Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.699, Inédit
CPH Bourges 24 septembre 2015
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CA Bourges
Confirmation 13 janvier 2017
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CASS
Cassation partielle 12 juillet 2018
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CA Orléans
Infirmation partielle 18 janvier 2022
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CASS
Rejet 10 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la convention collective

    La cour a jugé que la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ne s'appliquait pas, car l'employeur a prouvé qu'elle n'avait jamais été appliquée volontairement.

  • Rejeté
    Preuve du paiement du salaire

    La cour a estimé que le salarié ne prouvait pas que les dispositions applicables n'avaient pas été respectées par l'employeur.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les griefs évoqués par le salarié n'étaient pas suffisants pour établir des manquements graves de l'employeur.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bourges qui avait débouté M. Michel X… de ses demandes de rappel de salaire pendant sa maladie, de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et de diverses indemnités. M. X…, chirurgien-dentiste, avait invoqué l'application de la convention collective nationale de la mutualité sur ses bulletins de paie, mais la cour d'appel avait jugé qu'elle ne lui était pas applicable. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que l'employeur avait apporté la preuve contraire de l'application de cette convention. Sur le rappel de salaire durant la maladie, la Cour a cassé la décision de la cour d'appel au motif que l'employeur n'avait pas apporté la preuve du paiement du salaire, violant ainsi l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Cette cassation a entraîné par voie de conséquence l'annulation des chefs de dispositif relatifs aux demandes de résiliation judiciaire et aux indemnités, conformément à l'article 624 du code de procédure civile. La Mutualité Française Centre Val-de-Loire a été condamnée aux dépens et à payer à M. X… 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Orléans pour un nouveau jugement sur ces points.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 juil. 2018, n° 17-14.699
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-14.699
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 13 janvier 2017
Textes appliqués :
Article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037384241
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01119
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Sur les parties

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