [M], originaires de métropole.
Or, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, il ne justifie pas que ses grands-parents allégués étaient originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, puisque sur les pièces d’état civil qu’il produit les concernant, [E] [L] [I] et [B] [M] sont nés à Madagascar (pièces n°5 à 7 du demandeur).
En outre, le carte nationale d’identité dont est titulaire [E] [L] [I] n’est qu’un élément de possession d’état de français.
M. [P] [T] ne justifie donc pas que Mme [U] [S] [I] a conservé la natioanlité française à l’indépendance de Madagascar, et partant, qu’il est né d’une mère française.
En conséquence, M. [P] [T] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [T] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [P] [T], né le 18 décembre 1981 à [Localité 4] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [P] [T] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAINA. FLORESCU-PATOZ
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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